Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 14 février 2019, n° 17/03241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2019, n° 17/03241
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/03241
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aubenas, 15 mai 2017, N° 2016J00088
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 17/03241 N° Portalis DBVH-V-B7B-GXGF

MR/PS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS

16 mai 2017

RG:2016J00088

X

C/

SA BANQUE MARZE

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019

APPELANT :

Monsieur Z-A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA BANQUE MARZE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Victoria CABAYE de la SCP CABAYE – ROUSSEL – CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2019

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 8 août 2017 par M. X à l’encontre du jugement prononcé le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2016 J 88

Vu les dernières conclusions déposées le 14 décembre 2018 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2018 par la s.a Banque Marze, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 20 décembre 2018 en date du 13 août 2018.

* * *

La s.a.r.l Jmpa Développement était une société gérée par M. X ayant deux établissements situés le premier ' Camping Les châtaigniers le Roussillon à Chambonas' ayant une activité de « fonds de camping, caravaning, location de meublés, chalet, mobilhome, fond de restauration, buvette, vente de boissons à consommer sur place ou emporter, location canoë-kayak » et le second situé 'Le Roussillon à Gravières' ayant pour activité « le transport routier de voyageurs et de scolaires, le transport de voyageurs à caractère saisonnier, l’organisation de circuits touristiques en autocar, achat, vente et location de véhicule avec chauffeur (…) »

Le 18 décembre 2003, elle avait ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Marze qui, par acte sous-seing privé 4 avril 2012, lui a consenti un prêt professionnel de 40'000 € remboursable sur 60 mois au taux conventionnel de 4,50 %.

Elle bénéficiait également d’une autorisation de découvert.

Par acte sous-seing privé du 10 mai 2011, intitulé 'acte de cautionnement en garantie de tous engagements', M. X s’est engagé à garantir les dettes de la s.a.r.l Jmpa Développement à concurrence de 60'000 € et pour une durée de 60 mois

Courant juillet 2015, la banque a souhaité réduire le montant du découvert autorisé et les parties ont convenu d’un plan d’amortissement de la somme de 49.4765,77 euros .

Par courrier du 2 novembre 2015, la banque a demandé à la s.a.r.l Jmpa Développement de couvrir la somme de 3886,06 € constituant le delta du solde débiteur du compte qui devait fonctionner dans la limite de 15 000 euros à compter du 30 septembre 2015 et par nouveau courrier du 29 décembre 2015, elle mettait en demeure la société d’honorer les échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme et dénonçait la facilité de caisse moyennant un préavis de 60 jours.

La s.a.r.l Jmpa Développement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 26 janvier 2016.

Par courrier recommandé du 19 février 2016, la banque a mis en demeure M. X en sa qualité de caution d’avoir à lui régler le montant des sommes dues.

Par exploit du 17 juin 2016, la s.a Banque Marze a fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce d’Aubenas qui, par jugement du 16 mai 2017, a :

— condamné M. X en sa qualité de caution solidaire de la s.a.r.l Jmpa Développement à payer à la s.a Banque Marze les sommes de :

' 16'660 € au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016,

' 11'938,89 euros au titre du prêt bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 date de l’assignation introductive,

— débouté M. X caution solidaire de la s.a.r.l Jmpa Développement de ses entières demandes, fins et conclusions,

— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X en sa qualité de caution solidaire de la s.a.r.l Jmpa Développement aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe liquidés en entête du jugement

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. X a relevé appel de ce jugement pour voir:

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné en sa qualité de caution solidaire au paiement des sommes susénoncées:

'A titre principal

— juger que l’acte de cautionnement du 10 mai 2011 ne saurait garantir le prêt n° 23'245 du 4/4/2012 à défaut d’information de M. X sur la modification des conditions contractuelles à savoir la suppression d’un cautionnement spécifique de 48'000 €,

— juger qu’en rompant abusivement les concours, la banque n’a pas exécuté loyalement la convention, précipitant la liquidation judiciaire de la s.a.r.l Jmpa Développement, causant alors un préjudice à la caution appelée en garantie en lieu et place du débiteur principal,

— condamner en conséquence la banque à lui payer la somme de 33'161,97 euros à titre de dommages intérêts ou la somme de 21'668 € (33'861,97 – 12'193,97) si la cour estimait qu’il n’est pas tenu de rembourser le prêt

— ordonner en conséquence la compensation par application de l’article 1289 ancien du Code civil entre les sommes dues à la banque et celle mise à la charge de celle-ci en réparation des préjudices qu’il a subis,

— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire

— juger qu’en raison des manquements de la banque à ses obligations d’information de la caution, personne physique, il n’est redevable d’aucune pénalité ou intérêts de retard de quelque sorte que ce soit

— ordonné la compensation par application de l’article 1289 ancien du Code civil, entre les sommes dues à la banque et la somme de 14'630,04 € (7426,21 euros + 7203,43 euros frais bancaires pour la période du 1/10/2013 au 30/9/2015)

— prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant de la convention de découvert en compte que du prêt n° 23'245

— accorder des délais de grâce en échelonnant la dette sur une durée de 24 mois

— débouter la s.a Banque Marze de l’ensemble de ses demandes et y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La s.a Banque Marze forme appel incident pour voir:

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’l a condamné M. X au paiement des sommes sus énoncées.

— dire et juger :

' que l’engagement de caution en date du 10/05/2011 garantit l’ensemble des engagements de la société Jmpa Développement dont le contrat de prêt du 05/04/2012

' que la banque verse aux débats, l’engagement de caution au titre du contrat de prêt

' que le bilan de la société Jmpa Développement révèle un déficit au titre de l’exercice 2013

et 2014

' que la déclaration de cessation de paiement est intervenue durant la période de préavis de la résiliation de la convention de compte

' que le plan d’apurement du solde débiteur a été réalisé au vu d’un prévisionnel de trésorerie et que la société Jmpa Développement ne l’a pas respecté

' que la société Jmpa Développement n’a plus d’activité depuis le 30/06/2015

' que la banque Marze n’a commis aucune faute dans la rupture des concours, qu’elle justifie de l’information annuelle de la caution

' que l’article L341-4 du code de la consommation n’a pas à s’appliquer à la présente espèce s’agissant de concours consentis à titre commercial

— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déchu la banque des intérêts,

— condamner Monsieur Z-A X au paiement des sommes dues :

' au titre du solde débiteur du compte, la somme de 16.668 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016,

' au titre du prêt, la somme de 12.193,97 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 7,50 % à compter du 21 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Y Ajouter,

— condamner Monsieur Z-A X au paiement de la somme de 2 500 € dans le cadre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la validité du cautionnement

M. X soutient que l’acte de cautionnement Omnibus du 10 mai 2011 ne saurait garantir le prêt n° 23'245 du 4 avril 2012 qui prévoyait une garantie ' caution personnelle et solidaire' de 48 000 euros que la banque n’avait jamais été concrétisée de sorte qu’il avait valablement cru à une renonciation de la banque à cette garantie personnelle et solidaire d’autant qu’elle avait débloqué les fonds. Et à défaut d’information de la caution sur les modifications des conditions contractuelles de ce prêt tenant à la suppression de la garantie, il estime la banque infondée à agir sur le fondement de l’acte de cautionnement du 10 mai 2011 en concluant au bénéfice des dispositions de l’article 2292, ancien du Code civil. Prenant acte de la production en cause d’appel d’un acte de cautionnement en date du 5 avril 2012 spécifique au contrat de prêt, il invite la cour à apprécier son opposabilité à la lumière notamment des lettres d’information annuelle de la caution qui n’en font nullement état.

La s.a Banque Marze répond que le 10 mai 2011préalablement à la régularisation du contrat de prêt du 04 avril 2012, M. X s’était effectivement engagé à garantir toutes les créances (sic) de la société Jmpa Développement dans le cadre d’un engagement de caution dit 'omnibus’ à la mise en oeuvre duquel elle n’avait jamais renoncé et qui avait vocation à garantir les dettes à venir de la s.a.r.l Jmpa Développement, sans que M. X ne puisse se prévaloir de l’absence de régularisation spécifique d’un engagement de caution au titre du prêt puisqu’il s’était bien engagé dans le cadre d’un cautionnement express qui garantissait des dettes déterminables et limitées dans le temps. En tout état de cause, il avait également régularisé un engagement de caution spécifique au contrat de prêt le 5 avril 2012 produit en cause d’appel.

Il résulte des pièces produites en cause d’appel que M. X a régularisé deux actes de cautionnement :

— le premier en date du 10 mai 2011 intitulé « acte de cautionnement en garantie de tous engagements » dans la limite de 60'000 euros, garantissant 'le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogation sous quelque forme que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs notamment du fait de sa signature sur tous effets et valeurs (y compris les bordereaux visés par les articles L. 313'23 et suivants du code monétaire et financier) comme de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le débiteur cautionné au profit de la banque ou délivrés par celle-ci (y compris leur renouvellement) pour le compte ou sur l’ordre du débiteur cautionné et ceci,(…)' (souligné par la cour)

— le second, en date du 5 avril 2012, par lequel M. X s’est porté caution solidaire et personnelle à hauteur de la somme de 48'000 € en garantie du prêt n° 23'245.

