Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20/05373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er juill. 2021, n° 20/05373
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05373
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 7 octobre 2020, N° 19/31806
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 01 JUILLET 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05373 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYVE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 OCTOBRE 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/31806

APPELANTE :

L’ETAT, représenté par le préfet de l’HERAULT, domicilié en cette qualité hôtel de préfecture, 34, […], […]

HOTEL DE PREFECTURE

[…]

[…]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FOGLIA, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur B C

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur D E

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur F G

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame H I

de nationalité Française

canal des aresquiers

parcelle 35

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur J K

de nationalité Française

[…]

LE RAIZET

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur AZ BA BB

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame L M

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame N O

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame BC BD BE

de nationalité Française

[…]

Rés le Cap d’or

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame P Q

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de

MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame Y AX AY

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame R S

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur T U

de nationalité Française

[…]

[…]

non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 26/01/21

Madame V W

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur A W

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame AA AB

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame AC AD

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame AE AF

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur AG AH

de nationalité Française

17 rue U

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur AG AI

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur AJ U

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur BF BG BH BI

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Monsieur AK AL

de nationalité Française

Le Courtial

[…]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame AM Z

de nationalité Française

[…]

[…]

non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 26/01/21

Madame AN AO

de nationalité Française

[…]

[…]

non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 27/01/21

Monsieur AP AQ

de nationalité Française

[…]

[…]

non représenté, assigné à personne le 28/01/21

Madame AR AS

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

Madame AT AH

de nationalité Française

[…]

[…]

non représentée, assignée à personne le 26/01/21

Madame P X

[…]

34430 ST BF DE VEDAS

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BH FRENNA, avocat plaidant

AU X

[…]

[…]

non représenté, assigné à personne habilitée le 26/01/21

PARTIE INTERVENANTE :

[…]

Hôtel de Ville

[…]

[…]

Représentée par Me Y Camille PEPRATX NEGRE de la SCP AZ NEGRE, Y CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GIL, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2021, en audience publique, AV AW ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame AV AW, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Rendu par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame AV AW, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par actes en date des 8, 13 et 14 novembre 2019, l’ETAT, représenté par le Préfet de l’Hérault, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Monsieur B C, Monsieur D E, Monsieur AK AL, Monsieur F G, Madame H I, Monsieur BF BG BH BI, Madame AM Z, Monsieur J K, Monsieur AZ BA-BB, Madame L M, Madame N O, Madame BC BD BE, les AU X, Madame P Q, Madame Y-AX AY, Madame R S, Monsieur T U, Monsieur AJ U, Madame V W, Monsieur A W, Monsieur AG AI, Madame AA AB, Madame AC AD, Madame AE AF, Monsieur AG AH, Madame AN AO, Monsieur AP AQ, Madame AR AS et Madame AT AH.

Il indiquait que :

— sur le territoire de la commune de Frontignan se situe une zone naturelle singulière, interface entre la zone littorale des étangs et l’intérieur des terres, traversée par le canal du Rhône à Sète, dénommée le site des Aresquiers, sur lequel l’Etat, puis l’établissement public des Voies Navigables de France a consenti de longue date des autorisations d’occupation du domaine public fluvial, temporaires, précaires et révocables,

— au fil des années, des constructions ont été édifiées sur les parcelles occupées, certaines ayant été autorisées par le gestionnaire du domaine, d’autres ayant obtenu une autorisation d’urbanisme,

— au cours de l’exécution des conventions d’occupation, le plan de prévention du risque inondation de la commune de Frontignan a été adopté par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012, classant le site des Aresquiers en zone rouge naturelle de submersion marine et des étangs par ruissellement urbain ou par une crue torrentielle caractérisée par un fort aléa,

— les conventions sont arrivées à leur terme les 31 décembre 2014 et 30 juin 2017, et n’ont pas été renouvelées par l’établissement public Voies Naviguables de France, lequel a proposé, dès le mois d’août 2015, l’accompagnement du relogement des personnes dont la construction édifiée constituait 1'habitation principale,

— un seul résident a accepté de quitter les lieux,

— par lettres recommandées des 18 et 24 mai 2016 les Voies Naviguables de France ont notifié aux autres résidents le non renouvellement des conventions d’occupation du domaine public fluvial de l’Etat,

— les occupants du lieu dit 'Les cabanes des Aresquiers’ ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté leurs requêtes par jugements du 24 mai 2017,

— par arrêts du 17 mai 2019, aujourd’hui définitifs, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les décisions de non renouvellement prises par les Voies Navigables de France, au motif que les parcelles en cause ne relevaient pas du domaine public fluvial mais appartenaient au domaine privé de l’Etat, privant ainsi de toute compétence l’établissement public des Voies Naviguables de France pour refuser de renouveler les conventions,

— en conséquence de ces décisions de la cour administrative d’appel de Marseille, le Préfet de l’hérault a mis en demeure les occupants, par lettres recommandées du 31 juillet 2019, de libérer les lieux avant le 15 septembre suivant, rappelant les motifs de sécurité et de protection environnementale pour ne pas consentir de nouvelles conventions.

Faisant valoir que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets, l’ETAT a demandé au juge des référés de :

— dire que B C, D E, AK AL, F G, H I, BF BG BH BI, AM Z, J K, AZ BA-BB, L M, N O, BC BD BE, les AU X, P Q, Y-AX AY, R S, T U, AJ U, V W, A W, AG AI, AA AB, AC AD, AE AF, AN AO, AP AQ, AR AS, AG AH et AT AH, sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées au lieu dit 'Les cabanes des Aresquiers',

— ordonner leur expulsion des parcelles occupées dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique,

— leur ordonner de démolir les constructions édifiées sur les parcelles occupées et de remettre les lieux dans l’état précédant les édifications, à leurs frais,

— dire que les démolitions et la remise en état devront être achevées dans un délai de six mois à compter de la signification de 1'ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard,

— l’autoriser à transporter et enlever les meubles, véhicules encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux, aux frais, risques et périls de chaque occupant concerné et avec tout engin d’enlèvement et ou de génie civil utile et le concours de la force publique si nécessaire.

