Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 19 mai 2020, n° 20/00857

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, première présidence, 19 mai 2020, n° 20/00857
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00857
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 14 mai 2020, N° 2020/237
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NANCY

[…]

N° RG 20/00857 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESGN

ORDONNANCE DU 19 mai 2020 n° 21/2020

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, R.G. n° 2020/237, en date du 15 mai 2020,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC, demeurant 3 rue Suzanne Regnault-Gousset – 54000 NANCY

le dossier a été communiqué à M. A B, Avocat général, qui a fait connaître son avis à l’audience de ce jour ;

INTIMES :

Monsieur C X actuellement hospitalisé au […]

né le […], sans domicile fixe

Non comparant

Représenté par Me Andreas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY

Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, demeurant 1 rue du Préfet L Erignac CS60031 – 54036 NANCY CEDEX

Non comparant – non représenté

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LAXOU, demeurant […]

Non comparant – non représenté

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, L M, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 4 décembre 2019, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Madame J K-Z, greffier ;

Vu l’appel formé par M. le procureur de la République de Nancy en date du 15 mai 2020 à 16 heures 45 et sa requête aux fins de faire déclarer suspensif l’appel formé contre cette ordonnance ;

Vu le courrier de notification de cette requête à M. E X et à son conseil en vue de faire valoir leurs observations.

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la situation de M. E X , actuellement hospitalisé depuis le 21 avril 2020 au centre psychothérapique de NANCY LAXOU dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l’audience publique du dix-huit mai deux mille vingt à 14 heures, compte tenu de l’impossibilité pour l’établissement de soins de présenter M. E X à l’heure dite dans l’ordonnance du 15 mai 2020, les parties et le conseil de M. E X en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au dix-neuf mai deux mille vingt à 11 heures ;

Et ce jour, dix-neuf mai deux mille vingt, assisté de J K-Z, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le conseiller délégué, ayant suspendu les effets de l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le recours ayant été formé dans le délai légal, il y a lieu de le déclarer recevable.

Après avoir été hospitalisé en soins psychiatriques pour péril imminent le 21 avril 2020, M. X a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, sur décision prise le 05 mai 2020 par le préfet de Meurthe et Moselle, sur la base du certificat médical établi à la même date par le docteur N-O Y.

La lecture de ce certificat médical permet d’établir que cette hospitalisation est intervenue en raison du comportement imprévisible de M. X et de la récurrence récente des troubles du comportement faisant craindre un nouveau passage à l’acte, le médecin rappelant à cet égard que depuis la fin de l’année 2019, ces passages à l’acte ont été nombreux, et ont succédé notamment à des attitudes d’hétéro-agressivité à l’encontre du personnel soignant de Bonvol et à des dégradations volontaires de matériel, le patient se montrant à la date du 05 mai très sollicitant et en difficulté pour gérer ses émotions face aux différentes frustrations liées à la vie en institution.

Par ordonnance du 15 mai 2020, à l’issue d’une audience au cours de laquelle M. X n’a pas comparu en raison d’un avis médical de contre indication à une telle comparution, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de Nancy à Laxou, en relevant que le préfet de la Meurthe et Moselle, non présent à l’audience, n’établissait pas que l’information due à la personne soumise aux soins, en vertu des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avait été effectuée le plus rapidement possible ou dès que l’état de santé de M. X le permettait.

M. le procureur de la République de Nancy a formé appel contre cette ordonnance en demandant de faire déclarer cet appel suspensif.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2020, valant convocation des parties, le conseiller délégué a suspendu les effets de l’ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le délégué du premier président.

M. X sollicite par l’intermédiaire de son conseil la confirmation de l’ordonnance querellée et demande en conséquence la main-levée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Au soutien de sa demande, ledit conseil a maintenu à l’audience l’argumentation déjà développée devant le premier juge, en exposant d’une part que les pièces versées aux débats en cause d’appel ne sont pas davantage de nature à établir que l’information qui a été notifiée au patient, l’a bien été dans

le respect des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, à savoir dès son admission, d’autre part que le curateur n’a pas été avisé de la décision d’admission. Sur le fond, il a déclaré s’en remettre à la décision du délégué du premier président.

Le Ministère Public a requis l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et le maintien en conséquence des soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.

M. Le préfet de Meurthe et Moselle, régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu.

Puis, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le mardi 19 mai 2020 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

A titre liminaire, il convient d’observer que selon avis du 18 mai 2020, circonstancié, le docteur F G, praticien hospitalier au centre psychothérapique de Nancy-Laxou, a estimé que l’état de santé du patient, cumulé à la situation sanitaire actuelle sévissant en France, liée à la covid 19, font obstacle à l’audition de M. X.

Par ailleurs, ainsi que le soulève à juste titre le conseil de M. X, il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, que la personne soumise aux soins psychiatriques doit bénéficier de trois types d’information :

— elle doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d’admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l’objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause,

— elle doit être informée, dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1,

— elle doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler ses observations.

En l’espèce, si l’examen du certificat médical ayant servi de fondement à l’arrêté préfectoral du 05 mai 2020, permet de constater que M. X a été informé par le docteur Y de la décision administrative d’admission, ainsi que des raisons qui ont présidé à ladite admission, informations réitérées au demeurant lors de l’établissement par les docteurs Gregory Gros et Crina Papuc des certificats de 24 heures et de 72 heures, aucun élément du dossier ne permet en revanche d’établir que les deux autres types d’information dont le préfet de Meurthe et Moselle était débiteur à l’égard de M. X aient été effectivement effectuées à l’intention de ce dernier.

Dès lors, la preuve du respect par l’autorité administrative des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’ayant été rapportée ni en première instance ni même en appel, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce que, après avoir à bon droit constaté que ce manquement constitue une irrégularité de procédure de la mesure de soins de nature à en entraîner la main-levée, en considération du grief en résultant pour le patient, privé ainsi de la possibilité de faire valoir utilement ses droits et d’agir par l’intermédiaire de son représentant légal, elle a ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. X, et dit que la main-levée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le

cas échéant, être établi, en application de L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. X.

Il n’y a lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, L M, conseiller, délégué par décision de M. le premier président de la cour d’appel de Nancy du 04 décembre 2019 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARONS recevable le recours de M. Le procureur de la République de Nancy ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy ;

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. E X, à son conseil, à Mme H I, à M. le directeur du centre psychothérapique de Nancy-Laxou et à M. Le préfet de Meurthe et Moselle ;

DISONS que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée le dix neuf mai deux mille vingt à onze heures par Monsieur L M, conseiller délégué, et Madame J K-Z, greffier.-

signé : Madame J K-Z signé : Monsieur L M

Greffier Conseiller délégué

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