Cour d'appel de Nancy, 6 octobre 2014, n° 12/00947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 6 oct. 2014, n° 12/00947
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/00947
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Verdun, 18 janvier 2012, N° 11/00023

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 2016 /2014 DU 06 OCTOBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00947

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 11 Avril 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 11/00023, en date du 19 janvier 2012,

APPELANTS :

Monsieur H Z

né le XXX à XXX

Madame L Z épouse A

née le XXX à XXX,

Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur AP-AQ Z

né le XXX à XXX

Représenté par Maître Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE, plaidant par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE,

Madame P X née Z

née le XXX à XXX

Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocat au barreau de NANCY,

Madame J Z

née le XXX à XXX – XXX,

Madame F Z

née le XXX à XXX XXX – Appartement 293 – 80000 AMIENS,

Monsieur AB Z

né le XXX à XXX,

N’ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur H CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Octobre 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme D E née le XXX est décédée à XXX, laissant pour lui succéder 7 enfants issus de son mariage avec M. AI Z, précédemment décédé, la succession comportant, notamment, deux terrains situés sur la commune d’Ecouviez, lieudit’XXX', cadastrés section XXX et XXX.

Par actes des 3, 5, 9, 12, 16 et 22 novembre 2010, M. AP-AQ Z a fait assigner ses frères et soeurs, AM L Z épouse A, P Z épouse X, F Z divorcée B, J Z épouse Y, AA AB et H Z devant le tribunal de grande instance de Verdun sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil aux fins de voir, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 octobre 2011 :

— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feue Mme D E veuve Z et, préalablement, d’ordonner la licitation des deux immeubles dépendant de la succession en deux lots,

— rejeter les demandes d’expertise et de rapport à la succession par lui-même de la somme de 7 289 €, formulées par les défendeurs,

— dire que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Bienfait.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2012, la juridiction saisie a :

— débouté AM L Z épouse A, P Z épouse X, F Z, J Z épouse Y, AA AB et H Z de leur demande d’expertise judiciaire formulée avant dire droit, motif pris de ce que ceux-ci n’avaient produit aucune pièce justifiant d’une sous-évaluation de l’immeuble,

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision post-communautaire et des successions de Mme D E veuve Z et de M. AI Z et commis pour y procéder le président de la Chambre des Notaires de la Meuse avec faculté de délégation sauf au profit de la SCP Alain Thomas et de Maître Ernaelsteen,

— ordonné la licitation de la parcelle située commune d’Ecouviez lieudit 'XXX’ cadastrée section XXX pour 20 a 47 ca de terrain à bâtir sur la mise à prix de 30 000 € et de la parcelle située commune d’Ecouviez lieudit 'XXX’ cadastrée section XXX de pré sur la mise à prix de 10 000 €, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l’absence d’enchérisseur,

— commis pour y procéder le président de la Chambre des Notaires de la Meuse avec faculté de délégation, sauf au profit de la SCP Alain Thomas et de Maître Ernaelsteen,

— débouté les défendeurs de leurs demandes en condamnation de M. AP-AQ Z à restituer diverses sommes à la succession et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Mme V Z épouse A et M. H Z ayant relevé appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2012, la cour de céans a, par arrêt rendu par défaut le12 mars 2013 :

— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise relative aux parcelles XXX et 103 et ordonné leur licitation et en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession formée à l’encontre de M. AP-AQ Z,

— confirmé le jugement pour le surplus,

— statuant à nouveau

* dit que M. AP-AQ Z doit rapporter à la succession la somme de 21 877,88 € correspondant à 43 901 francs (6 692,74 €) perçue le 26 décembre 1967 pour l’acquisition d’un fonds de commerce et à trois virements de 30 000 francs, 27 912,60 francs et 41 795,08 francs en date respectivement des 3 septembre 1982, 16 février 1987 et 16 février 1988,

* rejeté les demandes de M. H Z, AM L Z épouse A et P Z épouse X tendant au rapport d’autres sommes à la succession par M. AP-AQ Z ainsi que de restitution par ce dernier d’une somme de 4 789 € provenant prétendument d’une assurance vie contractée par Mme D E épouse Z auprès de la société AXA,

* condamné M. AP-AQ Z à payer à M. H Z, AM L Z épouse A et P Z épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. AP-AT AU à Briey avec pour mission, notamment, de visiter les lieux à Ecouviez aux fins de préciser les caractéristiques ainsi que le statut juridique actuel des parcelles cadastrées section XXX et 103 en cause et d’indiquer les éléments permettant d’estimer et préciser la valeur de ces parcelles,

* sursis à statuer sur les demandes formées à l’égard des parcelles XXX et XXX et réservé les dépens.

