Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2003, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 17 juin 2003, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 9999
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Vigan, 5 octobre 2000

Texte intégral

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ARRET N°31

R.G: 00/05150

EP/CD

TRIBUNAL D’INSTANCE

LE VIGAN

06 octobre 2000

Z

C/

Y

H

S.C.I. D

COUR D’APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE

(Chambre 2 A)

ARRET DU 17 JUIN 2003

APPELANTE:

Madame F Z divorcée X née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par la SCP FONTAINE – MACALUSO-JULLIEN, avoués

à la Cour assistée de Me Odile WARGNIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/000448 du

07/02/2001 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMES:

Monsieur K L Y né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me K-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NIMES
Madame G H épouse Y née le […] à […]

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me K-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NIMES



Page N° 2

S.C.I. D poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

représentée par la SCP POMIES – RICHAUD – ASTRAUD, avoués à la

Cour assistée de Me Pierre ALBEROLA, avocat au barreau de

MONTPELLIER substitué par Me MUNOT, avocat

ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 07 Avril 2003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE:

Monsieur K-Loup OTTAVY, Président,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER:

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS:

à l’audience publique du 08 Avril 2003, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2003, prorogé à celle de ce jour

ARRET:

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur K-Loup OTTAVY, Président, à l’audience publique du 17 juin 2003.



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FAITS PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS TA

DES PARTIES

Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :

au jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2000 par le

Tribunal d’Instance du VIGAN,

- aux conclusions récapitulatives signifiées par Madame Z le 15 mai 2002,

aux conclusions récapitulatives signifiées par les époux Y le 13 septembre 2002,

aux conclusions récapitulatives signifiées par la SCI D le 7 avril 2003,

- à la décision du Conseiller de la Mise en Etat du 6 novembre

2001 ayant déclaré l’appel recevable.

*

Les époux Y sont propriétaires, sur la commune de SAINT LAURENT LE MINIER, des parcelles n° 375 et 930 sur lesquelles ils ont édifié maison, garage et piscine.

Ils affirment que leur propriété, dominée au nord par les fonds de Madame Z et de la SCI D, a subi, du fait

d’aménagements réalisés par ces deux propriétaires, une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.

Monsieur A, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 février 1999, a déposé son rapport le 28 juin

1999.

Saisi par actes d’huissier des 25 et 26 avril 2000, par les époux

Y d’une demande tendant, à titre principal, à faire condamner, in solidum, Madame Z et la SCI D à



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exécuter ou à faire exécuter, sur le fonds de Madame Z, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, d’un montant total de 9.829, 90 francs, et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard, le Tribunal d’Instance du VIGAN a :

- débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre la SCI D,

- condamné Madame F Z à exécuter ou à faire exécuter sur son fonds les travaux préconisés par l’expert judiciaire, décrits page 8 de son rapport, paragraphe 9-1, pour un coût global de

9.829, 90 francs, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, passé ce délai, et à défaut d’exécution, ladite astreinte ne courra que durant une période d’un mois, après quoi, il sera à nouveau statué devant ce Tribunal,

- condamné Madame F Z à payer aux époux

K-L Y la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté Madame F Z et la SCI D de leurs demandes,

condamné Madame F Z et la SCI

D pour moitié chacune à payer les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.

Régulièrement appelante de cette décision dont elle sollicite la réformation, Madame Z fait valoir que les infiltrations dénoncées par les époux Y trouvent leur origine dans des aménagements réalisés par la SCI D et affirme qu’elle n’a, pour sa part, accepté, dans un protocole d’accord signé le 26 septembre 1997, d’effectuer des travaux de dérivation des eaux qu’afin de conserver des relations de bon voisinage avec les époux Y ; qu’en tout état de cause, la réalisation de travaux sur un immeuble n’est pas de la compétence d’attribution du Tribunal d’Instance.

Elle prie la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,



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- déclarer nul et de nul effet le jugement en date du 6 octobre

2000 pour incompétence du Tribunal d’Instance du VIGAN au profit du Tribunal de Grande Instance de NIMES,

- subsidiairement, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, faute d’être fondé tant en droit qu’en fait,

- condamner en tout état de cause les époux Y à verser à Madame Z la somme de 1.525 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner les mêmes à verser la somme de 3.050 euros au titre de la réparation des préjudices occasionnés à Madame Z,

condamner les époux Y à payer les frais d’expertise,

- condamner les époux Y à verser à Madame Z la somme de 1.525 euros au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.

