Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2012, n° 11/04228

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 20 déc. 2012, n° 11/04228
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/04228
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Uzès, 7 septembre 2011

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/04228

XXX

TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZÈS

08 septembre 2011

XXX

C/

Z

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP FALLOURD-SAPONE-BLAESI, Plaidant (avocats au barreau de PARIS)

Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs ME G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

INTIMÉ :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SELARL BORDES Pascale, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Daniel MULLER, Président

Mme Nicole BERTHET, Conseiller

Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2012.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 20 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par M. A Z aux fins de voir condamner la SA Prévoir vie groupe au paiement du capital dû en vertu du contrat d’assurance intitulé Prévital ayant pour objet les garanties invalidité totale et définitive et décès souscrit en 1998, par jugement du 8/09/2011, le tribunal d’instance d’Uzès a:

— déclaré l’action de M. Z recevable,

— condamné le groupe Prévoir à lui payer la somme de 10 133,98 € selon le décompte au 19/06/2009, à parfaire à titre d’indemnité contractuelle,

— condamné le groupe Prévoir au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté le groupe Prévoir de sa demande reconventionnelle,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamner le groupe Prévoir aux dépens.

Le 26/09/2011, la SA société prévoir vie groupe prévoir a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 13/04/2012, auxquelles il est expressément référé, la SA société prévoir vie groupe prévoir demande à la cour de:

— la dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

— dire et juger que la convention du 11/06/2009 signée entre M. Z et la société Prévoir et une convention d’arbitrage au sens de l’article 1147du code civil, en conséquence, dire et juger irrecevable la demande de M. Z en paiement des garanties au titre d’une invalidité totale et définitive,

— subsidiairement, dire et juger qu’il ne remplit pas les conditions de garantie du contrat Prevital du 1er/03/1998, selon la définition de l’invalidité totale et définitive, en conséquence dire et juger qu’il est mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

— condamner M. Z au paiement de la somme de 2000 € pour procédure abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 15/02/2012, auxquelles il est expressément référé, M. A Z demande à la cour de:

— déclarer ses demandes parfaitement recevables,

— confirmer la décision entreprise,

— y ajoutant, condamner la SA Prévoir au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a du engager en cause d’appel, outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 4/10/2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que le 10/03/1998, M. A Z a souscrit auprès de la SA Groupe Prévoir un contrat d’assurance ' Prévital’ n° BN 09262 aux fins de garantir notamment le risque 'invalidité totale et définitive’ défini comme ' celle qui a la suite d’une atteinte corporelle (maladie ou accident) réduit à titre définitif d’au moins deux tiers la capacité de travail de l’assuré et met définitivement celui-ci dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses occupations habituelles'.

En arrêt de travail à partir du 16/02/2006, reconnu invalide deuxième catégorie par la CPAM, il a été déclaré inapte à tous postes de l’entreprise où il travaillait par le médecin du travail les 2 et 21/12/009 et licencié pour inaptitude le 22/01/2010.

Parallèlement, M. Z a demandé à la compagnie d’assurances groupe Prévoir le paiement du capital invalidité totale et définitive et a été examiné le 2/05/2008 par le docteur Y à la demande du service médical de l’assureur, lequel concluait que sur le plan fonctionnel l’incapacité de travail réduisait la capacité de travail de l’assuré mais ne le rendait pas incapable d’exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses occupations habituelles.

Par courrier du 2/02/2009, M. Z a adressé un courrier à la compagnie d’assurances l’informant qu’il contestait la décision du médecin conseil et demandant une contre expertise.

Par lettre du 10/02/2009, la SA groupe prévoir indiqué à son assuré les démarches à entreprendre pour la mise en place de cette expertise médicale amiable.

Le 11/06/2009, la SA groupe prévoir et M. Z ont signé une convention d’expertise amiable, selon laquelle les parties sont convenues d’un commun accord de désigner en qualité d’arbitre le docteur X ' et que ses conclusions s’imposeront aux deux parties’ avec pour mission de préciser l’historique des troubles, l’état actuel du patient, la durée et le taux d’incapacité temporaire partielle, si l’incapacité de travail a évolué vers une invalidité totale et définitive de travail telle que définie au contrat, reprenant in extenso la définition rappelée plus haut et le taux d’invalidité sur le plan fonctionnel. Cette convention se termine par la phrase suivante: 'Les parties s’engagent à suivre les conclusions du médecin expert désigné en qualité d’arbitre'.

Le docteur X a examiné M. Z le 26/10/2009 et concluait

— une incapacité temporaire de travail telle que définie contractuellement est acceptée du 16/02/2006 au 1er/05/2008,

— il n’y a pas d’invalidité totale et définitive de travail selon la définition contractuelle,

— le taux d’invalidité sur le plan fonctionnel est évalué à 22 % selon le barème du concours médical édition 2001.

