Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 23 novembre 2010, n° 09/03028

  • Parcelle·
  • Chemin rural·
  • Droit de passage·
  • Bâtiment·
  • Enclave·
  • Servitude de passage·
  • Lot·
  • Partage·
  • Acte·
  • Épouse

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch. a, 23 nov. 2010, n° 09/03028
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/03028
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 octobre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 09/03028

XXX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A

23 octobre 2008

G

C/

Y

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

Monsieur J G

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assisté de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

Madame H-S Y épouse C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour

assistée de la SELARL IMBERT COSTANTINI, avocats au barreau de A

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme Christine JEAN, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2010.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 23 Novembre 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur J G est propriétaire à la Chapelle-sous-Aubenas des parcelles pour partie bâties cadastrées 392 à 399 et Madame H-S C née Y des parcelles XXX, toutes ces parcelles étant issues du partage de cette propriété rurale par un acte notarié du 20 octobre 1923 convenant de plusieurs servitudes.

Monsieur J G a assigné Madame H-S C pour faire constater que les servitudes d’accès à la fontaine publique et de droit de passage à talons et du tour de maison sont éteintes.

Statuant après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z désigné par un jugement avant dire droit du 1er avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de A, par jugement prononcé le 23 octobre 2008 a statué dans ces termes :

'Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 novembre 2004 par D Z,

Constate l’extinction du droit de passage à talons défini dans l’acte de partage du 20 octobre 1923 comme permettant de passer sur le lot de L G pour arriver premièrement au lot de l’aîné (B G) et deuxièmement au lot de Gustave G sur l’autre partie de la même terre,

Dit que le droit de passage avec la charrette ou les bestiaux autour de la maison commun à tous les copartageants de l’acte du 20 octobre 1923 perdure et rejette la demande d’extinction de cette servitude formée par Monsieur J G,

Dit que Madame H-S C devra supprimer en conséquence tout obstacle au passage entre les parcelles 392 et 391 et devra laisser libre un passage d’une largeur de 2,50 m sur les parcelles XXX,

Rejette le surplus,

Condamne Monsieur J G aux dépens…'

Monsieur J G a relevé appel de ce jugement et, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 novembre 2009 demande :

' de réformer partiellement le jugement entrepris,

' de constater la réunion entre ses mains des parcelles 392 à 399 de la section D du lieu dit Chabat sur la commune de LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS,

' de constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation de Madame Y épouse C à ne plus utiliser le chemin actuel sis sur la parcelle 395, sa propriété, et compléter de ce chef le jugement,

' de constater que nonobstant la servitude de passage autour des bâtiments qui est discutée, les parcelles XXX de Madame Y épouse C ne sont aucunement enclavées puisqu’elles jouxtent le chemin rural prenant son origine sur la voie communale n° 9 et retenir en conséquence que celle-ci ne peut prétendre à quelque prescription que ce soit, au visa de l’article 385, de quelque droit que ce soit à un passage sur la parcelle 395,

' de dire que Madame Y épouse C et tous occupants de son chef devront exclusivement emprunter le chemin rural leur permettant, à partir de la voie communale n° 9, de rejoindre la partie Ouest de la parcelle 390, sous réserve du droit de passage autour des bâtiments et leur interdire en conséquence tout passage sur la parcelle 395, sa propriété,

' de lui donner acte toutefois qu’il a en réalité gracieusement cédé à la municipalité (PV de bornage de novembre 2000 – pièce 15 ou 24) une bande de terrain de 1,50 mètres environ – sur le bord Nord de sa parcelle 395- à charge pour celle-ci, s’il lui plaît, de réaliser les travaux nécessaires à l’élargissement du chemin litigieux qui rejoint notamment les bâtiments litigieux,

' de lui donner acte de ce qu’il offre un délai de grâce d’un an aux époux C pour négocier avec la municipalité le réaménagement (et l’élargissement de l’assiette proprement dite) de ce chemin rural,

