Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n° 20/02066

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 mars 2021, n° 20/02066
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/02066
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2019, N° 19/30446
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 11 MARS 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02066 – N° Portalis

DBVK-V-B7E-OSVR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/30446

APPELANTE :

La société Suez Eau France, S.A.S. au capital de 422 224 040 €, immatriculée au

RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social Tour CB 21,

[…], […], représentée ses dirigeants en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Hugues de METZ-PAZZIS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires OREE DE MONTPELLIER EXTENSION, situé ZA Domaine du Mijoulan 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES (France), prise en la personne de son représentant légal, Maître X Y, administrateur judiciaire

[…]

[…]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015762 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

— ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 12/12/20219 -

Syndicat des copropriétaires OREE DE MONTPELLIER, situé ZA Domaine du Mijoulan 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES, prise en la personne de son représentant légal, Maître X Y, administrateur judiciaire

[…]

[…]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015762 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2021 en audience publique, au moins un conseiller s’étant opposé dans le délai imparti à ce que l’affaire soit jugée sans audience.

Madame Z A a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure devant la cour composée de :

Madame Z A, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE

L’affaire, mise en délibéré au 18/02/21, a été prorogée au 11 mars 2021.

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Z A, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

La société lyonnaise des Eaux France, désormais dénommée SAS SUEZ EAU DE FRANCE, est délégataire du service de distribution publique d’eau potable dans le ressort du syndicat du bas Languedoc dont la commune de Saint Georges d’Orques est membre et dans laquelle sont situées les résidences L’orée de Montpellier et L’orée de Montpellier Extension.

Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier a été condamné à payer à la société SUEZ EAU DE FRANCE la somme de 180'558,78 € à titre provisionnel correspondant à deux factures impayées majorées d’une provision d’un montant de 18 '920 € en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Par deux ordonnances en date du 15 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné Monsieur X Y en qualité d’administrateur provisoire des deux résidence précitée en raison de difficultés de fonctionnement, en application de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le fournisseur d’eau a déclaré auprès de l’administrateur provisoire une créance d’un montant de 614 216,71 €, lequel s’est engagé à régler les factures postérieurement au 1er janvier 2017. L’administrateur a également demandé l’individualisation des contrats de fourniture d’eau pour les deux copropriétés aux fins qu’elles n’aient à leur charge que la seule consommation d’eau pour les parties communes et par conséquent voir diminuer la facturation.

Par exploit en date du 13 mars 2019, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier et celui de la résidence L’orée de Montpellier Extension devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir au principal la condamnation du premier à lui payer la somme de 57 941,76 € ainsi que la somme de 6 920,85 € en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, et la condamnation du second à lui payer la somme de 401'548,38 € ainsi que la somme de 40'548,38 € en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 4 juillet 2019, la juridiction ainsi saisie a :

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur B C avec la mission d’usage,

— fixé une consignation de 2 000 € à la charge des syndicats de copropriété,

— condamné chacun des syndicats de copropriété à payer à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE la somme provisionnelle de 3 000 €,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— laissé provisoirement aux parties la charge des dépens par elles exposés.

APPEL :

La SAS SUEZ EAU DE FRANCE qui a interjeté appel le 21 août 2019, a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 22 décembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 décembre 2020.

Les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension ont été déclarées irrecevables à la suite d’une ordonnance rendue le 12 décembre 20200 par la présidente de la chambre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS SUEZ EAU DE FRANCE sollicite :

— la condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier à lui verser une provision d’un montant de 70'290,11 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure,

— la condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension à lui verser une provision d’un montant de 6 920,85 € TTC en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

— la condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension à lui verser une provision d’un montant de 580'155,27 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure,

— la condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension à lui verser une provision d’un montant de 40'548,38 € TTC en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,

— la condamnation des deux syndicats à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation des deux syndicats aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier sollicite :

— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— à titre subsidiaire, que la société appelante soit contrainte à procéder à l’écrêtement des factures sur le fondement de l’article L 2224-12-4 III du code général des collectivités territoriales,

— la réouverture des débats pour réévaluation du montant des sommes dues après écrêtement,

— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,

— la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur l’omission de statuer :

La SAS SUEZ EAU DE FRANCE reproche au premier juge d’avoir omis de statuer sur une demande présentée aux fins de condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension à lui payer une facture de travaux du 19 février 2018 d’un montant initial de 20'512,86 € TTC, présentant actuellement un solde restant dû de 7 000 €.

