Cour d'appel de Nîmes, Referes, 18 novembre 2011, n° 11/00075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, réf., 18 nov. 2011, n° 11/00075
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/00075

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N° 11/

AFFAIRE N° : 11/00075

AFFAIRE : A C/ A

ORDONNANCE RENDUE LE

18 Novembre 2011

A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 14 Octobre 2011,

Nous, Christine AUBRY, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES , faisant fonction de Président de Chambre, siégeant en l’empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce conformément à son ordonnance du 28juin 2011,

Assisté de Madame LIBEROTTI, Greffier

Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur B A, demeurant XXX – XXX

Rep/assistant : Me Pierre MAZIERE (avocat au barreau d’AVIGNON)

DEMANDEUR

CONTRE :

Madame Z A épouse X ès qualités de mandataire spécial de M. B A, demeurant XXX – XXX

Rep/assistant : la SCP CLEMENT-CUZIN, LONG, LEYRAUD & DESCHEEMAKER (avocats au barreau de GRENOBLE) plaidant par Me DESCHEEMAKER, avocat

DEFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 18 Novembre 2011 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 14 Octobre 2011, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Novembre 2011

* *

*

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur requête présentée le 3 juin 2011 par madame Z A épouse X, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Y a, par ordonnance de la même date, déclaré régulièrement introduite la procédure d’ouverture d’une curatelle concernant monsieur B A.

Par ordonnance du 29 juin 2011, le juge des tutelles a placé monsieur B A sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance par application de l’article 433 du code civil et a désigné sa fille madame Z A épouse X en qualité de mandataire spécial par application de l’article 437 du code civil pour accomplir les actes suivants :

percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut être titulaire,

les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l’intéressé pourrait être tenu,

recevoir tout le courrier de l’intéressé même en sa forme recommandée, et notamment les relevés des comptes chèques postaux et bancaires ainsi que les mandats,

faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l’intéressé.

Par déclaration du 28 juillet 2011 effectuée au greffe du tribunal d’instance de Y, le conseil de monsieur B A a relevé appel de l’ordonnance du 29 juin 2011 en ce qu’elle désigne un mandataire spécial.

Par acte du 5 août 2011, monsieur B A a assigné madame Z A épouse X es qualité de mandataire spécial en référé au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 29 juin 2011, à défaut ordonner que l’appel soit instruit aussi rapidement que possible, étant statué ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance du 22 juillet 2011 frappée d’appel le 8 août 2011 par monsieur B A, le juge des tutelles a donné à madame Z A épouse X la mission complémentaire suivante :

déclarer à l’URSSAF chaque mois l’employée de maison de monsieur B A au moyen des chèques emploi service,

solliciter de l’employée de maison concernée un décompte détaillé des heures effectuées et des dépenses éventuellement engagées pour le compte de monsieur B A,

mettre un terme le cas échéant au contrat liant monsieur B A au cabinet de gestion,

en cas de besoin, donner congé dans le respect des formes légales à l’employée de maison si ses services ne sont pas satisfaisant.

Le juge des tutelles a ordonné l’exécution provisoire de cette décision en raison de l’urgence.

En l’état de ses dernières écritures, monsieur B A demande l’arrêt de l’exécution provisoire des deux ordonnances en faisant valoir :

que le respect du contradictoire n’ a été respecté à aucun moment de la prise de décision en violation des articles 432 alinéa 1 et 2 du civil,

que les décisions ne lui ont pas été notifiées en violation de l’article 1249 alinéa 1 du code de procédure civile,

que madame X prive son père des ressources nécessaires à une vie acceptable, le contraignant à vivre sous le seuil de pauvreté et exerce sur lui une violence morale condamnable.

Madame Z A épouse X conclut au débouté de monsieur B A de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 29 juin 2011, étant statué ce que de droit sur les dépens.

Elle conteste l’ensemble des allégations de monsieur B A, tant en ce qui concerne le respect de la procédure que la prise en charge de ses intérêts, fait observer que l’appel del’ordonnance du 29 juin 2011 est irrecevable comme tardif, et expose que son père présente des troubles cognitifs limitant ses capacités de jugement et de discernement qui le conduisent à de nombreux comportements inadaptés .

MOTIFS

1 ' Sur l’ordonnance du 22 juillet 2011

L’assignation en référé du 5 août 2011 a été délivrée aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la seule ordonnance du 29 juin 2011 dont il a été relevé appel le 28 juillet 2011.

L’appel à l’encontre de l’ordonnance du 22 juillet 2011 a été interjeté le 8 août 2011 postérieurement à cette assignation, et aucune assignation n’a été délivrée aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge des tutelles.

Monsieur B A est en conséquence irrecevable à demander par conclusions l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 juillet 2011 en l’absence de saisine.

2 ' Sur l’ordonnance du 29 juin 2011

Aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile ne prévoit l’exécution provisoire de droit des ordonnances désignant un mandataire spécial par application de l’article 436 du code de procédure civile, dans le cadre de la sauvegarde de justice.

Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont en conséquence suspensifs d’exécution sauf exécution provisoire prononcée par application de l’article 515 du code de procédure civile.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit formée par monsieur B A est en conséquence irrecevable.

3 ' Sur la fixation prioritaire de l’affaire

L’affaire est d’ores et déjà fixée à l’audience du 7 février 2012 devant la chambre 2 A de la cour d’appel.

4 ' Sur les dépens

Monsieur B A qui succombe supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine AUBRY, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement

Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 29 juin 2011, l’appel et le délai d’appel de la désignation d’un mandataire spécial étant suspensifs d’exécution,

Déclarons irrecevable le demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée de l’ordonnance du 22 juillet 2011 en l’absence de saisine.

Constatons la fixation de l’affaire au fond devant la chambre 2A de la cour d’appel à l’audience du 7 février 2012 à 14 heures 30,

Condamnons monsieur B A aux dépens du référé.

Ordonnance signée par Mme AUBRY, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame LIBEROTTI, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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