L’expert a déposé son pré-rapport le 22 août 2013 et son rapport le 10 octobre 2013 aux termes duquel les valeurs de la parcelle XXX constructible et celle de la parcelle XXX agricole, pouvaient être fixées respectivement à 47 000 € et 12 000 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2014.

En l’état de leurs dernières écritures, Mme L Z épouse A, M. H Z et Mme P Z épouse X, appelante incidente, demandent à la cour :

— à titre principal,

* d’ordonner la mise en vente amiable des parcelles dont s’agit sur une mise à prix correspondant aux sommes retenues par l’expert et de commettre, pour ce faire, le président de la Chambre des Notaires de la Meuse avec la faculté de substitution à l’exception de la SCP Alain Thomas et de Maître Ernaelsteen,

* de dire que M. AP-AQ Z doit rapporter à la succession la somme de 21 877,88 € et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme en application des dispositions de l’article 792 du code civil,

— à titre subsidiaire dans le cas où la cour refuserait la mise en vente amiable des parcelles cadastrées XXX et XXX,

* d’ordonner leur licitation sur la mise à prix respective de 47 000 € et 12 000 € par devant le tribunal de grande instance de Verdun par l’intermédiaire de Maître Leininger et ce, sans faculté de baisse de la mise à prix,

* d’ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de vente, une clause de substitution de l’adjudicataire par un ayant-droit des consorts Z-AL,

— en tout état de cause, de condamner M. AP-AQ Z aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, tout en indiquant ne pas s’opposer à la licitation de la parcelle XXX mais contester uniquement la licitation de la parcelle XXX ordonnée par le tribunal au motif que M. AP-AQ Z ne justifie pas d’une estimation actualisée depuis 2005 alors et surtout, qu’à l’exception de ce dernier, l’ensemble des indivisaires est d’accord pour une vente amiable de cette parcelle, ils se fondent sur les estimations de l’expert judiciaire pour solliciter la vente amiable des deux parcelles en cause. Dans le cas où la licitation serait ordonnée, ils précisent n’accorder aucune confiance au notaire proposé par leur frère.

Ils font en outre valoir que M. AP-AQ Z a commis un recel successoral au sujet de la somme globale de 21 877,88 € qu’il doit donc rapporter à la succession et sur laquelle il ne peut donc prétendre à aucune part.

M. AP-AQ Z demande à la cour de :

— ordonner la licitation des deux parcelles en cause par l’intermédiaire du notaire chargé des opérations de compte liquidation partage et sur le cahier des charges dressé par ledit notaire et en la mairie d’Ecouviez sur les mises à prix de 10 000 € pour la parcelle XXX et 30 000 € pour la parcelle XXX,

— dire que ces parcelles seront remises en vente avec une éventuelle baisse de mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère, sans que cela n’apparaisse sur la publicité,

— dire et juger que la somme de 21 877,88 € à laquelle il est tenu à rapport sera imputée sur la quotité disponible,

— dire que les dépens de la présente instance seront également considérés comme des frais privilégiés de partage.

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas contester l’estimation de la parcelle XXX à hauteur de 12 000 €, mais considère en revanche excessif le montant de l’estimation de l’expert concernant la parcelle XXX dès lors que si le bien est immobilier dont s’agit est constructible, aucun lotissement n’a été édifié à Ecouviez. Il fait également valoir qu’aucun des coindivisaires n’ayant sollicité l’attribution préférentielle de ces deux parcelles, il ne peut que maintenir sa demande de licitation telle qu’elle avait été reprise par le tribunal de grande instance de Verdun dans son jugement du 19 janvier 2012.

Par ailleurs, tout en prenant acte de ce que l’arrêt de la cour en date du 12 mars 2013 a indiqué que le calcul de la quotité disponible était impossible dans la mesure où l’actif était inconnu, il demande toutefois qu’il soit d’ores et déjà jugé que les dons dont il a été reconnu bénéficiaires s’imputeront par priorité sur la quotité disponible.

