Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20/05125

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/05125
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05125
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 9 septembre 2020, N° 2020005243
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 24 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05125 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYGA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020005243

APPELANTE :

La SAS GREENKUB immatriculée au RCS de Montpellier […], ayant son siège […] à […] prise en la personne de son Président en exercice Monsieur X Y

[…]

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

INTIMEE :

La société D Z A, société de droit étranger, ayant son siège sis à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Z A, domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2021, en audience publique, Mme B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme B C, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors du délibéré: Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

* *

La Société D Z A, qui exerce une activité de construction et vente de petites habitations en bois, a fait assigner, le 19 mai 2020, la SAS GREENKUB devant le juge des référés du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, faisant valoir que cette dernière a publié sur son site internet une publicité illicite, lui causant un trouble manifestement illicite, et aux fins de la voir condamner à la suppression de cette publicité sous peine d’une astreinte.

Par ordonnance du 10 septembre 2020 le juge des référés a condamné la SAS G R E E N K U B à r e t i r e r s u r s o n s i t e i n t e r n e t 'www.greenkub.fr/comparatif-studios-jardin', ce sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant une durée de trois mois :

— le critère de comparaison 'garantie de 15 ans'

— toute comparaison à l’égard de la Société D Z A sur les critères suivants :

~ l’origine du bois pour la construction des studios

~ la possibilité d’extension communicante

~ la prise en charge des démarches administratives

~ le nombre de studios réalisés

~ la nature du bois utilisé pour la réalisation des studios.

Le juge des référés s’est par ailleurs réservé la liquidation de l’astreinte, a rejeté les autres demandes, et a condamné la SAS GREENKUB à payer à la Société D Z A la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 novembre 2020 la SAS GREENKUB a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 3 novembre précédent.

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

Au principal :

— annuler l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, annuler le jugement subséquent, en rappelant que l’effet dévolutif ne peut jouer en pareille hypothèse,

À titre subsidiaire :

— dire que la preuve du caractère illicite du tableau comparatif n’est pas établie,

— dire que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas établie,

— réformer la décision entreprise,

— débouter la Société D Z A de l’ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

— condamner la Société D Z A à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 janvier 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la Société D Z A conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SAS GREENKUB à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

La Société D Z A justifie, par les pièces qu’elle verse au débat, de ce qu’elle est une société de droit étranger et qu’elle a, à ce titre, qualité et capacité à agir, la SAS GREENKUB ne démontrant pas le contraire.

Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et de l’ordonnance dont appel.

En rappelant les dispositions des article L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation, en reprenant précisément le tableau comparatif figurant sur le site internet de la SAS GREENKUB, en relevant point par point les mentions y figurant comme étant soit mensongères soit non démontrées, et relatives à la durée de garantie, à l’origine du bois, à la possibilité d’extension communicante des constructions, à la prise en charge des démarches administratives, au nombre de réalisations de studios ainsi qu’à la nature du bois utilisé, en retenant qu’une publicité non conforme aux prescriptions susvisées du code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite et en faisant droit à la demande de la Société D Z A en la limitant aux critères ci-dessus relevés comme étant non conformes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS GREENKUB qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L’équité commande en outre de faire bénéficier la Société D Z A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de la SAS GREENKUB ;

Déboute la SAS GREENKUB de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance subséquente ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;

Condamne la SAS GREENKUB à payer à la Société D Z A une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS GREENKUB aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

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