Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 18/00222

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juill. 2020, n° 18/00222
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00222
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 décembre 2017, N° F15/00962
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00222 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3SM

CR/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

15 décembre 2017

RG :F15/00962

Y

C/

S.A.S. LOGIMINE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le […] à ANNECY

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

SAS LOGIMINE immatriculée au RCS de NIMES sous le N°445 334 519 00029 prise en la personne de son représentant légal en exercice domi

cilié es-qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Louis SAYN URPAR, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

(Article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – AVIS DU 18 AVRIL 2020 )

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Madame Corinne RIEU, Conseiller,

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du dépôt des dossiers et du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, prorogé du 07 Juillet 2020 à ce jour, par mise à disposition au greffe de la Cour,

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

MX était embauché par la société Logimine le 28 août 2012 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelé le 27 février 2013 pour une nouvelle période de six mois.

Il signait le 30 août 2013 un contrat à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale Syntec en qualité de responsable administratif et financier.

MX était licencié le 3 novembre 2015.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 19 novembre 2015 pour voir :

— à titre principal, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Logimine à lui payer les sommes de 16 305 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1630 euros de congés payés, 4732 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 32 610 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

— à titre subsidiaire, requalifier son licenciement pour faute grave et licenciement pour cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Logimine à lui payer les sommes de 16 305 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1630 euros de congés payés, 4732 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

— procéder à la requalification de ses fonctions, juger qu’il relève de la catégorie 3.3 Coefficient 270 de la CCN Syntec et condamner la société Logimine à un rappel de salaire de 80 509 euros pour la période du 1er septembre 2013 au 3 novembre 2015 outre 30 000 euros de dommages et intérêts pour perte de niveau de vie

— condamner la société Logimine à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement en date du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté MX de ses demandes liées au licenciement et de sa demande de requalification et de rappel de salaire.

Le conseil a relevé que le licenciement de MX lui avait été notifié pour une cause réelle et

sérieuse et non pour faute, comme le reconnaissait l’employeur, et qu’il était fondé sur la réalisation par le salarié d’un virement du compte de la société vers son compte personnel sans autorisation de l’employeur et que M .Y ne justifiait pas de la réalité de l’exercice des fonctions pour lesquelles il sollicitait sa requalification.

MX a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2018.

Au terme de ses écritures, il sollicite l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et a maintenu l’intégralité de ses demandes de première instance, y ajoutant la condamnation de la société Logimine à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant son licenciement, MX soutient avoir été licencié pour faute grave par l’employeur et conteste toute faute même légère, le virement de 7000 euros à son profit en cause, relevé part l’expert-comptable, ayant été réalisé alors qu’il pensait y être autorisé par l’employeur et ayant été remboursé en totalité avant l’entretien préalable, la transmission des codes bancaires étant intervenu le plus rapidement possible compte tenu de son arrêt maladie.

Il soutient relever du coefficient 3.3 de la CCN au vu de l’activité effectivement exercée alors que son bulletin de salaire mentionne une position 3-1 coefficient 400 alors que son salaire correspond à la position 2.2 coefficient 130 de la CCN.

Par conclusions en réplique la société Logimine sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de MX et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, le remboursement de la somme virée à son profit par MX, intervenu postérieurement à l’entretien préalable, n’enlevant pas à cette opération le caractère d’abus de confiance, de même que le caractère tardif de la remise des codes bancaires et des accès aux serveurs de contrôle constituent des causes réelles et sérieuses du licenciement.

Elle expose que MX ne peut prétendre à la position 3.3 coefficient 270 , dont la définition issue de la CCN précise que ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services et exige une très grande valeur technique ou administrative, conditions non remplies par ce dernier, qui n’établit pas de manière objective, l’effectivité des fonctions dont il sollicite la classification.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2019 à effet au 27 mars 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2020.

Cette audience n’ayant pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été informées, suivant avis adressé par RPVA le 18 avril 2020, que la procédure se déroulerait sans audience, sauf à notifier leur opposition sous quinzaine, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les magistrats de la chambre amenés à délibérer étant : M. Le Gallo, Président – M. Mathieu et Mme Rieu , Conseillers,

et que l’arrêt serait rendu le 7 juillet 2020,

Aucune opposition n’ayant été reçue dans ce délai, il a été fait application de la procédure sans audience."