' de constater au surplus la bonne volonté de la voisine, Madame X, de permettre l’élargissement du chemin rural sur la parcelle 389 par cession gratuite des quelques mètres carrés nécessaires,

' de lui donner acte enfin de son offre de servitude de passage sur quelques mètres carrés de terrain supplémentaire en bordure Nord de sa parcelle 395 et moyennant seulement un euro symbolique pour que le chemin à aménager ait de manière certaine, partout, 4 mètres de large permettant une desserte suffisante de tous les bâtiments litigieux et dire cette offre particulièrement satisfactoire,

' de dire en conséquence que – faute pour Madame Y épouse C et tous occupants de son chef de cesser spontanément, au terme de ce délai de grâce d’un an, d’utiliser le chemin qui traverse actuellement la parcelle 395 – il leur est fait interdiction de quelque passage que ce soit sous peine d’astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et se conserver compétence du chef de la liquidation de l’astreinte,

' de constater d’une part la disparition de la fontaine publique et d’autre part la confusion du droit de passage à talon pour rejoindre celle-ci – chacun des deux propriétaires du bien de famille d’origine ayant accès direct au chemin rural en bordure duquel est implantée la fontaine publique et de constater en conséquence la disparition de la servitude d’accès à ladite fontaine publique,

' de constater l’état d’enclave décidé par les copartageants, les parcelles 394 et 396 (terres et bâtiments) et 397 à 399 (terres seulement) étant totalement enclavées,

' de constater que la cause déterminante fondant la servitude de passage autour des bâtiments inscrite en l’acte du 20 octobre 1923, pour permettre le passage des charrettes et troupeaux autour des bâtiments et leur permettre par là d’accéder aux terres par l’usage de la servitude de passage à talon est l’état d’enclave constaté,

' de constater que les copartageants avaient institué une servitude nulle de droit puisque son assiette était pour partie sur le chemin rural desservant déjà les bâtiments et prononcer la nullité de la servitude contractuelle,

' de constater au surplus que les bâtiments ont été rénovés, aucun troupeau n’ayant foulé les lieux (bâtiments d’ailleurs réaménagés aux fins d’habitations, terres) depuis des décennies,

' de dire en conséquence que les servitudes contractuelles de passage autour des bâtiments et de la servitude de passage à talon édictées dans l’acte du 20 octobre 1923 sont nulles et subsidiairement aujourd’hui sans fondement et sans cause du fait de la réunion entre les mains de J G des parcelles 392 à 399 et de la disparition des états d’enclave auxquels les servitudes avaient pour fondement et pour cause déterminante de remédier,

' de réformer le jugement et constater la nullité ou à défaut l’extinction de la servitude de passage autour des bâtiments,

' de confirmer en revanche le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude de passage à talon permettant, depuis la servitude de tour de maison aujourd’hui éteinte, de rejoindre les diverses parcelles enclavées,

' d’ordonner la publication de l’arrêt à la Conservation des Hypothèques,

' très subsidiairement, au cas où, la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a maintenu le droit de passage autour des bâtiments,

' de constater qu’il est impossible depuis le chemin rural ou depuis la parcelle 392 de traverser 'autour des bâtiments’ les parcelles XXX appartenant à Madame Y épouse C en violation de ses droits,

' de constater au visa du rapport d’expertise, que le chemin rural a une largeur dans sa ligne droite de 1,40 mètres puis dans le sens Nord-Sud de 2,50 mètres et tenant compte de l’élargissement du chemin rural auquel l’appelant a souscrit dès l’origine en offrant une bande de terrain sur la bande Nord de sa parcelle 395,

' d’ordonner, aux frais de Madame Y épouse C, le bornage de la servitude de passage autour de la maison sur les parcelles XXX – passage qu’elle a supprimé,

' de condamner, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, Madame Y épouse C à ouvrir et aménager, au ras de ses bâtiments sur les parcelles XXX, un passage de 2,50 mètres de largeur et a lui remettre et à ses locataires, en cas de mise en place d’un portail, une clé de ce portail,

