Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 mai 2021, n° 20/04557

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04557
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04557
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04557

N° Portalis DBVK-V-B7E-OXFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 20-0005591

APPELANTE :

Madame Y Z, décédée le […]/20

née le […] à Paris

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Anissa MARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur A X

de nationalité Française

[…]

[…]

Non représenté et non assigné

Madame B X

de nationalité Française

[…]

[…]

Non représentée et non assignée

Ordonnance de clôture du 06 Avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D E-F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur D E-F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Rendu par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie d’un appel interjeté le 21 octobre 2020 par Madame Y Z à l’encontre des époux X d’une ordonnance de référé en date du 7 octobre 2020 qui a notamment résilié le bail d’habitation dont elle bénéficiait, ordonné son expulsion et condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 10104,53€ à valoir sur l’arriéré locatif au 30 septembre 2020,outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.

L’appelante n’a pas assigné les intimés et a déclaré se désister de son instance et de son action par conclusions en date du 26 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des écritures de l’appelante et du certificat de décès qui y est joint qu’en réalité l’appelante est décédée le 24 septembre 2020 soit antérieurement à la déclaration d’appel.

En application de l’article 117 du code de procédure civile, l’acte d’appel est ainsi affecté d’une irrégularité de fond et doit être déclaré nul, ce qui rend l’appel manifestement irrecevable, le conseil ne pouvant valablement représenter une

personne décédée ni formuler une quelconque demande en son nom.

En application de l’article 50-4° de la ,loi du 10 juillet 1991, les mêmes considérations conduisent à ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle sollicitée le 21 octobre 2020 pour le compte d’une personne déjà décédée à cette date.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l’acte d’appel nul pour irrégularité de fond,

DECLARE en conséquence l’appel irrecevable,

ORDONNE le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame Y Z (décision BAJ numéro n° 2020/012245 du 28 octobre 2020).

LE GREFFIER LE PRESIDENT

VB

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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