Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 17/01276
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juill. 2020, n° 17/01276 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 17/01276 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 mars 2017, N° 16/00459 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Guénaël LE GALLO, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01276 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GSTQ
PB/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 mars 2017
RG :16/00459
X
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Z A Es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU SUCLO TECHNIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
AGS -CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant en matière de réouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la Société SUCLO X FACE à compter du 1er juillet 1997 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2017 en qualité de technicien de maintenance, M. Y X bénéficiait ensuite d’un contrat à durée déterminée du 01 octobre 1997 au 31 août 1998.
Embauché par la suite par la Société SUCLO TECHNIQUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 1998.
A compter du 1er avril 2013, le contrat de travail de Monsieur Y X était transféré au profit de la Société SUCLO TECHNIQUE régie par la Convention Collective Métallurgie Gard Lozère.
Le 22 décembre 2015, la SELARLU Z A procédait au licenciement pour motif
économique de Monsieur Y X en raison de la liquidation judiciaire de la Société SUCLO TECHNIQUE.
Reprochant le refus de paiement de la prime d’ancienneté et de congés payés supplémentaires, par requête en date du 9 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement du 06 mars 2017, le Conseil de Prud’hommes a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2017.
La présente cour, par arrêt du 10 décembre 2019, a :
— Infirmé partiellement le jugement entrepris,
— Dit que la prime d’ancienneté pour la période de juin 2013 à décembre 2016 est due à M Y X en appliquant la valeur du point conforme au coefficient 240.
— Fixé la créance salariale du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU SUCLO TECHNIQUE à la somme suivante 492,06 euros à titre des congés payés supplémentaires
— Déclaré le présent arrêt commun au CGEA de Toulouse et dit que sa garantie s’appliquera conformément aux dispositions du code du travail,
— Rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
— Avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à produire le calcul de la prime d’ancienneté prenant en compte la valeur du point conforme au coefficient 240.
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du vendredi 24 avril 2020 à 9 H, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant réservés.
Aux termes de ses écritures, Monsieur X soutenant que la valeur du point à prendre en compte pour le calcul de la RMH de base était de 4.97 € pour 2013 et 2014 et 5 € pour 2015, demande à la cour de constater qu’il bénéficiait de plus de dix-huit ans d’ancienneté à la date du transfert de son contrat de travail, et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré, de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation de la SARLU SUCLO TECHNIQUE à la somme de 6528,10 € correspondante à la prime d’ancienneté due ; de condamner la partie succombante aux entiers dépens outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE, demandant à la cour d’apprécier le bien-fondé de la demande du salarié tendant au règlement d’une prime d’ancienneté et congés payés supplémentaires, sollicite de débouter Monsieur X de sa demande de fixation d’intérêts ; de faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce et de lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Aux termes de ses écritures, la SELARLU A Z, Mandataire liquidateur de la SARLU SUCLO TECHNIQUE, sollicite de voir apprécier le bien-fondé de sa demande de Monsieur X tendant au règlement d’une prime d’ancienneté et de sa demande tendant au règlement de congés payés supplémentaires ; de le débouter de sa demande de fixation d’intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Invité à chiffrer sa demande au titre de prime d’ancienneté en appliquant le coefficient 240, le salarié fait valoir la valeur du point à prendre en compte pour le calcul de la RMH de base à hauteur de 4.97 € pour 2013 et 2014 et 5 € pour 2015 ; soutenant bénéficier d’une ancienneté de 18 ans et 6 mois, il sollicite une somme de 6528,10 € s’agissant de la prime d’ancienneté pour la période de juin 2013 à décembre 2015.
Il produit les bulletins de paies du mois de juillet 1997 au mois de novembre 2015 ; l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, le tableau récapitulatif du détail de calcul des primes d’ancienneté non perçues ; la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère et des extraits de l’accord national du 10 juillet 1970 modifié par Avenant du 29 janvier 1974
Le principe de rappel de prime d’ancienneté, fondée sur les stipulations de l’article III-10 de la convention collective applicable, n’étant pas utilement discuté par les intimés, et le mandataire liquidateur et le CGEA ne présentant par ailleurs aucune observation relativement au calcul détaillé figurant dans les écritures de l’appelant rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de la liquidation de la société SUCLO X FACE, il ressort que Monsieur X est fondé à réclamer une prime d’ancienneté de 6528,10 €.
Le jugement sera ainsi réformé et il convient de fixer la créance salariale de Monsieur X à la somme de 6528,10 € au titre de la prime d’ancienneté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 19 décembre 2019,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la prime d’ancienneté,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe la créance salariale du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU SUCLO TECHNIQUE à la somme suivante :
— 6528,10 € au titre de la prime d’ancienneté.
Condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE à régler cette somme dans les limites de sa garantie,
Donne acte à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision