Cour d'appel de Montpellier, n° 15/03413

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, n° 15/03413
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/03413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 4 mai 2015, N° 15/000109

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section B

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 07 MAI 2015

N° 2015/210

Rôle N° 15/03413

C DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ

C/

D E

LE PREFETE DE L’AVEYRON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en date du 05 Mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/000109.

APPELANT

Monsieur C DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ,

XXX

représenté par Madame Anne-Lise MASSA, avocat général.

INTIME

Monsieur D E

né le XXX à XXX

comparant en personne et assisté de Me Cyrielle BONOMO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur B DE L’AVEYRON, XXX

non comparant

*-*-*-*-*

DEBATS

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant Suzanne GAUDY conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD, faisant fonction de greffier .

ORDONNANCE

réputée contradictoire

Signée par Madame Suzanne GAUDY, conseiller et Monsieur Nicolas RIEUCAUD, faisant fonction de greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RODEZ,

Vu l’appel avec déclaration d’effet suspensif interjeté le 05 mai 2015, par C DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ,

Vu la décision du délégué de Monsieur le Premier Président rendue le 05 mai 2015 qui a donné un effet suspensif à la décision du juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Rodez,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l’appel relevé par C de la République près le tribunal de grande instance de Rodez d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez en date du 05 mai 2015.

Le représentant du ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au maintien de la mesure de soins psychiatrique de D E en hospitalisation complète, en adoptant les motifs exposés dans la déclaration d’appel et fait valoir que le dernier certificat établi le 06 mai 2015 par le Docteur A médecin psychiatre, constate notamment que le patient n’est pas dans une démarche d’hospitalisation et ne repère qu’à minima ses difficultés sur l’extérieur.

Le conseil de D E sollicite la confirmation de l’ordonnance dont il reprend les motifs et fait valoir que D E est dans une dynamique d’acceptation de soins, que son déni n’est pas davantage circonstancié dans le dernier certificat médical établi le 06 mai 2015 que dans le certificat du 23 avril 2015 dont l’insuffisance a été relevée par le juge des libertés et de la détention.

D E a indiqué qu’il avait observé son traitement, que certains psychiatres l’avaient jugé délirant alors qu’il ne l’était pas et qu’il n’a commis aucun acte punissable envers autrui. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance se disant prêt à respecter un protocole de soins en ambulatoire et souligné qu’il était hospitalisé depuis près de trois semaines.

MOTIFS

Il résulte des pièces du dossier, que D E a été réadmis en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète le 24 avril 2015 en exécution d’un arrêté du préfet de l’Aveyron du 24 avril 2015 pris en considération d’un certificat médical circonstancié établi le 23 avril 2015 par le Docteur Z.

Aux termes de ce certificat dont les termes ont été incomplètement repris dans l’ordonnance déférée, le médecin psychiatre relevait :

Malgré la prise en charge et la thérapie actuelle, le patient présente une décompensation psychotique aiguë, un état de persécution important, en veut à tout le monde, ce qui laisse présager un nouveau passage à l’acte. Déni complet de ses troubles et refus de soins. Dans ces conditions le programme de soins établi en date du 15 avril 2015 est annulé et le patient reste en hospitalisation complète et la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat est maintenue.

Le certificat établi le 27 avril 2015 par le Docteur X , médecin psychiatre mentionne :

Patient qui a présenté une rechute délirante avec expression d’un délire à tonalité persécutoire avec menaces hétéro agressives associées à des sensations physiques (impatience).

Le patient n’a pas conscience de ses troubles et reste opposé à cette hospitalisation. Devant un risque de passage à l’acte qui persiste maintien de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation en soins complets.

Le dernier certificat en date du 06 mai 2015, établi par le Docteur A mentionne après nouvel examen de D E :

Patient psychotique qui a présenté depuis environ un mois une rechute délirante avec des éléments à tonalité persécutoire. Il a pu à nouveau exprimer des velleités hétéro-agressives vis à vis de ses anciens psychiatres, exprimer des idées de persécution vis à vis des patients dans la rue vis à vis desquels il pensait subir du racisme. Ce jour, le patient se montre assez critique de ses idées délirantes. Toutefois il est dans une unité de soins assez contenante qui lui permet à mon sens de pouvoir exprimer cette distance vis à vis de ce délire qu’il a pu exprimer sur l’extérieur.

Son traitement est en cours de changement et de modification.

Concernant son alliance aux soins le patient n’est pas dans une démarche d’hospitalisation et ne repère qu’à minima ses difficultés sur l’extérieur.

Dans ses conditions, il y lieu de maintenir la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il sera relevé d’une part, qu’il résultait du certificat initial du 23 avril 2015 que D E malgré le programme de soins modificatif instauré le 17 avril 2015, présentait une décompensation psychotique aiguë, un état de persécution important, permettant de laisser présager un nouveau passage à l’acte, un déni complet de ses troubles et un refus de soins.

Les éléments de ce certificat circonstancié, justifiaient contrairement à l’appréciation du premier juge la poursuite de la mesure de réadmission en hospitalisation complète de D E, le programme de soins initié depuis le 17 avril 2015 s’étant révélé insuffisant à contenir les troubles psychotiques qui avaient justifié une première hospitalisation le 18 novembre 2013, en regard d’une prise d’otage, décompensation psychotique et dangerosité extrême.

La poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète, s’avère actuellement nécessaire en considération des certificats médicaux postérieurs dont la teneur a été reproduite, dès lors que les médecins psychiatres, dont le Docteur Y qui avait préconisé la modification du traitement le 17 avril 2015, ont pu constater la persistance du déni des troubles et le refus de consentement au soins sous forme d’hospitalisation.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la poursuite des soins psychiatriques de D E en hospitalisation complète ordonnée en application des dispositions de l’article L3211-12-1 1° et 2° du Code de la Santé Publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l’appel formé par C de la République près le tribunal de grande instance de Rodez,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques de D E en hospitalisation complète,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.

Le greffier Le magistrat délégué

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