Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/05252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/05252
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/05252
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 10 septembre 2012, N° 21100971

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/05252

XXX

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD

11 septembre 2012

RG:21100971

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

APPELANTE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Service Contentieux-Pôle Fonctionnel

XXX

XXX

représenté par Maître Christian BARNOUIN de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉ :

Monsieur Z X

XXX

XXX

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2015.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 30 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

EXPOSÉ

Monsieur Z X, exploitant agricole, est affilié à Nîmes à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.

Il a présenté un arrêt de travail médicalement justifié à compter du 6 décembre 2010 et jusqu’au 8 mars 2011.

Il a demandé le versement d’indemnités journalières à ce titre.

Par un courrier en date du 12 janvier 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a informé son assuré du rejet de sa demande en paiement d’indemnités journalières.

Monsieur X a saisi la commission de recours amiable laquelle, par une décision en date du 19 avril 2011, a rejeté ce recours considérant que pendant son arrêt de travail cet assuré était en congé sans solde et qu’en conséquence il ne pouvait prétendre au versement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie.

Monsieur X a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par une décision en date du 11 septembre 2012, a fait droit à sa demande en indiquant que « pendant la période de maintien des droits en application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale les personnes ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit au paiement des indemnités journalières d’assurance-maladie du régime général continuaient à bénéficier des prestations en espèces du régime des non-salariés ».

Le tribunal a donc jugé que la caisse de Mutualité Sociale Agricole devait verser à Monsieur X les indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2010 au 08 mars 2011.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Languedoc-Roussillon a régulièrement relevé appel de cette décision.

Selon une ordonnance en date du 10 septembre 2013, la présente instance a fait l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.

Après réinscription de l’affaire et, aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse de Mutualité Sociale Agricole demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de juger que Monsieur X n’est pas fondé à solliciter le versement des indemnités journalières pendant son congé sans solde.

Elle souligne que la Cour de Cassation considère que la mise en oeuvre du versement des indemnités journalières est subordonnée à la notion de perte de gains.

Elle soutient qu’en l’espèce l’assuré étant en congé sans solde il ne peut valablement soutenir que son arrêt de travail entraîne une perte de gains.

Elle sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 300,00 euro.

Monsieur X, présent en personne à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande en paiement d’indemnités journalières fondée sur les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAMTS du 11 avril 2001.

MOTIFS

L’article L 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que: « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurance-maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. »

L’article R 161-3 du même code ajoute que: « le délai prévu par l’article L 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à 12 mois. »

Une circulaire CNAMTS, en date du 11 avril 2001, dont le titre est « congé sans solde prestations en espèces des assurances-maladie et maternité et application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale » a été rédigée afin de déterminer quel était le régime de l’assuré qui se trouvait en congé sans solde et de déterminer si en cas d’incapacité les indemnités journalières pouvaient lui être attribuées pendant cette période de congé sans solde.

Cette circulaire précise que pendant un congé sans solde l’intéressé, ayant perdu la qualité d’assuré social, il lui est appliqué à défaut de dispositions spécifiques le dispositif du maintien des droits de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que jusqu’à présent, en cas d’incapacité, les indemnités journalières n’étaient pas attribuées pendant la période de congé sans solde et que le fondement de cette position reposait sur la notion de gain et qu’il était considéré que si l’intéressé avait volontairement renoncé à tout salaire il n’y avait pas de perte de gains à compenser dans le cas où l’incapacité intervenait pendant la période de congé sans solde.

La circulaire souligne que la lecture des dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale appelle les observations suivantes:

— d’une part, il n’est fait aucune distinction suivant la situation de l’intéressé en maintien de droits qui auraient pour conséquence de supprimer le volume de droits acquis,

— d’autre part, la notion même de maintien de droits suppose qu’il ne peut être porté atteinte au volume de droits acquis au moment de la perte de la qualité d’assuré social.

La circulaire conclut en indiquant: « Il faut donc considérer que le dispositif de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale comme une solution de continuité dans le statut de l’intéressé au regard des prestations en espèces des assurances maladie et maternité notamment.

