Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er décembre 2021, n° 17/05015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er déc. 2021, n° 17/05015
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05015
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 3 septembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Décembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05015 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKLF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21301868

APPELANTE :

CLINIQUE CLEMENTVILLE

[…]

[…]

Représentant : Me Stéphanie LEMOIGNE substituant Me Yvan MARTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CPAM DE L’HERAULT

[…]

CS49001

[…]

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[…]

[…]

[…]

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[…]

[…]

[…]

CPAM DU GARD

[…]

[…]

[…]

CPAM DE LILLE-DOUAI

[…]

[…]

[…]

CPAM CENTRALE DE PARIS

[…]

[…]

TOUTES LES CAISSES REPRESENTEE par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 25 juillet 2013 la Caisse d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après la Caisse) notifie à la clinique Clémentville (ci-après la clinique), après contrôle sur site suite à inscription de l’établissement au programme de contrôle externe régional de la tarification à l’activité de l’année 2012 décidée par l’agence régionale de la santé, que le non-respect de ses obligations la rend débitrice d’une somme de 37 131,68 € correspondant aux facturations litigieuses analysées et qui ont données lieu à remboursement indu par l’assurance maladie.

Après saisines préalables des commissions de recours amiable, la clinique saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui, le 4 septembre 2017, sur audience du 20 juin 2017, ordonne la jonction des procédures susvisés sous le numéro 21301868, reçoit la Clinique Clémentville en ses contestations mais les dit non fondées, rejette les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, donne acte à la clinique de ce qu’elle ne conteste pas le bien-fondé des indus afférents aux 2 dossiers portant sur les OCG 268 et 327 ainsi que sur les indus afférents aux OCG 21 et 22, confirme les décisions implicites ou explicites de rejet des commissions de recours amiable des caisses primaires d’Assurance Maladie de l’Hérault, de Seine-Saint-Denis, des Pyrénées Orientales, du Gard, de Lille-Douai, de Paris, dit et juge recevable et bien fondée l’action en recouvrement intentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : de l’Hérault pour la somme de 31 935,76 €, du Gard pour la somme de 1 303,34 €, de Lille-Douai pour la somme de 125,94 €, des Pyrénées Orientales pour la somme de 3 301,06 €, de Seine St Denis pour la somme de 199,01 €, de Paris pour la somme de 339,64 € et condamne la Clinique à payer à chacune de ces caisses les sommes ci- dessus spécifiées.

Le 22 septembre 2017 la clinique interjette appel et demande à la Cour de:

— à titre principal infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que 1'action en recouvrement initiée par la CPAM de l’Hérault était régulière, que son auteur avait compétence pour la signer et que les indus réclamés, par chacune des caisses primaires d’assurance maladie intimées étaient fondés:

— en conséquence annuler, ensemble, la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM de l’Hérault, confirmée par la décision expresse du 27 novembre 2013, par lesquelles la CRA de la CPAM de l’Hérault a rejeté le recours amiable formé par elle contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 29.911,58 € pour son propre compte ;

— annuler la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM du Gard ayant rejeté le recours amiable formé par ses soins contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 1303,34 € pour le compte de la CPAM du Gard ;

— annuler la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM de Lille Douai ayant rejeté le recours amiable formé par ses soins contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 125,94 € pour le compte de la CPAM de Lille Douai ;

— annuler, ensemble, la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM des Pyrénées Orientales, confirmée par la décision expresse du 20 février 2014, par lesquelles la CRA de la CPAM des Pyrénées Orientales a rejeté le recours amiable formé par ses soins contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 3.301,06 € pour le compte de la CPAM des Pyrénées Orientales ;

— annuler la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM de Paris ayant rejeté le recours amiable formé par ses soins contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 339,64 € pour le compte de la CPAM de Paris ;

— annuler, ensemble, la décision implicite née du silence conservé par la CRA de la CPAM de Seine Saint Denis, confirmée par la décision expresse du 11 février 2014, par lesquelles la CRA de la CPAM de Seine Saint Denis a rejeté le recours amiable formé par ses soins contre la décision du 25 juillet 2013 de la CPAM de l’Hérault lui notifiant une demande de répétition d’indus pour un montant de 37.131,68 €, montant par la suite révisé à 35.107,50 €, dont 125,94 € pour le compte de la CPAM de Seine Saint Denis ;

— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le TASS de l’Hérault serait confirmé, rectifier les erreurs commises dans le montant des condamnations prononcées vis-à-vis de la CPAM de l’Hérault en rapportant le montant de 31.935,76 € à la somme de 29.911,67 € et de la CPAM de Seine Saint Denis en rapportant le montant de 199,01 € à la somme de 125, 94 € ;

— condamner la CPAM de l’Hérault au paiement de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC et la CPAM du Gard, la CPAM de Lille Douai, la CPAM des Pyrénées Orientales, la CPAM de Paris, et la CPAM de Seine Saint Denis au paiement, pour chacune d’elles, de 1500 € au titre dudit article du CPC.

La Caisse demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la Clinique à payer à la caisse de l’HérauIt une somme de 29 911,58 €, à la caisse des PO une somme de 3 301,06 €, à la caisse du Gard une somme de 1 303,34 €, à la caisse de Paris une somme de 339,64 €, à la caisse de Seine St Denis une somme de 125,94 €, à la caisse de Lille Douai une somme de 125,94 € et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de l 500 € à chacune des caisses concluantes.

Les débats se déroulent le 21 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de préciser que la juridiction sociale n’a ni à annuler, ni à confirmer ou infirmer les décisions des commissions de recours amiable des caisses primaires d’Assurance Maladie, devant se prononcer sur le mérite de l’action en recouvrement.

L’action en recouvrement prévu par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation se déroule selon les précisions apportées par l’article R133-9-1.

Dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 10 septembre 2012 issue de l’article 1 du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 la procédure de recouvrement se déroule selon les modalités suivantes :

— notification de payer est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, courrier qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement avec mention de l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et informations qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 % ;

— possibilité pour l’intéressé, dans le même délai, de présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ;

— en cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4, mise en demeure qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.

Dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019 issue de l’article 2 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 la procédure de recouvrement se déroule selon des modalités différentes :

— notification de payer est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, lettre qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement avec mention de l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours;

— possibilité pour l’intéressé, dans le même délai de deux mois, de présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ;

— à défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, mise en demeure qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées avec mention de l’existence et du montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence

de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

L’article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 précise que cette nouvelle procédure de recouvrement s’applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.

Contrairement à ce que précise la caisse à l’encontre des dispositions de cet article, les règles de procédure issue du décret du 7 septembre 2012 ne s’appliquent pas à tous les indus notifiés postérieurement au 9 septembre 2012 mais uniquement aux indus postérieurs à cette date, rappel devant être fait qu’il convient de distinguer date de mise en 'uvre de la procédure de recouvrement d’un indu et date de cet indu, les textes distinguant bien la date de la notification de payer de la date du ou des versements indus, le fait générateur de l’indu étant bien la date du paiement fait indûment, la notification n’étant que la formalité initiale de mise en mouvement de l’action en recouvrement.

Il est établi et d’ailleurs reconnu que la notification de payer du 25 juillet 2013 est effectuée sur la base des nouvelles dispositions applicables aux indus postérieurs au 9 septembre 2012 pour des indus antérieurs, du 22 mars 2011 au 25 janvier 2012 (cf tableaux récapitulatifs annexés à la lettre de notification portant mention des dates de paiement), avec mentions d’une procédure et de délai totalement différents de ceux applicables.

Cette irrégularité ne peut qu’entraîner le rejet de la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme le jugement du 4 septembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;

Statuant à nouveau ;

Dit n’y avoir lieu à annulation, confirmation ou réformation des décisions des commissions de recours amiable des caisses primaires d’Assurance Maladie ;

Déboute les caisses des demandes en paiement présentées à l’encontre de la Clinique ;

Y ajoutant

Laisse les dépens du présent recours à la charge des caisses ;

Condamne chacune des caisses à payer à la Clinique une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

GREFFIER PRESIDENT

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