Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 14/00167

  • Procès verbal·
  • Séjour des étrangers·
  • Nullité·
  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Militaire·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 27 mai 2014, n° 14/00167
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00167
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°177

R.G : 14/00167

XXX

24 mai 2014

X

C/

PREFET DE L’ISERE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 MAI 2014

Nous, Mme ALMUNEAU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffier,

Vu l’arrêté du Préfet L’ISERE en date du 19/05/14 portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 19/05/14, notifiée le même jour à 17h35 concernant :

M. D X

né le XXX à XXX

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23/05/14 à 14h30, enregistrée sous le N° 14/00616 présentée par le Préfet L’ISERE

Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2014 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui a :

* Rejeté les moyens de nullité soulevés ;

* Ordonné pour une durée maximale de 20 jours commençant cinq jours après la décision de placement, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de D X ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter du 24/05/14 à 17h35,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par D X le 26 Mai 2014 à 11h32,

Vu l’absence du Préfet L’ISERE, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de D X, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me DEIXONNE, avocat de D X qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS

Me DEIXONNE maintient les trois moyens de nullité qui ont été soulevés devant le Juge des Libertés et de la Détention :

— moyen tiré de l’absence de procès verbal d’interpellation et de l’absence de procès verbal de déroulement sur la mesure de retenue :

Ce moyen de nullité ne peut qu’être écarté dès lors que les circonstances dans lesquelles M X a été interpellé, sont parfaitement indiquées dans le procès verbal établi sous le N°01112/2014 par la BDRIJ de l’Isère, procès verbal qui fait aussi état du déroulement de la mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ;

— moyen tiré de l’absence de mention du placement de la personne retenue dans des locaux séparés de ceux occupés par des personnes gardées à vues

Si l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que la personne retenue ne soit pas placée dans un local concomitamment occupé par une personne gardée à vue, aucune disposition de ce texte n’impose aux agents et officiers de police judiciaire

de le mentionner.

— moyen tiré de l’absence d’information donné à l’étranger de son droit de refuser de signer :

Contrairement à ce qui a été soutenu cette information figure bien en première page du procès verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue.

Ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Me DEIXONNE a contesté plus que spécifiquement le contrôle d’identité qui a été effectué sur la personne de M X, contrôle dont les conditions n’étaient pas remplies :

Il convient de rappeler que les militaires de la section de recherches de la ville de Grenoble effectuaient le 19/05/14 à 12h30 une perquisition au domicile de M Y Z en exécution d’une commission rogatoire suivie contre X pour meurtre en bande organisée, qu’à l’arrivée des militaires dans l’appartement de M Z Y, étaient présentes deux personnes dont M. X, qu’en application des dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale les officiers et agents de police judiciaire, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit, que telle était bien la situation de M X qui se trouvait présent dans un appartement soumis à perquisition dans le cadre d’une enquête criminelle, que le moyen de nullité ne peut qu’être rejeté.

M X D n’étant titulaire d’aucun document de voyage, ne pouvait qu’être placé en rétention administrative dès lors qu’il était dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Déclarons recevable l’appel interjeté par D X ;

Ecartons les moyens de nullité soulevés ;

Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de D X, et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24/05/14 à 17h35 pour une durée maximale de vingt jours;

Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 27/05/14 à 15h15

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

LE RETENU,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

D X par remise à l’audience,

Me DEIXONNE, avocat de D X,

Le Préfet de l’ISERE par fax,

Le Directeur du CRA de NIMES

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 14/00167