Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013, n° 13/01054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 31 oct. 2013, n° 13/01054
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/01054
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 19 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 13/01054

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

20 décembre 2012

SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS)

C/

TORELLI

S.A.S. ISOLATION DU SUD

SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS) Société de Droit Luxembourgeois au capital de 12.400,00 €, immatriculée au RC LUXEMBOURG B 100548,

prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Maître Frédéric TORELLI

mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS ISOLATION DU SUD

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. ISOLATION DU SUD (ISOSUD)

Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET

Administrateurs Judiciaires,

agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de SASISOLATION DU SUD, ladite SELARL étant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président

M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Viviane HAIRON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 17 octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2013

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 31 octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 1er mars 2013 par la s.a.r.l. « X Y Z Industriels » (également désignée sous son acronyme « EMBI ») à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 20 décembre 2012 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2012/009397.

Vu l’avis de fixation de l’audience d’examen de l’affaire en date du 29 mars 2013.

Vu l’arrêt n° 411 du 12 septembre 2013 qui a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 7 août 2013 par le Tribunal de Commerce d’Avignon à l’encontre de la s.a.s. « Isolation du Sud » ( également désignée sous son acronyme « ISOSUD ») et qui a invité les parties à justifier, pour l’audience du 17 octobre 2013, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance.

DISCUSSION

Attendu qu’il n’est justifié par les parties d’aucune diligence pour parvenir à la reprise d’instance, de sorte qu’il convient, par application de l’article 376 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 369, 376 et 381 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l’affaire du rang des procédures inscrites au répertoire général de la Cour.

Dit qu’elle pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise d’instance.

Dit que le secrétariat greffe notifiera le présent arrêt par lettre simple aux parties, ainsi qu’à leurs représentant.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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