Article L551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 44

A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;

5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;

6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;

7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 15 novembre 2014
30 textes citent l'article

Commentaires104


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, […]

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www.revuedlf.com · 9 octobre 2020

Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
Rejet

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que la décision attaquée vise le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 17 août 2014, notifiée le même jour à l'intéressée ; qu'elle précise que cette mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire et indique que compte tenu des disponibilités des transports aériens, cette décision ne peut pas être exécutée sans délai ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 09/00384
Confirmation

[…] N° 09/00384 – LG / DP – 2 e page Le conseiller délégué, Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Nord en date du 27 octobre 2009 notifié à Monsieur X Y ressortissant tunisien, le même jour à 11h50 ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 27 octobre 2009 prononçant la rétention administrative de Monsieur X Y, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 12h00 ;

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Documents parlementaires378

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