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la reclassification

Si la contestation de la qualification peut avoir lieu à tout moment, saisi d’une telle contestation, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l’entreprise.

Il appartient en conséquence au salarié qui sollicite le bénéfice d’une reclassification de justifier des fonctions réellement exercées.

MX, qui a été embauché à compter du 1er septembre 2013 en qualité de responsable administratif et financier, cadre, position 2.1 coefficient 115 prévue par la convention collective SYNTEC, sollicite sa reclassification en position 3.3 coefficient 270.

Il exerçait initialement dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs à compter du 3 septembre 2012 en qualité de gestionnaire clients et fournisseurs, non cadre position 3.1 coefficient 400, chargé du suivi de la trésorerie, support aux clients, administration système, gestion des sites web.

Il résulte de la convention collective que la position 2.1 coefficient 115 correspond à des ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelle et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux des techniciens, agents de maitrise, dessinateurs ou employés , travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études âgés de 26 ans au moins.

Le bulletin de salaire de septembre 2015 de MX fait apparaître l’échelon 3.1 coefficient 400 de la grille de salaire des ETAM, pour un salaire de base de 2620 euros mensuels correspondant à la position 2.2 et au coefficient 130 de la grille des salaires SYNTHEC soit un ingénieur ou un cadre remplissant le conditions de la position 2.1 et en outre partant d’instructions précises de leur supérieur doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.

La position 3 revendiquée par M. Y correspond à des ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef, la position 3.3 coefficient hiérarchique 270 concerne un poste entraînant de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services et exigeant une grande valeur technique ou administrative.

Au soutien de l’effectivité de l’exercice d’un poste relevant de cette position, MX verse des attestations établies par des membres de sa famille et d’un salarié de Logimine, qui relatent des propos tenus par ce dernier concernant la proposition qui lui aurait été faite de devenir directeur général de la société compte tenu de son implication importante et de la satisfaction de son employeur.

Il verse également:

— des contrats de travail à durée déterminée signés au nom de la SAS Logimine

— le pouvoir de représentation de la société à l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015 donné par M. C

— un courrier adressé par M. C le 21 mai 2015 à MX, responsable de la société Logimine SAS, ayant pour objet la réalisation d’un virement de 26 000 euros

— un document daté du 5 décembre 2013 sur lequel est mentionné Logimine SAS représentée par Z Y

— un accord de distribution sans exclusivité en date du 29 septembre 2015 portant la mention en qualité de signataires pour Logimine SAS Z Y ou B C

Il résulte du mail adressé par MX à M. C le 14 octobre 2015 que l’effectif de Logimine est passé de 8 personnes en 2011 à 2 de juillet 2014 à janvier 2015, MX travaillant seul depuis cette date et que ce dernier a dû assumer à la fois le travail de l’assistante administrative mais également, en qualité d’interlocuteur unique du siège social à Nîmes, sur les aspects administratifs, financiers, systèmes réseaux, ressources humaines, pour les clients, fournisseurs, ,les relations avec les filiales à l’étranger et les prestataires externes.

La SAS Logimine soutient que MX ne faisait qu’exécuter les ordres de M. C et n’avait aucun pouvoir de décision, ni sur la direction de l’entreprise ni sur les embauches, qu’il n’avait pas la formation et les connaissances nécessaires à la négociation des contrats communiqués et qu’il a été embauché au dessus de sa réelle qualification, n’étant ni cadre ni ingénieur et n’ayant qu’un an d’ancienneté dans la profession lors de la signature du contrat.

Si MX fait état, notamment dans le mail du 6 octobre 2015 adressé à M. C « d’autre part je pense que jusqu’à maintenant en tant que responsable administratif et financier, responsable de la gestion du personnel et du système d’information, j’ai dû prendre en toute autonomie la plupart des décisions de Nîmes du fait de ton expatriation depuis maintenant plus de 18 mois », il n’établit pas, d’une part par les nombreuses attestations de proches, se bornant à relater ses propos, ni d’autre part par les documents produits, qui font ressortir, soit qu’il accomplissait des tâches relevant d’un directeur administratif et financier, soit qu’il exécutait des directives du dirigeant par délégation, qu’il occupait un poste relevant de la position 3.3 coefficient hiérarchique 270.