Par ordonnance du 8 octobre 2020 le juge des référés a :

— reçu l’intervention volontaire de la Commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE, représentée par son maire en exercice,

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE,

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée, tendant à se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SETE statuant en référé,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

— débouté l’ETAT de l’intégralité de ses demandes,

— condamné l’ETAT, représenté par le Préfet de l’Hérault, à payer à Madame Z une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’ETAT, représenté par le Préfet de l’Hérault, à payer à B C, D E, AK AL, F G, H I, BF BG BH BI, J K, AZ BA-BB, L M, N O, BC BD BE, les AU X, P Q, Y-AX AY, R S, T U, AJ U, V W, A W, AG AI, AA AB, AC AD, AE AF, AN AO, AP AQ, AR AS, AG AH et AT AH une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 novembre 2020 l’ETAT a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’ETAT demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :

— dire que B C, D E, AK AL, F G, H I, BF BG BH BI, AM Z, J K, AZ BA-BB, L M, N O, BC BD BE, les AU X, P Q, Y-AX AY, R S, T U, AJ U, V W, A W, AG AI, AA AB, AC AD, AE AF, AN AO, AP AQ, AR AS, AG AH et AT AH, sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées au lieu dit 'Les cabanes des Aresquiers', sur le territoire de la commune de FRONTIGNAN,

— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des parcelles occupées, et ce dès la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’aide de la force publique,

— leur ordonner de démolir les constructions édifiées sur les parcelles occupées et de remettre les lieux dans l’état précédant les édifications, à leurs frais,

— dire que la démolition et la remise en état devront être achevées dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— l’autoriser à transporter et enlever les meubles, véhicules encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux, aux frais, risques et périls de chaque occupant concerné et avec tout engin d’enlèvement et/ou de génie civil utile et le concours de la force publique si nécessaire,

— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, B C, D E, AK AL, F G, H I, BF BG BH BI, J K, AZ BA-BB, L M, N O, BC BD BE, P X, P Q, R S, AG AH, AJ U, V W, A

W, AR AS, AG AI, AA AB, AC AD, AE AF et Y-AX AY concluent à la confirmation, en totalité, de l’ordonnance dont appel et sollicitent la condamnation de l’ETAT à verser, à chacun d’eux, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AT AH, AM Z, AN AO, AP AQ et T U n’ont, semble-t-il, pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé, la Commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE conclut également à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la Cour de rejeter l’intégralité des demandes de l’ETAT et de condamner ce dernier aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

L’ETAT sollicite l’expulsion des occupants du lieu 'Les cabanes des Aresquiers’ pour, d’une part faire cesser le trouble manifestement illicite né de l’occupation sans droit ni titre des parcelles dont il est propriétaire, d’autre part prévenir le dommage imminent pour la sécurité des occupants.

Sur le trouble manifestement illicite :

Dans ses arrêts rendus le 17 mai 2019, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a jugé que les parcelles en litige appartiennent au domaine privé de l’Etat, et que cette circonstance privait Voies navigables de France de toute compétence pour refuser de renouveler les conventions d’occupation temporaire. Elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER du 24 mai 2017 et les décisions en date du 18 mai 2016 de la directrice territoriale Rhône Saône de l’établissement public Voies navigables de France.

Il n’est pas contestable que des habitations sont installées sur ce site au moins depuis avant la dernière guerre, selon les documents produits par la Commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE relatifs à des indemnisations des dommages de guerre octroyés à partir de 1948 par le Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme.

Il n’est pas contestable non plus que l’Etat n’a, depuis lors, manifesté aucune opposition à cette occupation sur son domaine privé ; il a même accordé, sous forme d’arrêtés, plusieurs autorisations d’occupation au cours des années 1980 à 1990.

L’existence des différentes conventions, octroyant des droits aux occupants, que ce soit d’abord par l’Etat lui-même puis par l’établissement public Voies navigables de France que le juge des référés n’a pas le pouvoir de qualifier, contredit l’existence d’une occupation sans droit ni titre.

Par ailleurs l’annulation, par la juridiction administrative, des décisions de refus de renouveler les conventions d’occupation temporaire, remet sérieusement en cause l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Sur le dommage imminent :

Le 25 janvier 2012 le secteur litigieux a été classé en zone rouge naturelle (Rn) (aléa fort de submersion marine) du plan de prévention du risque inondation de la Commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE.

Le classement en zone rouge de danger n’impose pas, cependant, la démolition des constructions déjà existantes, son objectif étant de ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger, en permettant seulement une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain.

Le principe est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais divers travaux d’entretien, de créations d’ouvertures, d’extension à l’étage demeurent admis.

Il s’en suit que le seul classement du site, en 2012, de ce secteur de la commune en zone rouge n’est pas suffisant à voir considérer qu’il existe un dommage imminent nécessitant de voir ordonner l’expulsion des occupants des lieux, et ce d’autant qu’il n’est versé au débat aucun élément plus récent que ceux recueillis lors de l’élaboration du PPRI.

Il s’en suit qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’ETAT, qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L’équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de l’ETAT, représenté par le Préfet de l’Hérault ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’ETAT de l’intégralité de ses demandes au stade du référé ;

Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’ETAT, représenté par le Préfet de l’Hérault, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG

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  1. Code de procédure civile
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