Cour d'appel de Nîmes, 5 novembre 2013, n° 12/02421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5 nov. 2013, n° 12/02421
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/02421
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 mars 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/02421

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES

Jugement du 13 mars 2012

Section: Activités diverses

X

C/

SAS SPIS SECURITE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004189 du 23/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

SAS SPIS SECURITE

XXX

XXX

XXX

comparante en la personne de son gérant, Monsieur DREZET, assisté de la SCP JANIOT – RULLIER – GOLDSTEIN, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituée par Maître Aïda VARTANIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2013

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 05 Novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X était embauché le 21 avril 2004 par la SAS SPIS SÉCURITÉ (SPIS) en qualité d’agent de sécurité, avec affectation à la surveillance du Centre Commercial Avignon Nord et notamment du magasin NORAUTO.

Par courrier du 18 août puis du 30 août 2010, la SAS SPIS SÉCURITÉ lui notifiait deux avertissements successifs.

Par courrier du 7 septembre 2010, l’employeur l’interrogeait sur son absence sur son nouveau lieu d’affectation depuis le 2 septembre précédent auprès des magasins LIDL de Plan d’Orgon et de Cavaillon.

Par courrier du 20 septembre 2010, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2010 et son licenciement lui était notifié pour faute grave le 7 octobre 2010.

Contestant cette mesure et les avertissements prononcés, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 13 mars 2012, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par acte du 9 mai 2012 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation du jugement, l’annulation des deux avertissements prononcés et la condamnation de la SAS SPIS SÉCURITÉ, outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement des sommes de :

—  2.461,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement

—  3.712,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

—  371,27 euros au titre des congés payés afférents

—  2.227,64 euros au titre du rappel de salaire du 2 septembre au 8 octobre 2010

—  222,76 euros au titre des congés payés afférents

—  19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que :

Les avertissements notifiés sont injustifiés, au regard de l’attestation du directeur du centre NORAUTO, qu’il produit pour le premier, relaté de manière indirecte, et pour le second, qui s’en trouve réduit.

Le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse car il ne peut lui être reproché ses absences sur un nouveau site sur lequel il a été déplacé unilatéralement, alors qu’il travaillait toujours auparavant sur la zone commerciale du Pontet et la société ne peut invoquer à cet égard la clause de mobilité figurant au contrat de travail qui est illicite faute de précisions sur sa limitation géographique.

La SAS SPIS SÉCURITÉ, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Les avertissements notifiés sont fondés au regard des faits reprochés qui sont établis et contreviennent aux mentions du contrat de travail tant sur la ponctualité que sur la tenue de travail exigées, ils ne peuvent être remis en cause par la lettre de recommandation, qui n’est pas une attestation, émanant du directeur du centre NORAUTO d’Avignon, dont la religion a été trompée.

Le licenciement est également fondé au regard des prescriptions contractuelles qui n’imposaient pas à l’employeur d’employer le salarié uniquement sur la zone commerciale où il était initialement affecté et qui lui permettaient de modifier le lieu de travail en restant dans le même secteur géographique, ce qui est le cas en l’espèce les sites concernés étant distants de 30 km.

MOTIFS

Sur les avertissements

L’avertissement notifié le 18 août 2010 vient sur le reproche fait au salarié de s’être présenté le 16 août précédent sur le lieu de travail auquel il était principalement affecté dans le cadre de son emploi d’agent de sécurité de la SAS SPIS SÉCURITÉ , avec une tenue tâchée non conforme et préjudiciable à l’image de la société ;

Le courrier de notification précise que deux polos neufs avaient été mis à disposition du salarié en début de saison, ce qu’il ne conteste pas, et le chef de secteur sécurité atteste en avoir été avisé par le chef d’équipe du site du magasin Auchan, la matérialité du fait est établie , ainsi que le non-respect par le salarié des dispositions de l’article VI de son contrat de travail, reprises par le règlement intérieur de l’entreprise, sur l’obligation d’une tenue de travail et d’un uniforme précisé comme fourni au salarié qui dispose en outre d’un crédit d’habillement et d’équipement, cette astreinte impliquant que la tenue portée soit correcte ; l’avertissement est légitime et il n’est pas non plus disproportionné, au regard des précédentes sanctions disciplinaires déjà notifiées à l’intéressé et à la mise en garde reçue par lui le 20 juillet précédent, soit un mois auparavant, sur son comportement au travail ; l’attestation à caractère général du responsable du magasin concerné sur sa satisfaction envers le travail fourni est inopérante en l’espèce ;

Celui notifié le 30 août 2010 est, pour les mêmes motifs, également légitime et proportionné, s’agissant d’un retard au travail de 50 minutes le 19 août 2010, soit seulement 3 jours plus tard, qui ne peut être considéré comme négligeable, dont la matérialité n’est pas contestée et dont le caractère injustifié est confirmé par son chef d’équipe, non informé en temps utile ; le planning de la semaine correspondante mentionne bien pour le 19 août une arrivée au travail à 11 heures dont la modification alléguée n’est pas rapportée par la seule attestation en ce sens fournie par la propre épouse du salarié ; il n’y a donc pas lieu non plus à annulation de la sanction ;

Sur la rupture

Le licenciement pour faute grave notifié le 7 octobre 2010 est motivé par l’absence répétée de Monsieur X sur le lieu de travail depuis le 2 septembre précédent ; il a été précédé d’une mise en demeure par la société adressée en recommandé le 7 octobre 2010 au salarié, l’invitant à justifier de son absence depuis cette date sur les sites des magasins LIDL de Plan d’Orgon et de Cavaillon ;

La société justifie du planning en ce sens transmis au salarié le 26 août précédent pour le mois de septembre, venant modifier son lieu de travail qui était auparavant en alternance celui du centre commercial Avignon Nord et celui du magasin NORAUTO à Sorgues, 84, et son chef d’équipe vient confirmer que Monsieur X, qui ne justifie d’aucune contestation de sa part auprès de l’employeur après cette information, est resté ensuite injoignable pour expliquer son absence, en outre le salarié ne s’est pas non plus présenté sur son ancien site ;

Au regard de l’objet de la société et des fonctions du salarié, celui-ci ne peut arguer d’un changement fautif du lieu de travail contractuellement prévu sur le site susvisé du centre commercial Avignon Nord , présenté comme le lieu de travail initial et par ailleurs ensuite modifié sans contestation de sa part ,avec le rajout du site de Sorgues, l’article III du contrat de travail relatif au lieu de travail rappelant qu’en raison de la mobilité inhérente à la fonction d’agent de sécurité il pourra être affecté par la société, sise à Martigues, 13, sur tout autre site dans le ressort de l’établissement ;

Une telle clause contractuelle , qui vient seulement préciser le premier lieu de travail, ne peut s’analyser en une clause de mobilité dont le caractère général souffrirait l’annulation et la mutation en alternance sur les sites de Plan d’Orgon et de Cavaillon intervient sur une distance raisonnable d’environ 30 km par rapport au lieu de travail initial et reste située dans le même secteur géographique;

La persistance de l’absence injustifiée, précédée d’une mise en demeure de l’employeur, constitue bien une faute grave rendant immédiatement impossible la continuation d’une relation de travail qui par ailleurs, depuis l’embauche du salarié en 2004, a été émaillée, outre les deux avertissements critiqués, de quatre avertissements et de deux mise en garde ; il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation des avertissements, l’indemnisation de la rupture et le rappel de salaire sur la période d’absence injustifiée ;

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur X qui succombe en son appel devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel .

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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