' de condamner Madame Y épouse C au paiement de la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la clôture de son terrain interdisant tout droit de passage,

' de lui donner acte en ces hypothèses qu’il renonce de son côté – naturellement – à prendre à passage sur les parcelles XXX et réformer le jugement de ce chef,

' de condamner Madame Y épouse C au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner en tous les dépens de première instance (ceux-ci comprenant les frais d’expertise judiciaire) et d’appel.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 mars 2010 Madame H-S Y épouse N C demande :

' de rejeter l’appel de J G,

' d’homologuer le rapport de l’expert D Z,

' de constater que la propriété C bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage tirée de l’analyse de l’acte de partage du 20 octobre 1923,

' de constater également qu’elle bénéficie d’un titre légal tiré de la notion d’enclave relative,

' de constater en outre que depuis maintenant 86 ans, le passage litigieux est utilisé,

' de constater enfin l’absence de volonté municipale dans l’aménagement du chemin public permettant d’accéder à la propriété C,

' de débouter en conséquence J G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 octobre 2008,

' de condamner J G à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

' de le condamner également à lui payer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 4.000 euros,

' de le condamner enfin aux dépens d’appel.

MOTIFS

L’acte de partage du 20 octobre 1923 des biens immeubles dépendant de la succession de H I veuve P G entre leurs fils B, L et Gustave en trois lots constitue diverses servitudes dont celles objet de la présente instance ainsi rédigées :

'1/ – L et Gustave auront sur le lot de leur frère un droit de passage à talons pour aller à la fontaine publique.

2/ – Il y aura également droit de passage à talons sur le lot de L et de l’aîné (B) pour arriver premièrement au lot de l’aîné et deuxièmement au lot de Gustave sur l’autre partie de la même terre.

3/ – Le droit de passage avec la charrette ou les bestiaux autour de la maison sera commun entre tous les copartageants…'

' Sur l’extinction du droit de passage à talons pour aller à la fontaine publique

Monsieur J G est devenu propriétaire des parcelles 392 à 399 et peut accéder par la parcelle 392 au chemin rural au bout duquel se trouvait la fontaine et Madame C est propriétaire des parcelles XXX qui le jouxtent également.

De plus il est constant que cette fontaine publique n’est plus utilisée et que les deux fonds sont désormais alimentés par le réseau de distribution d’eau intercommunal.

Il y a donc lieu de constater que cette servitude à talon instituée pour permettre à L et Gustave d’accéder à la fontaine publique est éteinte par suite de la réunion de plusieurs parcelles entre les mains de Monsieur J G qui dispose de ce fait d’un accès direct à ce même chemin rural au bout duquel la fontaine publique, désormais sans utilité, est située.

' Sur l’extinction du droit de passage à talon

La décision du Tribunal qui a retenu que cette servitude de passage à talons était éteinte par suite de la réunion des parcelles 392 à 399 entre les mains de Monsieur J G, n’est pas remise en cause devant la Cour d’Appel par l’intimée.

' Sur l’extinction du droit de passage commun aux copartageants avec la charrette et les bestiaux autour de la maison

S’agissant d’une servitude de passage constituée par l’acte de partage du 20 octobre 1923 dont l’extinction est invoquée par Monsieur J G parce que l’état d’enclave des parcelles constituant le fonds C (XXX) aurait disparu, il y a donc lieu de rechercher si la servitude litigieuse visée par cet acte authentique n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’est pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude, pour dire si l’article 685-1 du Code civil qui laisse hors de son champ d’application les servitudes conventionnelles, peut trouver application en l’espèce.

L’analyse de l’acte de partage par l’expert Z et son application à la situation des lieux d’alors met en évidence que :

' le bâtiment et la serre attenante attribués à L (auteur de Madame C) sont limités par le chemin rural et reliés à la voie communale n° 9 de sorte qu’ils n’étaient pas enclavés,

' le bâtiment de B (situé au milieu) n’était pas enclavé car la grande terre qui le jouxte et qui lui revient était bordée à la fois par le chemin rural et la voie communale n° 9,

' le lot de Gustave était par contre entièrement enclavé.