Au contraire, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement déféré et exposent qu’il n’y a eu aucun résultat

à la suite du protocole signé le 26 septembre 1997, le mur de soutènement de la propriété Z continuant à présenter un ventre important, avec risque d’effondrement.

Ils demandent à la Cour de :

Vu les articles 640 et 641 du Code Civil et subsidiairement les troubles anormaux de voisinage subis par eux,

- condamner Madame Z à exécuter ou faire exécuter sur son fonds et à ses frais les travaux préconisés par l’expert judiciaire page

8 de son rapport, paragraphe 9-1, pour un coût global de 9.829, 90 francs

TTC (soit 1.498, 56 euros), et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

- subsidiairement, condamner in solidum Madame Z et la SCI D, ou la SCI D seule, aux mêmes fins,



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en tout état de cause, condamner tous contestants aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.100 euros au titre de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non répétibles exposés par les époux Y, les dépens d’appel étant distraits à la SCP d’avoués GUIZARD-SERVAIS,

- ordonner, à titre subsidiaire, les mêmes condamnations que ci-dessus, in solidum à l’encontre de Madame Z et de la SCI

D ou de la seule SCI D.

La SCI D fait valoir qu’elle a pour sa part réalisé sur son terrain les travaux préconisés par l’expert, propres à supprimer tout écoulement vers le fonds appartenant à Madame Z et que les seuls travaux restant à effectuer – concernant la mise en place de mortier

de ciment sur le mur de soutènement ont été différés, les époux

-

Y n’ayant pas autorisé la SCI D à pénétrer sur leur terrain à cette fin.

Elle demande à la Cour de :

- débouter Madame Z de son appel injuste et mal fondé,

- débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI D,

- condamner Madame Z à payer à la SCI D la somme de 1.676, 94 euros, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE

Il est constant que les époux Y ont acquis, le 20 mars 1993, la parcelle n° 930 jouxtant leur terrain (sur laquelle ils ont construit une piscine, un pool-house, une terrasse dallée et un garage).

Cette parcelle est dominée au nord, notamment par la parcelle

n° 392 appartenant à Madame Z et par la parcelle n° 376 appartenant à la SCI D.



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Les époux Y soutiennent que l’écoulement naturel sur leur fonds des eaux pluviales a été aggravé par les aménagements réalisés chez Madame Z et chez la SCI

D.

I Sur l’exception d’incompétence

L’article 641, alinéa 6, du Code Civil prévoit la compétence spéciale du Tribunal d’Instance en matière de contestation concernant

l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie.

L’énumération de l’article 641 étant limitative, cet article n’est pas applicable lorsque cette aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales est due à des travaux de construction et d’implantation de bâtiments, ainsi qu’à la construction d’aires de circulation et de stockage qui ont entraîné, du fait de l’imperméabilité des sols, une modification de

l’écoulement naturel des eaux de pluie.

Dans ce cas précis, le Tribunal de Grande Instance est compétent.

Par contre, si l’intervention du propriétaire du fonds supérieur s’est bornée à détourner le cours des eaux de ruissellement sans en changer la nature, elle entre très précisément dans le cadre de l’article

641 susvisé.

En l’espèce les époux Y ont reproché à Madame Z:

- l’existence d’une plate-forme recevant à la fois les eaux pluviales de la propriété de Z et celles provenant du fonds de la

SCI D, favorisant les écoulements vers le chemin d’accès et vers le mur de soutènement longitudinal situé plus bas.

et à la SCI D :

- la création d’un nouveau chemin d’accès à l’habitation, pour véhicules, favorisant, au moyen d’un petit fossé, l’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle de Madame Z.

Le constat d’huissier dressé le 12 février 2001 a mis en évidence la présence chez Madame Z de rigoles bâties en ciment,



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canalisant l’eau jusqu’au tuyau PVC, à l’exclusion de construction ou de bâtiments ou d’aires de stockage.

Dès il apparaît que Madame Z et la SCI

D n’ont pas fait procéder à des constructions ou des implantations de bâtiments, ni à la construction d’aires de circulation et de stockage des eaux et qu’ils se sont bornés à des aménagements.

