Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, n° 18/02531

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 juill. 2019, n° 18/02531
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02531
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juin 2018, N° 18/00216
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° 18/02531 -

N° Portalis DBVH-V-B7C-HBC6

ACA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

06 juin 2018

RG :18/00216

H

C/

X

Y

Y

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 25 JUILLET 2019

APPELANT :

Monsieur F-G H

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Alain CURTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Madame C X épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e D A U M A S d e l a S C P BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame I-G Y épouse Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e D A U M A S d e l a S C P BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur D Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

R e p r é s e n t é p a r M e C a t h e r i n e D A U M A S d e l a S C P BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

SCP B, Maître GASNIER, mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 2 juillet 2018, intervenant volontaire

[…]

[…]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain CURTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Statuant sur appel d’une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme I-Claire ALMUNEAU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

Mme I-Claire ALMUNEAU, Conseillère

Mme Nathalie ROCCI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme I-G SAGUE, Greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 25 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2019, délibéré prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Joël BOYER, Président, publiquement, le 25 juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour

Par acte sous seing privé du 11juin 2014, Mme C Y a donné à bail à M. F-G H, pour une durée de six années, un local à usage exclusivement professionnel pour y exercer la profession d’avocat, situé au n°54, […], pour un loyer annuel fixé à la somme de 24 000 €, payable par mois, une provision sur charges de 400 € par mois, plus une provision mensuelle de 245 € par mois pour l’impôt foncier.

M. F-G H n’a pu payer à partir de 2016, le loyer et les charges.

Un premier commandement de payer lui a été délivré le 4 juillet 2016, puis un second commandement de payer la somme en principal de 13 576,33 €, le 16 décembre 2016, visant la clause résolutoire.

Mme C Y en sa qualité d’usufruitière, Mme I-G Y et M. D Y en leur qualité de nus-propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, pour faire constater la résolution du bail.

Par ordonnance du 25 janvier 2017, le dossier a été renvoyé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance du 6 juin 2018 :

— a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de grâce présentée par M. F-G H,

— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 janvier 2017,

— a ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. F-G H, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique,

— a fixé à titre provisionnel, l’ indemnité d’occupation due par M. F-G H, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 2752,14 € correspondant au montant du loyer mensuel, outre les taxes, charges et accessoires,

— a condamné M. F-G H à payer à Mme E Y, la somme de 60 263,03 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, date du commandement de payer, sur la somme de 13 576,33 € et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve des règlements intervenus depuis,

— a condamné M. F-G H à payer à Mme E Y, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné M. F-G H aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nice :

— a constaté l’état de cessation des paiements de M. F-G H et en a fixé provisoirement la date du 25 mai 2018,

— a rejeté la demande principale visant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

— a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. F-G H avec une période d’observation de six mois à compter de ce jour,

— a désigné la SCP B prise en la personne de Me Denis Gasnier, en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers conformément à l’article L622-20 du code de commerce,

— a fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au jugement.

Par déclaration du 5 juillet 2018, M. F-G H a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 6 juin 2018.

La SCP B représentée par Me Denis Gasnier, mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019, M. F-G H et la SCP B, demandent à la cour, au visa des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, de réformer l’ordonnance entreprise, de déclarer les consorts Y irrecevables à

voir fixer par le juge des référés, le montant de leur créance locative, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, de dire et juger n’y avoir lieu à référé, de réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. F-G H et la SCP B font valoir que M. F-G H a été victime de problèmes de santé en 2016 qui ont nécessité une période d’arrêt de travail de plusieurs mois, qu’en application des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, l’action engagée par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date de ce jugement, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel, que l’état de cessation des paiements est antérieur à l’ordonnance de référé du 6 juin 2018, que les effets du commandement se trouvent paralysés par l’effet du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, que l’action du bailleur est interrompue par le jugement du 2 juillet 2018, que la période d’observation a été renouvelée à la suite de l’audience du 21 janvier 2019

Mme C Y en sa qualité d’usufruitière, Mme I-G Y et M. D Y en leur qualité de nus-propriétaires, ont conclu le 24 avril 2019, à la confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2018, à la fixation de leur créance à la somme de 63 827,47 € au 2 juillet 2018, à la condamnation de M. F-G H au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme C Y, Mme I-G Y et M. D Y font valoir que les effets de la décision frappée d’appel sont seulement suspendus jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation du débiteur, que l’article L622-22 du code de commerce précise que les instances en cours, sont simplement interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance qui a été faite par lettre recommandée du 18 juillet 2018 avec accusé de réception, que M. F-G H est resté partiellement défaillant dans ses obligations de paiement pour la période postérieure au jugement prononçant la procédure de redressement judiciaire.

Ceci étant :

En l’état des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture, ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, que tel est bien le cas en l’espèce.

En revanche, la déclaration de créance adressée le 18 juillet 2018 par Mme C Y, Mme I-G Y et M. D Y et reçue le 20 juillet 2018 par la SCP B, pour un montant total de 63 827,47 € permet de fixer cette créance -qui correspond pour l’essentiel à des loyers et charges impayés- au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. F-G H.

La procédure de redressement judiciaire a été prolongée pour une période de six mois jusqu’au 2 juillet 2019.

En l’état des frais judiciaires engagés par Mme C Y, Mme I-G Y et M. D Y, l’équité commande de mettre à la charge de M. F-G H, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés par les intimés.

Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. F-G H.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. F-G H.

Réforme l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Dit que l’ordonnance frappée d’appel n’avait pas acquis force de chose jugée au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. F-G H.

Dit que l’action engagée par le bailleur à l’encontre de M. F-G H, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ne peut plus être poursuivie.

Fixe la créance de Mme C Y, de Mme I-G Y et M. D Y à la somme de 63 827,47 €, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. F-G H.

Condamne M. F-G H à payer ensemble à Mme C Y, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés.

Condamne M. F-G H au paiement des dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par M. BOYER, Président, et par Mme SAGUE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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