SUR CE

— Sur le rapport à la succession de la somme de 21 877,88 €:

Il convient de rappeler aux parties que par arrêt mixte du 11 avril 2012, la cour de céans a déjà statué sur ce point. L’arrêt ayant donc autorité de chose jugée de ce chef, la demande formée par AM L Z épouse A et P Z épouse X ainsi que par M. H Z de rapport à la succession par M. AP-AQ Z de la somme de 21 877,88 € est sans objet.

— Sur l’imputation de la somme de 21 877,88 € sur la quotité disponible:

Pour conclure au rejet de cette demande formée par M. AP-AQ Z, les appelants font valoir que ce dernier a commis un recel successoral dès lors que le montant de la somme rapportée correspond à des sommes distraites volontairement par ce dernier au mépris du principe d’égalité successorale du partage avec ses frères et soeurs.

Si M. AP-AQ Z ne réplique pas à ses accusations, la cour relève que les appelants n’établissent nullement que ce dernier a eu l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, les accusations portées à cet égard résultant de simples allégations, de telle sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la dissimulation commise par M. AP-AQ Z l’a été sciemment ou non.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. AP-AQ Z.

— Sur la valeur des parcelles ZB 102 et XXX

S’agissant de la parcelle agricole en nature de pré cadastrée XXX, il y a lieu préalablement de relever que si dans le dispositif de ses écritures, M. AP-AQ Z demande à ce qu’elle soit mise à prix à 10 000 €, il a néanmoins indiqué dans le corps desdites écritures être d’accord avec l’estimation de 12 000 € faite par le 'notaire'. La cour tiendra donc pour acquis que M. AP-AQ Z, comme les autres parties, sont d’accord avec cette estimation de 12 000 €.

S’agissant de la parcelle constructible cadastrée XXX, l’expert judiciaire a retenu une valeur de 23 € du m2 soit globalement 47 081 € arrondis à 47 000 € par comparaison avec les prix des négociations de terrain à bâtir dans la région, tout en tenant compte de divers paramètres, en l’espèce les spécificités et contraintes liées à ce terrain ( résurgence d’eau captée le long de la parcelle sur rue dans le fossé existant, présence d’une ancienne bâtisse d’environ 8,50 m2 en très mauvais état, dénivelé de 3 ml en façade et de 1 à 2 ml en point arrière, présence d’une ligne de moyenne tension traversant le terrain dans toute sa profondeur) et relevé que si la commune d’Ecouviez avait créé un lotissement au quartier gare, ne comportant qu’une seule construction en juillet 2013, la valeur du prix au m2 d’une parcelle entièrement viabilisée ne pouvait s’appliquer à un terrain nu de tout équipement.

Pour contester cette estimation, M. AP-AQ Z se contente d’indiquer qu’elle ne correspond pas à la valeur actuelle du marché immobilier, sans toutefois fournir aucune autre explication ni pièce de nature à justifier ses allégations.

En conséquence, la cour retiendra l’estimation de 47 000 €, non contestée par les autres parties.

— Sur la vente amiable et la licitation:

Dès lors que M. AP-AQ Z s’oppose à toute vente amiable des parcelles XXX et 103, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1686 du code civil, d’en ordonner la licitation pour les mises à prix de 12 000 € s’agissant de la parcelle XXX et 47 000 € pour la parcelle XXX.

L’intérêt de la succession étant que la publicité de cette vente soit la plus large possible afin d’attirer un plus grand nombre d’acheteurs potentiels, la cour ordonnera la licitation devant le tribunal de grande instance de Verdun par l’intermédiaire de Maître Leininger. Par ailleurs, il n’est pas davantage dans l’intérêt de la succession d’appliquer à cette vente une faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix.

En revanche, les appelants n’explicitant pas le motif de leur demande d’insertion dans le cahier des conditions de vente, d’une clause de substitution de l’adjudicataire par un ayant-droit de la succession des consorts Z-AL, leur demande de ce chef sera rejetée.

— Sur les demandes accessoires:

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande de rapport à la succession de la somme de VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (21.877,88 €) ;

Dit que la somme de VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (21.877,88 €) rapportée à la succession par M. AP-AQ Z s’imputera par priorité sur la quotité disponible ;

Ordonne la licitation, devant le tribunal de grande instance de Verdun, de la parcelle située à XXX’ cadastrée XXX d’une superficie de 20 a 47 ca de terrain à bâtir sur une mise à prix de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000 €) et de la parcelle située à XXX’ cadastrée XXX d’une superficie de 3 ha 56 a et 33 ca de pré pour une mise à prix de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) ;

Commet pour y procéder Maître Leininger ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en dix pages.

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