La cour ne disposant pas du dossier de première instance et le conseil de la partie appelante n’ayant pas versé aux débats ses conclusions formulant cette demande auprès du premier juge, la cour ne peut se prononcer procéduralement sur l’existence d’une omission de statuer.

Sur le fond, cette prétention qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la partie intimée sera toutefois examinée puisque intégrée à la demande de provision globale.

Sur l’utilité d’une expertise :

La SAS SUEZ EAU DE FRANCE conteste l’utilité de la désignation d’un expert judiciaire au motif que l’origine de la surconsommation résidant à l’évidence dans les multiples fuites qui affectent le réseau interne des deux copropriétés, la demande formulée par celles-ci porte sur une recherche de fuite à laquelle leurs syndicats avaient toute latitude de procéder en recourant aux services d’une entreprise spécialisée.

En considération des volumes d’eau concernés et des montants réclamés les parties intimées soutiennent que la localisation des fuites qui perdurent malgré l’installation de compteurs et d’abonnements individuels est un point essentiel du litige qui ne pourra être tranché qu’après avis d’un expert.

Compte tenu de l’importance des enjeux, la cour considère que les résultats de la mesure d’instruction dont les opérations sont par ailleurs déjà bien avancées, ne peuvent qu’éclairer la juridiction du fond qui, l’origine des désordres étant alors techniquement déterminée, devra également disposer d’éléments d’appréciation suffisamment précis et concrets pour lui permettre de se prononcer au regard de l’application des dispositions des articles L 2224-12-4 III bis et article R 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, sur le respect par le fournisseur d’eau de son obligation d’information contesté par ses adversaires, sur l’attitude de ces derniers en réaction à la révélation des difficultés et leur évolution, et pour le cas échéant, appliquer le mécanisme de l’écrêtement.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes de provision :

Ainsi qu’il a été dit, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE réclame au syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension, incluse à sa demande de provision, une somme de 7 000 € au titre du solde impayé d’une facture de travaux du 19 février 2018 d’un montant initial de 20'512,86 € TTC.

Cette prétention corroborée par la production de ladite facture n’est pas contestée, il y sera fait droit.

Compte tenu des points discutés concernant la facturation de la consommation d’eau et de la majoration de la redevance d’assainissement pour la résolution desquelles l’examen du rapport d’expertise à venir est indispensable, il convient d’allouer à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE une provision qui au regard du volume de consommation habituel des deux copropriétés avant tout litige sera plus justement fixé, par réformation du jugement entrepris, à 35 000 € à l’égard du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier, et à 257 000 € ( facture précitée incluse) à l’égard du syndicat de copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne parait pas inéquitable de condamner solidairement les deux syndicats à payer à leur adversaire la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

De même, ils supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— reçoit l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier et du syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension ,

— Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant des provisions allouées,

et statuant à nouveau,

— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier à payer, à titre provisionnel, à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE la somme de 35 000 €, à valoir sur sa consommation d’eau arrêtée au 18 octobre 2019,

— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension, à payer, à titre provisionnel, à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE la somme de 257 000 €, à valoir sur sa consommation d’eau arrêtée au 21 octobre 2019 et au titre d’un solde impayé d’une facture de travaux du 19 février 2018,

— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier et le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension, à payer à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier et le syndicat des copropriétaires de la résidence L’orée de Montpellier Extension aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

TJ

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n° 20/02066