Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/00116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 10 juill. 2012, n° 11/00116
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/00116
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2010

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/00116

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

13 décembre 2010

Section: Agriculture

X

C/

FEDERATION DES CAISSES MSA DU LANGUEDOC

INSPECTION DES LOIS SOCIALES DE LA POLITIQUE AGRICOLE DE L’EMPLOI

SYNDICAT CGT MSA DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2012

APPELANTE :

Madame Y X

XXX

XXX

représentée par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉS :

FEDERATION DES CAISSES MSA DU LANGUEDOC DEVENUE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant per Maître MARTINEZ membre de la SCP

INSPECTION DES LOIS SOCIALES DE LA POLITIQUE AGRICOLE DE L’EMPLOI

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

XXX

non comparante

SYNDICAT CGT MSA DU GARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SCP PELLEGRIN-SOULIER, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Ilen a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

M. Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012 et prorogé au 10 juillet 2012

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 10 juillet 2012.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame Y X a été engagée le 8 février 1974 en qualité de technicien au sein de la MSA du Gard devenue la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.

En dernier lieu elle occupait les fonctions de technicien PSSP niveau II fixé par l’accord de classification des emplois de la Mutualité Sociale Agricole adopté en 2000.

Estimant qu’elle effectuait les mêmes missions que les gestionnaires de niveau III, Madame X saisissait le conseil des prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir :

— le classement sur le poste de gestionnaire niveau 3, suivant la convention collective applicable du 1er janvier 2000 et en conséquence, ainsi que les rappels de salaire en découlant,

—  5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

—  2. 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 13 décembre 2010, Madame X était déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Par acte du 4 janvier 2011 Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes,

— dire et juger qu’elle devra être reclassée au niveau de gestionnaire Niveau III selon la convention collective applicable au 1er janvier 2000.

En conséquence,

— condamner la MSA à régler à la salariée les sommes suivantes:

—  10.491,87 euros à titre de rappel de salaire eu égard aux fonctions de correspondant accueil niveau

—  1.049,18 euros à titre de congés payés y afférents.

—  5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

— Condamner la MSA au paiement des entiers dépens

Elle soutient que :

— les agents effectuant les mêmes fonctions qu’elle au poste de gestionnaire médical bénéficient du niveau III,

— le gestionnaire niveau III analyse et traite les dossiers nécessitant une technicité particulière ou la maîtrise de plusieurs législations, de la relation avec l’adhérent (et/ou des tiers) le technicien PSSP les renseigne, alors que le gestionnaire PSSP les renseigne, assiste et conseille, le gestionnaire est par ailleurs chargé de l’élaboration des procédures et des modes opératoires et de l’apport d’un support technique au sein de l’équipe de travail,

— le poste occupé par les agents du secrétariat du contrôle médical correspond dans la classification contenue dans la convention collective du personnel de MSA à un poste de gestionnaire PSSP.

La Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, devenue la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— la définition de Technicien PSSP présentée dans les écritures de l’appelante ne résulte pas de la grille de répertoire des emplois de la Convention collective du personnel de la MSA., la grille de répertoire des emplois de la Convention collective du personnel de la MSA définit également la fonction de Gestionnaire PSSP,

— aucune de ces pièces ne laisse penser que Madame X effectue des tâches qui relèveraient de la classification d’un Gestionnaire PSSP niveau III,

— les principales missions du poste de Madame X sont : gérer les dossiers médicaux et les demandes de prise en charge, accueillir le public, participer à la demande de l’encadrement à des tâches spécifiques ponctuelles qui relèvent du niveau de classification d’un Technicen PSSP niveau

II, ainsi que cela résulte par ailleurs des objectifs,

MOTIFS

Le répertoire des emplois de la convention collective nationale de la Mutualité Sociale Agricole définit ainsi le poste de Technicien PSSP :

« II réalise le traitement des dossiers qui lui sont confiés et procède aux saisies informatiques qu’ils impliquent.

Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière (prestations, cotisations, recouvrement-contentieux, médico-administratif..).

Il assure la relation avec les adhérents (et/ou tiers) en les renseignant.

Il peut être amené, en fonction de son domaine d’activité à opérer des corrections nécessaires pour la régularisation de ses dossiers.

Il restitue des informations aux différents services de l’entreprise. »

La fonction de Gestionnaire PSSP est quant à elle définit ainsi :

« Il analyse et traite des dossiers nécessitant une technicité particulière ou la maîtrise de plusieurs législations.

Il résout les problèmes rencontrés dans ce cadre.

Dans la relation avec les adhérents et/ou les tiers, il renseigne, il assiste et conseille.

Il contribue à l’élaboration des procédures et des modes opératoires et peut apporter un support technique au sein de l’équipe de travail.

Il opère les corrections nécessaires à la régularisation des dossiers. »

Selon la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, les tâches dévolues aux techniciennes sont les suivantes :

— L’ouverture, le tri et la répartition du courrier entre les postes de travail,

— Les convocations des patients, les prises de rendez-vous,

— La dactylographie de divers documents,

— Les enregistrements de décisions,

— Le transfert de documents vers d’autres services, les classements de pièces.

Elle considère que ces tâches ne relèvent en aucun cas de la classification d’un Gestionnaire PSSP niveau III..

Les entretiens d’évaluation de Madame X rappellent au demeurant les principales missions inhérentes à son poste :

— Gérer les dossiers médicaux et les demandes de prise en charge

— Accueillir le public

— Participer à la demande de l’encadrement à des tâches spécifiques ponctuelles.

Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les documents produits par l’appelante ne précisent pas leur origine et paraissent élaborés par cette dernière pour les besoins de la cause, de même les documents internes décrivant de procédures et le fonctionnement du service de contrôle médical ne présentent aucune pertinence au regard des tâches effectivement accomplies par Madame X.

Il n’est produit aucun acte, document ou quelconque élément permettant d’apprécier concrètement le travail accompli par l’appelante et qui correspondrait à un emploi de gestionnaire, au demeurant dans ses écritures elle ne cite que le «secrétariat» sous un aspect impersonnel et dépourvu de toute individualité en sorte qu’il n’est pas possible d’appréhender distinctement l’activité personnelle de l’appelante .

La description qu’elle livre de son activité dans ses écritures n’est confortée par aucune pièce produite authentifiant ses propres interventions.

L’appelante n’offre en effet aucune illustration des tâches qu’elle soutient accomplir répondant à la classification revendiquée.

La Mutualité Sociale X.

Pour l’année 2005 :

— Maîtrise des procédures déjà mises en place et acquisition des nouvelles

— Participer à des travaux de mise en commun

— L’archivage de vos dossiers devra être un souci permanent afin de ne pas arriver à une situation d’engorgement

Pour l’année 2006 :

— Maîtrise des procédures déjà mises en place et acquisition des nouvelles (PE,GRA)

— Participer à des travaux de mise en commun

— Participer à la formation des nouveaux arrivants en concertation avec le coordonnateuret l’encadrement

— Intensifier la concertation directe avec les praticiens dans le traitement des dossiers individuels

Pour l’année 2007 :

— Susciter une responsabilité collective dans le travail tant localement qu’au plan fédéral

— Maîtrise des procédures déjà mises en place et acquisition des nouvelles (ALD)

— Participer à des travaux de mise en commun

— Veiller à la saisie des statistiques comme les tableaux de bord, les tableaux d’expertise de l’ensemble du secteur

— Participer à la formation des nouveaux arrivants en concertation avec le coordonnateur et l’encadrement

— Faire vivre la concertation directe avec les praticiens dans le traitement des dossiers individuels

De telles tâches ne répondent pas à la description du poste de gestionnaire.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors du prononcé de la décision.

Le Greffier Le Président

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