Il est constant qu’aujourd’hui Monsieur J G est propriétaire des parcelles attribuées à B (cadastrées 392 – 393 – 395 et 398) et à Gustave (cadastrées n° 394 – 396 et 399) de sorte que le seul fonds dominant est aujourd’hui celui de Madame C.

L’expert Z a relevé à juste titre que le droit de passage, commun aux copartageants, avec la charrette ou les bestiaux 'autour de la maison’ n’était pas précis quant à son tracé (au Nord ou au Sud des bâtiments partagés ') mais que la situation sur le terrain qu’il décrit dans son rapport (pages 9 et 10), permettait de le situer au Sud des bâtiments et correspondait plus ou moins au tracé actuel du chemin litigieux.

En effet, le chemin rural situé au XXX encore marqué par des murs en pierres sèches, ne pouvait laisser passer aisément que les hommes à pied et les animaux libres. Les charrettes attelées ne pouvaient l’emprunter sans risque de blocage compte tenu de sa largeur et son tracé. Il résulte donc de ces éléments que le droit de passage commun avec la charrette et les bestiaux 'autour de la maison’ institué par l’acte de partage n’était pas fondé sur l’enclave des parcelles attribuées à L G qui disposait d’un accès sur le chemin rural débouchant sur la voie communale, mais pour rendre plus aisé l’accès au bâtiment d’exploitation avec une charrette attelée.

L’imprécision de son énoncé ne permet pas plus de dire que l’acte de partage ne se serait borné qu’à fixer l’assiette et l’aménagement d’une servitude de passage dont la cause déterminante aurait été l’enclave du lot attribué à L G.

L’appelant ne peut donc se prévaloir de l’article 685-1 du Code civil pour invoquer l’extinction de cette servitude conventionnelle instituée par l’acte de partage du 20 octobre 1923 dont la cause déterminante n’était pas un état d’enclave.

L’argumentation encore développée par l’appelant sur le désenclavement possible après aménagement du chemin rural situé au Nord des bâtiments, pour en déduire que le passage par le chemin 'autour de la maison’ au Sud, sur les parcelles dont il est propriétaire, doit être interdit est donc sans portée s’agissant d’une servitude conventionnelle non éteinte qui résulte d’un titre.

Mais, comme l’a exactement décidé le Tribunal, le rejet de la demande d’extinction de la servitude de passage avec la charrette ou les bestiaux autour de la maison, commune à tous les partageants, a nécessairement pour conséquence que Madame H-S C doit elle aussi laisser libre un passage de 2,50 m de large sur les parcelles cadastrées XXX dont elle est propriétaire, sans pouvoir en interdire l’usage par une clôture quelconque, et ce, à peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée.

Il appartiendra à Madame C de matérialiser à ces frais le chemin 'autour de la maison’ qui doit permettre d’exercer sans obstacle, au travers des parcelles 391 et 390, la servitude conventionnelle par le propriétaire des autres fonds.

Monsieur J G produit un constat d’huissier mettant en évidence qu’une chaîne a été posée avec un panneau 'propriété privée’ en limite des parcelles 392 et 391 pour interdire le passage 'autour de la maison', mais compte tenu de la desserte dont il bénéficie il n’établit pas qu’il subit un préjudice.

Les dépens de l’appel seront supportés par l’appelant qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’extinction de la servitude à talon pour aller à la fontaine publique,

Le confirme dans ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Dit que Madame H-S C doit laisser le libre usage de la servitude conventionnelle de passage 'autour de la maison’ sur les parcelles cadastrée XXX par un chemin de 2 m 50 de large qu’elle matérialisera autour des bâtiments à ses frais, et ce à peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée au libre usage du passage à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute Monsieur J G de ses autres demandes de condamnation,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne Monsieur J G aux dépens d’appel. En autorise le recouvrement direct par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 23 novembre 2010, n° 09/03028