Cour d'appel de Nîmes, 9 octobre 2012, n° 11/03943

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 9 oct. 2012, n° 11/03943
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/03943
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 juin 2011

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 11/03943

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

28 juin 2011

Scp K L M

C/

J

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

SCP K L M

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Me TACHET, Plaidant (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉ :

Monsieur Z J

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)

Rep/assistant : Me Emery REINAUD, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme Christine JEAN, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2012.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 09 Octobre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

Monsieur Z de Y et Madame B X ont contractéé mariage le 21 mai 1976 sous le régime de la séparation de biens. Ce mariage a été dissous par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 février 1998.

Le 16 décembre 1983, les époux de Y X ont acheté une propriété rurale à Lambesc en indivision, à hauteur de 60% pour Monsieur de Y et de 40% pour Madame X. Faisant valoir qu’en réalité c’est lui qui a réglé l’intégralité des apports personnels, et exposant que par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 janvier 2006, la donation déguisée a été annulée et Madame B X a été condamnée àà lui rembourser 450.000 francs soit 68.602,06 €, lequel arrêt a été frappé d’un pourvoi rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 6 février 2008, Monsieur de Y a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon d’une action en responsabilité contre la société d’avoués qui le représentait devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui aurait pu, par un moyen de droit, lui obtenir une décision plus avantageuse.

Par jugement du 28 juin 2011 rectifié, le tribunal, retenant qu’il fallait une expertise pour connaître la valeur du bien en 2006 selon son état en 1983, a consacré la responsabilité de l’étude d’avoués, la SCP K L M, a ordonné une expertise et a alloué à Monsieur de Y une indemnité provisionnelle de 800 000 €.

La SCP K L M a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 novembre 2011, elle fait valoir qu’il s’agissait d’une action en annulation de la donation déguisée, devant entraîner la remise en l’état antérieur régie par l’article 1099-1 du code civil et que les conclusions présentées ne limitaient pas la cour qui pouvait en faire application ; qu’elle n’a donc pas commis de faute ; que l’article 1099-1 étant d’application générale, il n’y a pas de lien de causalité ; que la cour a fait une confusion entre le principal et le subsidiaire ; quant au préjudice, à déterminer par les experts, elle considère que la provision ne se justifie pas ; elle conclut au principal au débouté de Monsieur de Y, subsidiairement au rejet de sa demande d’indemnité provisionnelle en attente de l’expertise.

Par conclusions du 3 avril 2012, Monsieur de Y demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SCP K L M au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas présenté d’observations.

Le mise en état a été clôturée au 7 juin 2012.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu’en application de l’article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, et en ce cas les droits du donateur n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien d’après son état au jour de l’acquisition.

Attendu qu’il résulte des propres éécritures de la SCP K L M que l’annulation de la donation déguisée entraînait nécessairement la remise des parties en l’état antérieur à la donation sous la formation de restitution dont les modalités sont définies par l’article 1099-1 du code civil ; que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas critiquable de n’avoir pas statué, au détriment de Madame X, sur le fondement d’un moyen de droit qui ne lui a pas échappé mais dont elle n’était pas saisie ; que le tribunal a retenu à bon droit la faute de la SCP K L M qui a omis un moyen de droit dont elle admet qu’il s’imposait.

Attendu que s’agissant de dispositions légales dont le libellé et les effets ne prêtent pas à discussion, le lien de causalité entre l’omission de ce moyen de droit et le préjudice résultant d’une restitution au montant nominal et non suivant l’évolution de la valeur du bien est caractérisé ; que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCP K L M et a ordonné une expertise tendant à donner au juge les éléments néécessaires pour se prononcer sur le montant de ce préjudice.

Attendu que l’agence MERCURE IMMOBILIER, àà A, estime le bien litigieux dans une fourchette de prix de 5.000.000 € à 5.200.000 € ; que l’agence E F, à Aix-en-Provence, l’évalue entre 6.000.000 € et 6.500.000 € ; que l’agence SOTHEBY’S, à Aix-en-Provence, l’évalue entre 7.500.000 € et 8.000.000 € ; que ces estimations, accompagnées d’une description du bien, sont circonstanciées ; qu’il est donc exclu que l’indemnité revenant au final à Monsieur de Y soit inférieure à la provision allouée par le tribunal dont la décision doit être confirmée.

Attendu que la SCP K L M qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, Monsieur Z de Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la SCP K L M en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SCP K L M à payer à Monsieur Z de Y, au titre des frais exposés en appel, la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCP K L M aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nîmes, 9 octobre 2012, n° 11/03943