Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2013

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 16 mai 2013
Juridiction : Cour d'appel de Nancy

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NANCY

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2013

N° de Minute : 2013/00019

N° RG : 2013/00003

DEMANDEUR : Monsieur B X

XXX

XXX

Comparant,

Assisté de Maître Monique LEGRAND

Avocat au barreau de la Meuse

XXX

XXX

INTERVENANT VOLONTAIRE :

XXX

dont le siège est sis,XXX

représentée par son Président M. Jean-Noel ALESSANDRI, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat :

Maître Patrice GRILLON

Avocat

XXX

XXX

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL représenté par M. Y,

Substitut du Procureur Général

PRESIDENT : M. Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26 mars 2013 pour connaître des recours exercés contre les ordonnances rendues par les Présidents des Tribunaux de Grande Instance du ressort ou leur délégataire sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale,

GREFFIER : Véronique CHOTTIN

DEBATS : à l’audience publique du Jeudi 28 mars 2013 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2013

les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 mai 2013, signée par Eugène SCHNEIDER, Président et par Véronique CHOTTIN , greffier auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 21 décembre 2012, prise sur le fondement de l’article 99-1 du Code de Procédure Pénale, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC a confié l’ensemble des chiens saisis le 11 décembre 2012 dans l’élevage que Monsieur B X exploite, Ferme de Rangeval à XXX, à la Fondation Assistance aux Animaux.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 2 janvier 2013, Monsieur X a déféré cette ordonnance au Premier Président de la Cour et par conclusions du 28 mars 2013, il sollicite l’infirmation de ladite ordonnance ainsi que la restitution, à lui-même et à la S.A.R.L. de la Forêt de Lorraine, des 43 animaux saisis, en faisant, en substance, plaider que:

— il a cessé son activité d’éleveur de chiens au 31 décembre 2011 et a crée une S.A.R.L. dont il est le gérant,

— le Docteur A n’a pas pénétré dans les lieux,

— il résulte du rapport du Docteur Z, véterinaire, que les chiens ne font l’objet d’aucune maltraitance et qu’ils sont convenablement nourris,

— l’inspection effectuée en février 2013 par la Direction des Services Vetérinaires a établi que le fonctionnement et les installations de l’établissement sont globalement conformes,

— depuis plusieurs années, il améliore l’état sanitaire de son élevage,

— la saisie n’est nullement justifiée dès lors que les animaux ne font l’objet d’aucun mauvais traitement ni d’une quelconque absence de soins vétérinaires.

La fondation Assistance aux Animaux qui est volontairement intervenue à l’instance a conclu au rejet du recours de Monsieur X, à la confirmation de l’ordonnance déférée et a sollicité 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant pour l’essentiel, plaider que:

— les chiens saisis, ont sur réquisition du procureur de la république, été examinés le 15 décembre 2012 par le Docteur A qui dans son rapport a noté que ces animaux sont atteints de multiples pathologies, nécessitant en urgence des soins médicaux, voire chirurgicaux, ce qui justifie la décision querellée,

— Monsieur X n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question l’ordonnance présidentielle.

Le ministère public qui a reçu communication du dossier, a requis la confirmation de l’ordonnance présidentielle.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 99-1 du Code de Procédure Pénale, lorsque les conditions du placement d’un animal (ordonné par le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction) sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le Président du Tribunal de Grande Instance peut, après avis d’un vétérinaire, ordonner que cet animal sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie;

Attendu que sur réquisition du Procureur de la République de BAR-LE-DUC du 10 décembre 2012, le Docteur A, vétérinaire, s’est rendu le 15 décembre 2012 dans les locaux de la Fondation Assistance aux Animaux où se trouvaient placés les chiens saisis chez Monsieur X, le 11 décembre 2012 ; qu’après avoir procédé à l’examen sanitaire de ces animaux, il a , dans son rapport produit au dossier, fait observer qu’ils étaient atteints de multiples pathologies mettant en danger, leur survie et nécessitant, en urgence, des soins médicaux et parfois chirurgicaux ;

Que dans une attestation du 18 janvier 2013, le vétérinaire note que les animaux ont été traités, soignés et vaccinés conformément à ses prescriptions;

Attendu que les constatations effectuées par le Docteur A sur les chiens saisis et les conclusions auxquelles il est parvenu ne sauraient être remises en cause par les observations consignées par le Docteur Z, vétérinaire, dans son rapport du 12 décembre 2012 dressé suite à la visite de la ferme de Rangeval, dès lors qu’il ne résulte pas de ce rapport que ce vétérinaire a procédé à l’examen individuel et circonstancié des chiens saisis et placés dans les locaux de la fondation Assistance aux Animaux;

Attendu que dans ces conditions, l’ordonnance entreprise qui se trouve justifiée au regard de l’article 99-1 du Code de Procédure Pénale, sera confirmée;

Attendu que Monsieur X qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à la partie intervenante, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons la Fondation Assistance aux Animaux recevable en son intervention volontaire à l’instance,

Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur X contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC,

Rejetons ce recours et confirmons l’ordonnance entrerprise,

Condamnons Monsieur X à payer à la Fondation Assistance aux Animaux la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Monsieur X aux dépens.

Et Nous avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

V. CHOTTIN E. SCHNEIDER

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