Il sera rappelé que dans le cadre d’un engagement Omnibus, la caution s’engage en des termes généraux et se porte garant de toutes les dettes du débiteur, actuelles et/ou futures. Cet engagement couvre alors toutes les sommes qui pourront être dues par la société cautionnée à quelque titre que ce soit, en principal, accessoires et frais

Son objet devant être déterminable par application de l’article 1129 du code civil, l’identification des parties et la nature des dettes garanties doivent être précisées

En l’occurrence, les termes soulignés par la Cour confirme que la volonté des parties portait bien sur la garantie par M. X de toutes les dettes actuelles et/ou futures de la s.a.r.l Jmpa Développement au titre de l’ensemble des engagements de celle-ci, sous quelques formes que ce soit.

L’acte de cautionnement du 10 mai 2011 identifie les parties à savoir une caution -M. X-, un débiteur cautionné -la s.a.r.l Jmpa Développement-, un créancier bénéficiaire -la Banque Marze’et une limite de l’engagement porté à 60'000 € y compris les intérêts, les frais et accessoires.

Son objet était donc déterminé.

M. X sera donc débouté de sa contestation afférente à la validité de l’acte de cautionnement souscrit le 10 mai 2011

La s.a Banque Marze est donc fondée à agir en exécution de cet acte de cautionnement et en tout état de cause, elle produit l’acte de cautionnement du 5 avril 2012

L’appelant ne discute pas la signature de ce second acte et la circonstance que la Banque Marze n’ait visé que l’acte de cautionnement du 10 mai 2011 dans sa mise en demeure du 19 février 2016 ou encore dans l’une des lettres d’information annuelle produites n’a pas pour effet de rendre cet acte de caution inopposable à la caution.

Il ne peut donc prétendre que la banque n’a jamais concrétisé la garantie stipulée à l’acte de prêt et qu’il y aurait eu modification des conditions contractuelles de ce prêt tenant à la suppression de la garantie.

Sur la responsabilité de la banque

M. X invoque la faute de la banque tenant à une rupture abusive de crédit en rappelant que le 26 juin 2014, elle avait refusé de délivrer une attestation de capacité financière de 20'000 € aux fins de renouvellement d’un marché public, que le 8 juillet 2015, elle avait supprimé l’autorisation de découvert de 50'000 € et demandé une réduction de ce découvert à 15'000 € au 16 septembre 2015 pour finalement résilier le 29 décembre 2015 la convention de compte avec un préavis de 60 jours, alors que sur la période considérée, de gros efforts de remboursement avaient été faits pour ramener le solde débiteur du compte courant aux alentours de 15 000 euros, amenant la banque à lui consentir un crédit tacite dans la limite de 18'000 €.

La s.a Banque Marze réfute toute faute expliquant avoir refusé la garantie financière en raison d’un bilan déficitaire de 258'547 € au 30 septembre 2014. Sans contester que la s.a.r.l Jmpa Développement bénéficiait d’une autorisation de 50'000 € jusqu’au 2 avril 2015, elle soutient qu’elle aurait pu dénoncer la convention de compte mais qu’un plan d’amortissement avait été mis en place par courrier du 8 juillet 2015 que la s.a.r.l Jmpa Développement n’avait pas respecté en s’abstenant même de répondre au courrier du 2 novembre 2015 sollicitant une proposition d’apurement du solde débiteur. Seules, la baisse voire l’absence d’activité de la s.a.r.l Jmpa Développement expliquaient ses difficultés en soulignant que la déclaration de cessation des paiements avait été déposée au cours du délai de préavis de 60 jours et non à son expiration et que la déchéance du terme du contrat de prêt ne résultait que de l’ouverture de la liquidation judiciaire

La capacité financière se définit comme la capacité d’une entreprise de transport à détenir les ressources financières suffisantes pour assurer une gestion optimale de son activité. Elle peut s’obtenir bien la détention d’une garantie financière.

Il n’est pas discuté que le 26 juin 2014, la banque a refusé de renouveler la délivrance de l’attestation de capacité financière précédemment délivrée en juin 2008 et d’octroyer une garantie financière qu’elle justifie par un déficit non contesté de la s.a.r.l Jmpa Développement atteignant 258.547 euros au 30 septembre 2014 alors qu’il était de 1.340 euros au 30 septembre 2013.

La décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement .

M. X ne démontre pas que la banque lui aurait laissé espérer un renouvellement de cette garantie étant relevé le lien entre ce refus survenu en juin 2014 et le résultat déficitaire de sa société enregistré le 30 septembre 2014 n’est pas établi.

L’article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoit ensuite que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis

qui, ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours.

Il n’est pas discuté que la s.a.r.l Jmpa Développement avait bénéficié d’un découvert autorisé tacitement accordé se chiffrant à 49.476,77 euros au 08 juillet 2015.

Dans un courrier du 8 juillet 2015 remis en mains propres à M. X qui l’a signé pour le compte de sa société en portant la mention 'Lu et approuvé, Bon pour accord' , la s.a Banque Marze indiquait : « sur la base de votre tableau de prévision de trésorerie portant sur les mois de juin/juillet/août, nous vous marquons notre accord sur vos propositions allant jusqu’au 15/9/2015. À l’issue de ce délai nous referons un point de votre situation. Le plan d’amortissement de votre découvert s’articulera donc de la manière suivante (…). Nous vous précisons que vous ne disposez plus d’une facilité de caisse dans nos livres et que le plan ci-dessus est mis en place enfin de prendre en considération vos propositions »

Le plan d’amortissement prévoyait que le solde maximum du découvert s’élevant à 49.476,77 euros au 08 juillet 2015, devait être ramené à:

—  43 000 euros entre le 1er août et le 31 août 2015

—  26 000 euros entre le 1er septembre et le 15 septembre 2015

—  15 000 euros entre le 16 septembre 2015 et un nouveau plan

La banque a ainsi laissé un délai de plus de 60 jours pour obtenir une réduction de ce découvert à 26'000 € au 15 septembre 2015, un nouveau plan devant ensuite être signé.

Indépendamment des efforts de la s.a.r.l Jmpa Développement pour répondre à cet engagement, le plan n’a pas été respecté puisque son gérant écrivait à la banque le 25 août 2015 qu’il était dans l’impossibilité de ramener le découvert à – 43'000 € au 30 août tout en espérant pouvoir réduire le découvert à moins de 15'000 € au 30 septembre 2015.

Et la banque, constatant que le solde débiteur du compte courant s’élevait au 09 septembre 2015 à la somme de 34'463 euros, lui indiquait par courrier du même jour qu’elle n’honorerait pas les valeurs qui se présenteraient en dépassement de la limite de 26'000 € tout en demandant à la s.a.r.l Jmpa Développement de ramener le compte courant à un solde débiteur de 15'000 € au 30 septembre. Puis encore par mail du 29 septembre, elle constatait que le compte courant était débiteur de la somme de 21'948,23 euros dépassant la ligne autorisée de 15'000 € par courrier précédent.

M. X ne démontre pas que ces chiffres seraient faux, l’extrait de compte n’étant produit qu’à partir du mois d’octobre 2015. Et protestant sur le montant des frais bancaires facturés entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 pour un montant de 7426,21 euros, il s’abstient de toute démonstration susceptible de faire admettre qu’ils étaient indus ou arbitrairement débités.

Il ne prouve pas davantage un accord de la banque pour autoriser un découvert oscillant entre 15 000 euros et 18 000 euros à partir d’octobre 2015 et le courrier de la Banque Marze en date du 02 novembre 2015 constatant un débit de 18'886,06 € et demandant paiement de la somme de 3886,06 € contredit cette allégation.

Dans cette correspondance, elle le sollicitait encore pour avoir ses propositions quant aux modalités d’amortissement du reliquat du solde débiteur et il n’est justifié d’aucune réponse.

Et ce n’est que par courrier recommandé du 29 décembre 2015, qu’elle a notifié la

dénonciation de la facilité de caisse en impartissant à la s.a.r.l Jmpa Développement un délai de 60 jours pour apurer le solde débiteur de son compte s’élevant à la somme de 16'502,20 euros.

Au regard de l’ensemble de ses éléments, M. X est donc mal fondé à soutenir la faute de la banque au visa de l’article L. 313'12 du code de la consommation.

Sur le quantum de la somme réclamée

M. X soutient le manquement de de la banque à son obligation d’information annuelle, au visa des articles L. 341'6 et L. 341'1 du code de la consommation de sorte qu’il n’est redevable d’aucune pénalité ou intérêts de retard tant au titre du prêt que du découvert en compte et qu’après déduction des montants litigieux, il ne reste du que la somme de 11'549,22 euros au titre du prêt et 2037,96 euros au titre du découvert en compte.

