Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2008, n° 07/02943

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 28 oct. 2008, n° 07/02943
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 07/02943
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 12 juin 2007, N° 03/00167

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° PH 2494/08

DU 28 OCTOBRE 2008

R.G : 07/02943

Cour d’Appel de NANCY

03/00167

13 juin 2007

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

S.A. SIBAM PIERREL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Anny MORLOT substituée par Me BLANDIN (avocates au barreau de NANCY)

DEFENDEUR :

Monsieur B A

XXX

XXX

non comparant, représenté par M. OBERTO, délégué syndical muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur CUNIN,

Conseillers : Monsieur X,

Monsieur Y,

Greffier lors des débats : Melle Z

DEBATS :

En audience publique du 16 Septembre 2008 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Octobre 2008;

A l’audience du 28 Octobre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS & PROCEDURE.

Un litige est né au sein de la S.A. SIBAM PIERREL, qui exploite une entreprise de bois et emploie plus de vingt salariés, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le 28 octobre 2003, M. B A, qui avait été embauché par cette société le 29 juillet 1989, a saisi le Conseil de prud’hommes de Verdun d’une demande en paiement de rappels de salaire et de primes exceptionnelles.

Par jugement du 14 juin 2004, le Conseil de prud’hommes a condamné la S.A. SIBAM PIERREL à payer à M. A :

* 133,61 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, et 13,36 € au titre des congés payés afférents ;

* 1.228,12 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 et 122,81 € au titre des congés payés afférents ;

* 200,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté M. A de ses autres demandes.

La société SIBAM PIERREL ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 13 juin 2007, a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant :

— débouté M. A de sa demande en paiement d’une prime exceptionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

— condamné la S.A. SIBAM PIERREL à payer à M. A la somme totale de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par requête du 10 décembre 2007, la S.A. SIBAM PIERREL a demandé à la Cour de rectifier l’erreur matérielle qui entachait son arrêt du 13 juin 2007 et, en conséquence, de dire que la condamnation prononcée à son encontre à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 s’élève à la somme de 982,50 €, outre celle de 98,25 € au titre des congés payés afférents.

Elle fait valoir que dans son calcul des heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement au taux de 25 %, la Cour a appliqué deux fois la majoration.

M. A conclut au débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle et sollicite la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

En l’espèce, la société SIBAM PIERREL fait valoir que pour confirmer le jugement, dont les motifs ne contenaient aucun mode de calcul, et mettre à sa charge la somme de 1.228,12 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003, la Cour d’appel a retenu un mode de calcul aboutissant à appliquer deux fois la majoration de 25 % applicable aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Elle précise qu’après avoir appliqué ce taux au nombre d’heures lui-même, elle l’avait appliqué une deuxième fois en appliquant au nombre d’heures obtenu le taux horaire majoré au lieu du taux horaire normal :

525 heures x 25 % = 131 heures majorées à 25 %, soit : 131 heures x 9,375 € (taux horaire moyen majoré) = 1.228,12 €.

Cependant, en remettant en cause ce calcul qui ne révèle aucune erreur mathématique, la requérante se prévaut, non pas d’une simple erreur de calcul telle que prévue dans le texte sus-cité, mais critique le mode de calcul choisi par la Cour, ce qui constitue, non pas une erreur matérielle, mais une erreur intellectuelle qui n’entre pas dans les prévisions de ce texte.

La société SIBAM PIERREL sera en conséquence déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle et condamnée aux dépens de la présente procédure.

A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire :

Déboute la société SIBAM PIERREL de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;

Déboute M. A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SIBAM PIERREL aux dépens de la présente procédure.

Ainsi prononcé à l’audience publique par Monsieur X, conseiller,

Et signé par Monsieur X, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Mademoiselle Z, greffier présent lors du prononcé,

Le Greffier, Le Conseiller,

Minute en quatre pagesFAITS & PROCEDURE.

Un litige est né au sein de la S.A. SIBAM PIERREL, qui exploite une entreprise de bois et emploie plus de vingt salariés, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le 28 octobre 2003, M. B A, qui avait été embauché par cette société le 29 juillet 1989, a saisi le Conseil de prud’hommes de Verdun d’une demande en paiement de rappels de salaire et de primes exceptionnelles.

Par jugement du 14 juin 2004, le Conseil de prud’hommes a condamné la S.A. SIBAM PIERREL à payer à M. A :

* 133,61 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, et 13,36 € au titre des congés payés afférents ;

* 1.228,12 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 et 122,81 € au titre des congés payés afférents ;

* 200,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté M. A de ses autres demandes.

La société SIBAM PIERREL ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 13 juin 2007, a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant :

— débouté M. A de sa demande en paiement d’une prime exceptionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

— condamné la S.A. SIBAM PIERREL à payer à M. A la somme totale de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par requête du 10 décembre 2007, la S.A. SIBAM PIERREL a demandé à la Cour de rectifier l’erreur matérielle qui entachait son arrêt du 13 juin 2007 et, en conséquence, de dire que la condamnation prononcée à son encontre à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 s’élève à la somme de 982,50 €, outre celle de 98,25 € au titre des congés payés afférents.

Elle fait valoir que dans son calcul des heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement au taux de 25 %, la Cour a appliqué deux fois la majoration.

M. A conclut au débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle et sollicite la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

En l’espèce, la société SIBAM PIERREL fait valoir que pour confirmer le jugement, dont les motifs ne contenaient aucun mode de calcul, et mettre à sa charge la somme de 1.228,12 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003, la Cour d’appel a retenu un mode de calcul aboutissant à appliquer deux fois la majoration de 25 % applicable aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Elle précise qu’après avoir appliqué ce taux au nombre d’heures lui-même, elle l’avait appliqué une deuxième fois en appliquant au nombre d’heures obtenu le taux horaire majoré au lieu du taux horaire normal :

525 heures x 25 % = 131 heures majorées à 25 %, soit : 131 heures x 9,375 € (taux horaire moyen majoré) = 1.228,12 €.

Cependant, en remettant en cause ce calcul qui ne révèle aucune erreur mathématique, la requérante se prévaut, non pas d’une simple erreur de calcul telle que prévue dans le texte sus-cité, mais critique le mode de calcul choisi par la Cour, ce qui constitue, non pas une erreur matérielle, mais une erreur intellectuelle qui n’entre pas dans les prévisions de ce texte.

La société SIBAM PIERREL sera en conséquence déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle et condamnée aux dépens de la présente procédure.

A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire :

Déboute la société SIBAM PIERREL de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;

Déboute M. A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SIBAM PIERREL aux dépens de la présente procédure.

Ainsi prononcé à l’audience publique par Monsieur X, conseiller,

Et signé par Monsieur X, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Mademoiselle Z, greffier présent lors du prononcé,

Le Greffier,Le Conseiller,

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