Dès lors, l’article 641 du Code Civil reçoit application et le

Tribunal d’Instance était compétent pour connaître du litige.

* *

II Sur l’aggravation de la servitude

En ce qui concerne Madame Z:

L’article 641 alinéa 2 du Code Civil prévoit que le fait du propriétaire du fonds supérieur ne peut, sans indemnité ni rétablissement des lieux en leur état, modifier le ruissellement naturel des eaux de pluie.

Il est constant que le juge apprécie souverainement l’aggravation de la servitude et qu’il apprécie aussi souverainement les modalités de réparation du dommage, allocation de dommages-intérêts ou remise en état des lieux.

En l’espèce Madame Z ne peut invoquer une absence de préjudice pour ses voisins ni se prévaloir du rapport du Cabinet PUECH et FAULO établi le 12 mai 1997, puisqu’elle avait elle-même reconnu, devant ces experts des compagnies d’assurances :

cf page 5 du rapport susvisé :

"Madame Z, en ce qui la concerne, ne conteste pas que

l’eau sort effectivement un véritable torrent sur le fonds de Monsieur

Y…"



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Madame Z ne peut ignorer que les experts avaient expressément conclu :

page 5:

"3) conséquence du désordre :

le terrain de Monsieur B est inondé…"

Et encore en page 6:

"C’est ainsi qu’il a été demandé à Madame Z de réaliser un petit muret en béton contre le mur de soutènement bordant son chemin

d’accès afin que l’eau du caniveau soit rejetée de l’autre côté du chemin et s’écoule ensuite non pas sur la propriété de Monsieur Y mais bien sur celle de l’intéressée.

Un protocole d’accord définissant la nature des interventions des deux parties a été établi, protocole d’accord lequel rencontre d’ores et déjà l’accord de Madame Z."

L’expert judiciaire Monsieur C, désigné par l’ordonnance de référé du 17 février 1999, a pour sa part constaté (cf son rapport d’expertise page 5) que la propriété des époux Y

« recevait les effets des préjudices apportés par les écoulements et les infiltrations des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, avec chutes de pierres à partir du mur de soutènement situé en nord-est, constituant la limite de propriété, et éboulements ponctuels sur sa longueur notamment partie nord ».

Après avoir procédé à l’examen de chacune des propriétés,

l’expert judiciaire a mentionné :

"- s’agissant de la propriété de la SCI D (cf rapport page 5):

Il a été créé sur le fonds de la SCI partiellement en nature de faisses, un nouveau chemin d’accès aux habitations pour véhicules durant les années 1970 – 1971."

L’homme de l’art a précisé que, du fait de la création de ce chemin d’accès, lors de grandes précipitations, les eaux pluviales empruntent ce chemin en arrivant dans la courbu de celui-ci et une



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partie des eaux se déverse, au moyen d’un petit fossé, sur la parcelle de Madame Z située en contrebas, l’autre partie s’évacuant le long du chemin en suivant la pente de celui-ci (voir croquis de l’expert n° 1 et 2 et photos n° 9 et 10).

L’expert a également constaté que le couronnement du mur de soutènement de la propriété de la SCI présente un mauvais état

d’entretien avec des chutes de pierres sur le fonds Y.

- s’agissant de la propriété de Madame Z (page 5 et 6 du rapport):

L’expert a souligné que la principale cause des dommages subis par la propriété des époux Y réside dans la création par Madame Z d’une plate-forme.

Cette plate-forme reçoit d’une part, les eaux pluviales en provenance du fonds de la SCI D et d’autre part, les eaux pluviales des parcelles de Madame Z situées au-dessus.

Les eaux se répandent sur la plate-forme, atteignant le talus naturel.

La pente très faible du terrain de Madame Z favorise les écoulements vers le chemin d’accès et vers le mur de soutènement longitudinal situé plus bas.

En conséquence, le terrain situé derrière le mur de soutènement, saturé par les infiltrations d’eaux pluviales et devenant, de ce fait, plus lourd par action, désolidarise le mur de soutènement

constitué par la mise en place de pierres sèches, le mur en conséquence s’éboulant et s’écroulant (voir rapport photos n° 5 et 6).