Cela étant, depuis lors, et dans le cadre d’une question posée à l’assemblée nationale le Ministre de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Pêche a répondu ainsi qu’il suit sur l’interprétation faite par les caisses de mutualité sociale agricole de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale:

Question écrite XXX

XXX

Sécurité sociale ' Mutualité sociale agricole ' Indemnités journalières. conditions d’attribution.

Question de M. Y D Député des Côtes-d’Armor ' Groupe de l’Union pour un Mouvement populaire

M. Y D attire l’attention de M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sur l’interprétation faite par les caisses de mutualité sociale agricole de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, d’un régime de protection sociale bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations maladies, maternité, invalidité et décès pendant 12 mois. Or l’interprétation qui en est faite par les caisses de mutualité sociale agricole a pour conséquence de priver d’indemnité journalière le salarié qui tombe malade à l’issue d’un congé sans solde. Une personne, atteinte d’une pathologie, ayant travaillé et cotisé durant un nombre conséquent d’années, peut ainsi se retrouver privée de toute ressource. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de ces salariés et modifier l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Publication au JO : Assemblée nationale du 13 octobre 2009

Réponse du ministre de l’XXX

L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article R. 161-3 du même code pris en son application prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions relatives au montant de cotisations versées ou de durée d’activité pour relever d’un régime de sécurité sociale bénéficient, à compter du jour où ces conditions ne sont plus réunies, des prestations en nature et en espèces du régime pendant une période de 12 mois. La Cour de cassation a cependant rappelé dans plusieurs arrêts que, s’agissant des indemnités journalières destinées à compenser le préjudice subi par une perte de gain, celles-ci ne peuvent être versées que dans les cas où l’assuré est privé involontairement d’emploi. Ce sont donc ces règles qu’appliquent les caisses de mutualité sociale agricole lorsque l’incapacité intervient au cours d’un congé sans solde. Lorsque l’assuré reprend le travail à l’issue d’un congé sans solde d’une durée inférieure à 12 mois, il bénéficie des indemnités journalières au titre de l’article L. 161-8 susvisé tant qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits. Il en va de même si l’assuré ne reprend pas le travail en raison d’une maladie.

Publication au JO : Assemblée nationale du 1er décembre 2009

Source : Assemblée nationale

Le congé sans solde est un congé pour convenances personnelles.

Aucune disposition n’est prévue dans le code du travail pour réglementer le congé sans solde.

Ce n’est pas un congé légal.

Il n’entraîne aucune rémunération.

Pendant la période de congé sans solde la rémunération est suspendue.

Par ailleurs, les indemnités journalières sont destinées à compenser la perte de salaire provoquée par un arrêt de travail.

Or, un salarié en congé sans solde n’exerce plus d’activité salariée pour le compte de son employeur de sorte qu’il ne peut être considéré en cas de maladie comme pouvant être en arrêt de travail.

Ainsi, il sera retenu que, dans la mesure où le versement d’indemnités journalières correspond à la contrepartie d’un salaire ou d’une allocation quelconque dont l’assuré est privé du fait de sa maladie, Monsieur X, se trouvant, du fait d’un choix personnel, en congé sans solde, ne peut en bénéficier dès lors qu’il a lui-même décidé de n’être plus bénéficiaire, de par son arrêt de tout travail, du paiement d’une quelconque rémunération.

La mise en oeuvre du versement des indemnités journalières étant subordonnée à la notion de perte de gain l’assuré, qui se trouve en congé sans solde, et, qui ne bénéficie plus d’aucun salaire, ne peut donc valablement prétendre que son arrêt maladie puisse être à l’origine d’une perte de salaire.

Il s’ensuit que Monsieur X n’est pas fondé à solliciter le versement d’indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2010 au 8 mars 2011 pendant laquelle il se trouvait en congé sans solde et au cours de laquelle il ne recevait plus le paiement d’un salaire.

Il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer la décision déférée, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2011 et, en conséquence, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc en date du 19 avril 2011,

Dit en conséquence que Monsieur Z X, se trouvant en congé sans solde, ne peut pas prétendre au bénéfice du paiement d’indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2010 au 8 mars 2011,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/05252