Situant la date de la première information au 1er janvier 2012, en conséquence de l’engagement de caution du 10 mai 2011, la banque se prévaut de courriers d’information adressés à la caution au cours des mois de mars des années 2012 à 2015 et des procès-verbaux de constat d’huissier concernant l’envoi des courriers.

L’article L.341-6 du code de la consommation repris par les articles L. 333-2 et L. 343-6 nouveaux du même code dispose que 'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information'.

La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi le créancier peut justfier de l’envoi de l’information en produisant un constat d’huissier attestant un envoi global annuel.

Mais la banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.

Enfin, s’agissant d’un découvert en compte courant non clôturé, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date puisque s’agissant d’un solde débiteur du compte, les intérêts ne peuvent être extraits . Ce n’est qu’après liquidation de la société impliquant clôture du compte que l’information annuelle doit distinguer principal, intérêts commissions, frais et accessoires conformément aux prescriptions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.

En l’espèce, la s.a Banque Marze produit copie de courriers adressés à M. X en date des 21 mars 2012 et 2013, 19 mars 2014 et 26 mars 2015 visant le premier, un engagement de caution de 60'000 € ( celui du 11 mai 2011 ) et les autres un engagement de caution à échéance au 8 avril 2017 ( celui du 5 avril 2012). Mais les trois premiers courriers se limitent à mentionner le montant au 31 décembre précédent du découvert en compte sans préciser le montant de l’autorisation de découvert ni le taux d’intérêts applicable ainsi que le montant des ' engagements par signature', « incluant les intérêts à courier, les échéances de prêt impayées (frais annexes comprise) » alors que le dernier document se limite à indiquer le capital restant dû.

Ainsi, indépendamment des procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis chaque année pour constater l’envoi de courriers d’information adressés aux cautions, il s’avère que les lettres d’informations produites ne contenaient pas tous les éléments d’informations exigées par le texte précité.

La s.a Banque Marze encourt la déchéance des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 2013 s’agissant du prêt en date du 05 avril 2012 et à compter de la clôture du compte en date du 29 décembre 2015 s’agissant du solde débiteur.

Les sommes dues par M. X s’élèvent donc à celle reconnue par ce dernier de 11 549,22 euros au titre du prêt correspondant selon tableau d’amortissement au capital restant dû au 31 décembre 2015 et de 16 660 euros au titre du compte courant débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2016.

L’article L.341-1 du code de la consommation dans son ancienne rédaction repris par les articles L. 333-1 et L. 343-1 nouveaux du même code dispose que ' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'. '

M. X ne peut sous couvert de ce texte réclamer la rétrocession des frais comptabilisés en compte courant dont il ne démontre toujours pas qu’ils seraient en inédaquation avec les conditions générales de la convention de compte.

La s.a Banque Marze produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2015 par laquelle elle a informé M. X de l’impayé de la dernière échéance du prêt et dénonçait la facilité de caisse avec préavis de 60 jours en raison « d’incidents » dans le fonctionnement du compte pour lesquels elle n’avait envoyé aucune lettre d’information.

Mais elle ne sollicite pas en tout état de cause le paiement d’une indemnité de retard ni n’appliquent d’intérêts de retard.

M. X sera débouté de ses demandes à cet égard.

Sur l’absence de remise d’un exemplaire du contrat à la caution

Au visa des articles L. 311-1 et L.311-48 du code de la consommation dans son ancienne rédaction repris sous les articles L. 312'18 alinéa 1 et L.341-4 nouveau du même code, M. X fait grief à la banque de ne pas lui avoir remis un exemplaire du contrat de prêt et de la convention de découvert en compte qu’il aurait fallu lui communiquer lors de la signature du cautionnement du 5 mai 2011 de sorte qu’elle encourt derechef la déchéance du droit aux intérêts.

Comme le soutient justement la banque, les articles précités insérés dans le livre troisième Crédit du code de la consommation et dans le chapitre 1er intitulé « Crédit à la consommation » n’étaient pas applicables aux prêts consentis à des fins professionnelles de

sorte que M. X n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.

Sur les frais de l’instance :

M. X , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamné M. X au paiement de la somme de 16.660 euros au titre du solde du compte courant.

L’infirme pour le surplus,

Dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016.

Condamne M. X à payer à la s.a Banque Marze la somme de 11 549,22 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du

19 février 2016.

Déboute M. X de ses demandes

Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel sans application de l’article 700 du code de procédure civile

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 14 février 2019, n° 17/03241