En conséquence, MX sera débouté de ses demandes de rappel de salaires sur reclassification et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de niveau de vie

MX sollicite la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’application par l’employeur d’une classification ne correspondant pas à son activité effective.

Sa demande de reclassification étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée également et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la cause du licenciement

MX a été licencié le 3 novembre 2015 au terme d’une lettre libellée comme suit:

« Monsieur, à la suite de notre entretien du 27 octobre 2015, nous vous informons que nous avons décidé d vous licencier en raison des faits suivants:

*vous avez de votre propre autorité le 27/08/2015 prélevé la somme de 7000 euros votre bénéfice sur la trésorerie de l’entreprise à mon insu alors que:

— j’étais à Nîmes au bureau cette semaine-là

— que la trésorerie de l’entreprise n’est positive que grâce à l’escompte discutable d’une facture de 50 000 euros que vous avez vous même sollicité

faits qui ont été découvert par notre expert-comptable le 23/09/2015 et dont vous ne m’avez informé sur ses insistances que le 25/09/2015

le fait comme vous me l’avez expliqué lors de l’entretien préalable que vous ayez des problèmes financiers personnels ne peut en aucun cas être retenu comme justificatif de cet abus de confiance

*le 28/09/2015 je vous ai demandé les codes d’accès en ligne avec nos banques SMC et CA

vous ne me le avez pas fournis

vous avez quitté le bureau pour vous mettre en maladie

*le 29/09/2015 je vous ai demandé les codes d’accès à nos serveurs

je vous ai relancé le 30/09/2015 pour les obtenir

ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation

votre contrat de travail se terminera à l’échéance du préavis d’une durée de trois mois mais qui débutera à la date de présentation de cette lettre..'

Il résulte de lettre de licenciement et des écritures de l’employeur que le licenciement de MX est intervenu pour motifs réels et sérieux et non comme ce dernier le soutient dans ses conclusions, pour faute grave.

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

L’employeur reproche à MX d’avoir tardé à lui transmettre les codes d’accès banque et serveur à sa demande et le salarié, qui ne conteste pas un délai pour répondre, fait état de son arrêt de travail à compter du 28 septembre 2015 et du fait que ces codes pouvaient être obtenus sans difficulté.

Si ce retard n’est pas contesté, il résulte de l’arrêt de travail de MX, l’employeur se bornant à faire état de ses conséquences négatives pour l’entreprise sans justifier de ses demandes réitérées de transmission et des difficultés rencontrées, il n’établit pas que ce fait constitue un manquement aux obligations contractuelles de MX.

En second lieu, il est reproché à MX d’avoir effectué à son profit, sans autorisation, un virement de 7000 euros du compte de la société, MX soutenant qu’il se croyait autorisé à se faire une avance sur salaire en raison de ses problèmes financiers personnels, pour en avoir discuté avec M. C et ce compte tenu de sa liberté d’action.

Il se déduit du mail adressé par MX à M. C le 25 septembre 2015, que ce virement a été constaté par la comptable, qui lui a indiqué qu’il ne pouvait pas procéder de la sorte sans autorisation en sa qualité de salarié.

MX a reconnu son erreur et proposé de rembourser, soit par retenue sur ses salaires, soit en souscrivant un prêt.

Il a maintenu en réponse au courrier daté du 6 octobre 2015 de l’employeur, sollicitant le remboursement intégral de cette somme sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires, s’être cru autorisé à procéder de la sorte.

Le fait pour MX, en sa qualité de salarié, de s’être octroyé de son propre chef, sans justifier de l’accord préalable du dirigeant, une avance correspondant à trois mois de salaire, et ce alors même qu’il reconnait que l’opération a été découverte par la comptable, constitue, en dépit de son autonomie, un manquement fautif à ses obligations contractuelles, dont il ne peut s’exonérer par le remboursement intervenu par virement daté du 28 octobre 2015.

En conséquence, le licenciement de MX repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne MX aux dépens d’appel,

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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