Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 29 septembre 2022, n° 22/00486

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 sept. 2022, n° 22/00486
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/00486
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 24 janvier 2022, N° 20/00023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZS

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC

20/00023

25 janvier 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. ASPERGE DE HAN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Nathalie MASSART,avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Juin 2022 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022 ;

Le 29 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Monsieur [K] [P] a participé à la création de la société ASPERGE DE HAN, immatriculée le 17 juillet 2017, et détient une participation dans le capital de la société ASPERGE DE HAN à hauteur de 1 500 parts sur les 5 000 parts existantes. Les autres parts sont détenues par Monsieur [N] [B], associé majoritaire, et Monsieur [V] [T], associé minoritaire.

Par requête du 24 juin 2020, Monsieur [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins de :

— constatation de l’existence d’un contrat de travail,

— dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaitre du présent litige,

— constations des manquements graves dont s’est rendue auteur la société ASPERGE DE HAN,

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

— condamnation de la société ASPERGE DE HAN aux sommes suivantes :

—  47 268,07 € brut à titre de rappel de salaire,

—  4 726,80 € brut au titre des congés payés afférents,

—  3 811,47 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  3 266,98 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  326,69 € au titre des congés payés sur préavis,

—  9 800,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

—  9 800,94 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut d’information,

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

—  5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La société ASPERGE DE HAN a demandé reconventionnellement que le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 25 janvier 2022, lequel a :

— déclaré qu’il est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [P],

— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

— débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur [K] [P] aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par Monsieur [K] [P] le 25 février 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [P] déposées sur le RPVA le 25 février 2022, et celles de la société ASPERGE DE HAN déposées sur le RPVA le 09 avril 2022.

Vu l’ordonnance d’incident rendue par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 02 juin 2022, laquelle a :

— rejeté les exceptions de procédure et de nullité,

— condamné la société ASPERGES DE HAN à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société ASPERGES DE HAN aux dépens du présent incident.

Monsieur [K] [P] demande :

— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 25 janvier 2022, lequel a :

— déclaré qu’il est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [P],

— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

— débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur [K] [P] aux entiers dépens,

*

— statuant à nouveau,

— de constater l’existence d’un contrat de travail,

— de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaitre du présent litige,

— en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, d’évoquer le fond du dossier,

— de constater les manquements graves dont s’est rendu auteur la société ASPERGE DE HAN,

— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

*

— en conséquence,

— de condamner la société ASPERGE DE HAN aux sommes suivantes :

—  47 268,07 € brut à titre de rappel de salaire,

—  4 726,80 € brut à titre de congés payés y afférent,

—  3 811,47 € brut à titre d’indemnité de licenciement,

—  3 266,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  326,69 € brut à titre de congés payés sur préavis,

—  9 800,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

—  9 800,94 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

—  5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut d’information,

—  5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

—  5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société ASPERGE DE HAN aux dépens.

La société ASPERGE DE HAN demande :

— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de condamner Monsieur [K] [P] à payer à la société ASPERGE DE HAN la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Monsieur [K] [P] aux entiers dépens,

*

— à titre subsidiaire, d’enjoindre les parties de conclure au fond.

SUR CE, LA COUR :

Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société ASPERGE DE HAN et [K] [P] :

Monsieur [K] [P] indique avoir participé à la création de la SARL ASPERGE DE HAN immatriculée le 17 juillet 2017 et ayant pour activité la production et la commercialisation de légumes et fruits achetés ou récoltés.

La société est divisée en 5000 parts, 1500 acquises 1500 euros étant attribuées Monsieur [K] [P], 1500 acquises 1500 euros par Monsieur [T] et 2000 étant attribuées à Monsieur [B] (pièce n° 1 de l’appelant).

Par ailleurs, [K] [P] était le gérant de la société AUX JARDINS DE CANDYCE, et avait comme salarié Monsieur [T].

Monsieur [P] fait valoir qu’au sein de la société SARL ASPGERGES DE HAN, il était également le salarié de Monsieur [B] du mois d’avril 2017 au début du mois d’août 2019.

Il produit diverses attestations confirmant la réalité du travail qu’il avait accompli au sein de cette société, sous les ordres de Monsieur [B] (pièces n° 13 à 17 et 35 à 40 de l’appelant).

Il produit également deux constats d’huissier de SMS échangés avec Monsieur [B] démontrant également son lien de subordination avec ce dernier (pièces n° 11 et 12).

Il produit aussi des courriels échangés devant démontrer un lien de subordination envers Monsieur [B] (pièce n° 52).

La SARL ASPERGES DE HAN indique que Monsieur [P], gérant de la société AUX JARDINS DE CANDYCE, souhaitant produire des légumes a proposé à Monsieur [B] de lui acheter des terrains agricoles lui appartenant ; ce dernier ayant refusé, les deux hommes, ainsi que Monsieur [T], salarié de Monsieur [P], ont décidé de créer une société commune, la SARL ASPERGES DE HAN, afin d’exploiter ces terrains.

Elle indique que Messieurs [P] et [T] se sont déclarés auprès de la MSA comme membre de société non agricole à titre principal pour Monsieur [P] et à titre secondaire pour Monsieur [T] (pièce n° 36 de l’intimée).

Messieurs [P] et [T] se sont par ailleurs portés caution pour des prêts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE au bénéfice de la SARL ASPERGE DE HAN (pièce n° 37 de l’intimée).

La société ASPERGE DE HAN nie avoir employé Messieurs [P] et [T] comme salariés ; elle indique que la société AUX JARDINS DE CANDYCE a apporté son soutien au développement de l’activité de la société Asperge de Han en procédant à la coordination de la récolte des asperges et des carottes), Messieurs [P], son gérant, et Monsieur [T], son responsable, ayant une expertise en la matière évidente » et que c’est cette dernière qui a procédé à la déclaration des saisonniers à la MSA (pièces 14 et 35).

En contrepartie, la société AUX JARDIN DE CANDYCE bénéficiait d’une exclusivité de vente sur les produits récoltés et « bénéficiait également d’un prix d’achat en gros très avantageux ».

Motivation :

Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.

La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce aucun contrat de travail n’a été rédigé ni de bulletins de salaires édités.

Les attestations produites par Monsieur [P], si elles font état de sa participation à la récolte d’asperges, sont trop imprécises quant à l’existence d’un lien de subordination, les seules mentions que Monsieur [B] était présent sur les lieux de récolte ou « donnait des ordres » à Monsieur [P] étant insuffisante, aucune précision n’étant donnée sur la teneur de ces ordres, leur régularité ni leur objet.

En outre, Monsieur [P] n’apporte aucun élément sur les horaires de travail auquel il était astreint, ni sur des modalités de rémunération qui auraient convenues.

Il n’apporte pas plus d’élément sur l’existence d’un pouvoir de sanction de Monsieur [B] à son égard.

De même les courriels et les SMS produits, s’ils démontrent des conflits existant entre les trois associés, n’apportent aucune précision sur l’existence d’un lien de subordination de Monsieur [P] vis-à-vis de Monsieur [B].

Il relève de ces éléments que Monsieur [P] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL ASPERGES DU HAN.

En conséquence, en l’absence de contrat de travail, la juridiction prud’homale est incompétente pour juger du litige existant entre Monsieur [P] et la SARL ASPERGES DU HAN sera confirmé et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 88 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [P] sera condamné à verser à la SARL ASPERGES DU HAN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.

Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc du 25 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT ;

Condamne Monsieur [K] [P] à verser à la SARL ASPERGES DU HAN la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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