L’appelante soutient que la demande de M. Z est irrecevable en exécution de la convention d’arbitrage signée entre les parties qui a pour objet d’éviter un futur litige entre les parties qui s’analyse en une clause compromissoire, ajoutant que les conclusions de cet arbitrage s’imposent aux parties et ne permettent pas à M. Z de former une demande au titre de la garantie.

Il est rappelé que la clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à un arbitre les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Elle est insérée dans le contrat principal.

En l’espèce, la chronologie des faits rappelée ci-dessus, établit que la convention litigieuse a été conclue, postérieurement à la conclusion du contrat principal et après la naissance du litige entre les parties relativement aux conditions de l’incapacité totale et définitive de l’assuré.

Elle ne peut donc s’analyser en une clause compromissoire. Par ailleurs, la police d’assurance ne comporte pas davantage une telle clause, la faculté de recours à une expertise amiable qui y est prévue ne qualifiant pas cet expert d’arbitre.

Compte tenu de la mission donnée à l’expert, qui ne se limite pas à fixer irrévocablement une question de fait, mais auquel il est demandé de tirer des conséquences juridiques du constat sur l’état de santé de l’assuré au regard de la définition contractuelle, la mission donnée au docteur X dans cette convention est bien celle d’un arbitre.

Cette convention dispose expressément que les parties s’engagent à suivre les conclusions du médecin expert, désigné en qualité d’arbitre, et que ces conclusions s’imposeront aux parties.

Cependant, ainsi que le fait pertinemment observer M. Z, le courrier de la compagnie d’assurances lui ayant indiqué suite à sa demande de contre expertise, qu’il lui était loisible, d’avoir recours à un arbitrage médical amiable, n’est pas suffisamment explicite quant à la portée de son engagement. Ainsi, la compagnie d’assurances a manqué à son obligation de conseil et l’a induit en erreur en ne le mettant pas suffisamment en garde sur l’absence de tout recours résultant de cet engagement, alors même que manifestement le souhait de l’assuré, profane, exerçant la profession de mécanicien, était d’avoir un deuxième avis médical, et que la désignation d’un expert arbitre n’est pas prévue par les conditions générales du contrat. .

En cet état, la convention ne peut produire effet entre les parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. Z recevable en son action.

La définition contractuelle de l’invalidité totale et définitive est rappelée plus haut.

Il est observé préalablement que ces critères sont distincts de ceux qui ont conduit la CPAM à classer M. Z en invalide deuxième catégorie et lui attribuer une rente, décision inopposable à la compagnie d’assurances, de même que les décisions prises par le médecin du travail dans le cadre de la reconnaissance de son inaptitude professionnelle.

M. Z fait valoir que le docteur Y a reconnu que sa capacité de travail est réduite des deux tiers et ajoute que la deuxième condition selon laquelle l’invalidité 'doit mettre définitivement l’assuré dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses obligations habituelles’ est extrêmement vague, imprécise et à tout le moins inapplicable.

Sur la première condition, c’est à bon droit que M. Z se prévaut des conclusions du docteur Y rappelées plus haut.

Sur la seconde condition, ladite clause prévoit une alternative entre la personne qui exerce une profession et celle qui ne travaille pas ou a cessé son activité professionnelle.

S’agissant de M. Z, il convient de rechercher s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.

Si cette clause n’est pas imprécise, elle doit être interprétée in concreto par rapport au niveau de formation et des capacités professionnelles de l’assuré, sauf à vider la garantie de son objet.

Or, en l’espèce, M. Z, mécanicien automobile depuis l’âge de 14 ans, atteint d’une invalidité fonctionnelle de 22 %, et de plusieurs pathologies ( coiffe de l’épaule droite, pathologie scrotale, pathologie rachidienne lombaire), ne peut plus exercer d’activité manuelle en rapport avec sa formation. Il se trouve en conséquence dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque au sens de la garantie.

Dès lors que les conditions de la garantie sont réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement du capital prévu contractuellement. Le jugement sera rectifié en ce qu’il a condamné le groupe Prévoir, dénué de la personnalité morale, et les condamnations seront prononcées à l’encontre de la SA Prévoir Vie groupe Prévoir.

Il sera réformé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de dommages intérêts, ' pour n’avoir pas tiré les conséquences de la décision de la CPAM', qui lui sont inopposables et dès lors qu’il n’est pas démontré, de faute dolosive de sa part justifiant l’octroi de dommages intérêts .

La SA groupe Prévoir qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et condamné au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie le dispositif du jugement déféré en ce sens que les termes Groupe Prévoir, doivent être remplacés par SA Prévoir vie groupe prévoir,

Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la SA Prévoir vie groupe prévoir au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute M. Z de sa demande de dommages intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la SA Prévoir vie groupe prévoir au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SA Prévoir vie groupe prévoir aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT.

Arrêt signé par M. MULLER, président et Mme PELLISSIER, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2012, n° 11/04228