*

Pour remédier à ces désordres, l’expert judiciaire a préconisé deux séries d’aménagement, décrivant et chiffrant les travaux à réaliser :



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1) La première série des travaux devait être réalisée sur la propriété de la SCI D (voir rapport pages 6 à 8) pour un coût de 54.525, 90 francs.

2) La deuxième partie des travaux devant être réalisée sur la propriété de Madame Z consiste (voir rapport pages 6 – 7 et 8):

- en la réalisation d’un muret sur 10, 50 m (soit 3.150 francs HT),

en la mise en place d’un mortier de ciment intercalaire entre les pierres situées sur la façade apparente du mur de soutènement (coût

3.750 francs HT),

et en la remise en état du mur de couronnement avec au préalable débroussaillage et nettoyage du couronnement (750 francs HT),

- soit au total TTC la somme de 9.829, 90 francs, étant rappelé que l’intégralité de ces travaux doit être réalisée sur le fonds de Madame

Z.

Madame Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de sérieux et de fiabilité des constatations expertales et se contente de procéder par voie d’affirmations.

Il apparaît au contraire que l’expert judiciaire a, au terme

d’investigations approfondies, clairement répondu à tous les chefs de sa mission, dans un rapport précis et circonstancié, dont la teneur ne doit pas être dénaturée, qui emporte la conviction de la Cour et d’où il résulte, à

l’évidence que :

-des écoulements des eaux pluviales provenant des fonds supérieurs de Madame Z et la SCI D vers le fonds inférieur des époux Y sont indiscutablement à l’origine des troubles subis par Monsieur et Madame Y,

- des modifications à la suite des travaux exécutés par la SCI

D (ouverture d’un chemin d’accès sur la propriété de
Monsieur D) et la présence d’une plate-forme sur la propriété de Madame Z ont contribué aux dommages subis, quel que soit l’auteur de ces modifications.



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Dès lors, c’est à tort que Madame Z conteste sa responsabilité dans l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et c’est à juste titre en faisant une exacte appréciation des

-

circonstances de fait, des constatations et des conclusions ales et des règles de droit applicables que le Premier Juge a condamné

-
Madame Z à faire exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire.

La SCI D ne saurait être condamnée in solidum avec Madame Z à réaliser les travaux préconisés sur la propriété de cette dernière et la demande des époux Y n’est pas fondée en droit.

*

En ce qui concerne la SCI D

La SCI D déclare avoir fait exécuter sur son terrain les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur

A et en justifie au moyen :

- de la facture de Monsieur E datée du 17 octobre

1999,

de deux constats d’huissier dressés les 13 juin 2000 et 12

-

février 2001,

- d’un rapport écrit de Monsieur I J, expert judiciaire près la Cour de Cassation, après un transport de celui-ci sur les lieux effectué le 16 octobre 2002.

Dès lors, l’essentiel des travaux nécessaires ayant été réalisé et les époux Y ne démontrant pas avoir, pour le surplus, permis à la SCI D l’accès à leur propriété, les demandes des époux Y, devenues sans objet, ne seront pas accueillies.



Page N° 13

III Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif

Attendu que le jugement clair et motivé aurait dû convaincre

l’appelante de l’inanité de ses prétentions ; que la poursuite de l’action par Madame Z – qui connaissait parfaitement les conclusions des deux experts des compagnies d’assurances et celles de l’expert judiciaire lui prescrivant d’effectuer quelques travaux, pour un coût modique, et qui

a défailli dans l’administration de la preuve en première et deuxième instance – a fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir ;

Madame Z sera condamnée à payer aux époux

Y la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

IV Sur les dépens et la demande en paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile

Attendu que Madame Z qui succombe supportera les dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dépens de première instance comprendront les frais de référé ;

Attendu qu’il s’avère équitable d’allouer aux époux Y et à la SCI D la somme de 700 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR:

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l’appel régulier en la forme mais le dit mal fondé.

Déboute Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Page N° 14

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Dit que l’astreinte de 76, 22 euros par jour de retard ne commencera à courir qu’à compter du jour de la signification du présent arrêt.

Condamne Madame Z à payer aux époux Y la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Dit que les dépens de première instance comprendront les frais de référé.

Condamne Madame Z à payer aux époux Y et à la SCI D la somme de 700 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Madame Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avoués POMIES RICHAUD ASTRAUD et la SCP d’avoués GUIZARD-SERVAIS.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame

DERNAT, Premier Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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