Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013, n° 13/01054
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 31 oct. 2013, n° 13/01054 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 13/01054 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Avignon, 19 décembre 2012 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL EMBI ( ERIC MICHEL BATIMENTS INDUSTRIELS ) c/ S.A.S. ISOLATION DU SUD, S.A.S. ISOLATION DU SUD ( ISOSUD )
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01054
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 décembre 2012
SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS)
C/
TORELLI
S.A.S. ISOLATION DU SUD
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
SARL EMBI (X Y BATIMENTS INDUSTRIELS) Société de Droit Luxembourgeois au capital de 12.400,00 €, immatriculée au RC LUXEMBOURG B 100548,
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège.
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Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Frédéric TORELLI
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS ISOLATION DU SUD
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XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ISOLATION DU SUD (ISOSUD)
Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
social sis
XXX
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Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
Administrateurs Judiciaires,
agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de SASISOLATION DU SUD, ladite SELARL étant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 31 octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
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EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2013 par la s.a.r.l. « X Y Z Industriels » (également désignée sous son acronyme « EMBI ») à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 20 décembre 2012 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2012/009397.
Vu l’avis de fixation de l’audience d’examen de l’affaire en date du 29 mars 2013.
Vu l’arrêt n° 411 du 12 septembre 2013 qui a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 7 août 2013 par le Tribunal de Commerce d’Avignon à l’encontre de la s.a.s. « Isolation du Sud » ( également désignée sous son acronyme « ISOSUD ») et qui a invité les parties à justifier, pour l’audience du 17 octobre 2013, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance.
DISCUSSION
Attendu qu’il n’est justifié par les parties d’aucune diligence pour parvenir à la reprise d’instance, de sorte qu’il convient, par application de l’article 376 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 369, 376 et 381 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des procédures inscrites au répertoire général de la Cour.
Dit qu’elle pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise d’instance.
Dit que le secrétariat greffe notifiera le présent arrêt par lettre simple aux parties, ainsi qu’à leurs représentant.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision