Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 18/01284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juill. 2020, n° 18/01284
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/01284
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 mars 2018, N° F16/00702
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/01284 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6DE

CR/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

05 mars 2018

RG :F16/00702

S.A.S. NEMODIS

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

APPELANTE :

SAS NEMODIS Enseigne E.LECLERC,

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Valérie BOUDE de la SCP QUADRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Corinne RIEU, Conseiller,, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Madame Corinne RIEU, Conseiller,

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2020 prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Z X a été embauchée le 5 décembre 1996 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’hôtesse de caisse par la Sas Nemodis.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 septembre 2016 aux fins de voir juger l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et condamner ce dernier à lui payer :

-1248 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail de juin 2013 à décembre 2015

-1050 euros à titre de rappel de salaire pour temps d’habillage et déshabillage

-5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation

-5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-1500 euros au titre des frais irrépétibles

et à communiquer sous astreinte les feuilles de pointage des années 2013 à 2016

Par jugement en date du 5 mars 2018 le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement des sommes suivantes:

-262,50 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail de juin 2013 à décembre 2016

-620 euros à titre de rappel de salaire pour temps d’habillage et déshabillage

-1500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation

-500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-500 euros au titre des frais irrépétibles

et à communiquer sous astreinte les feuilles de pointage des années 2013 à 2016

Le conseil a estimé que l’employeur était tenu d’assumer les frais d’entretien des tenues de travail imposées à la salariée et à défaut de justificatifs produits par Mme X, fixé le montant sur la base de la somme proposée par la Cgt dans le cadre de la négociation d’entreprise sur ce point, n’ayant pas débouché sur un accord, pour la période de juin 2013 à décembre 2016.

Il a également estimé que l’employeur était tenu d’un rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise et a appliqué les dispositions de l’accord entériné le 10 décembre 2015 sur la période antérieure.

Il a relevé que Mme X n’avait pas bénéficié d’actions de formation et qu’elle n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel obligatoire dans l’année suivant ses 45 ans.

La Sas Nemodis a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2018.

Elle sollicite au terme du dispositif de ses écritures de voir :

— juger recevable et bien fondé l’appel limité interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 mars 2018

— juger recevable et non fondé l’appel incident formé par Mme X au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation

— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 620 euros au titre du rappel de salaire pour temps d’habillage et déshabillage et à produire les fiches de pointage sous astreinte

et statuant à nouveau de:

— constater que la salariée ne justifie d’aucune obligation d’avoir à revêtir sa tenue de travail sur son lieu de travail

— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’habillage et de déshabillage

— constater qu’elle ne verse aucun élément de nature à laisser présumer l’exécution d’heures supplémentaires

— la débouter de sa demande de communication des fiches de pointage sous astreinte

— juger qu’elle ne pourra pas faire état des fiches de pointage communiquée par la société Nemodis dans le cadre de l’astreinte à l’appui d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

— juger au cas où Mme X serait éligible à la prime d’habillage et de déshabillage qu’elle ne pourrait prétendre qu’à la somme de 580 euros de rappel de salaire en application de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et la débouter de sa demande incidente tendant à obtenir le paiement d’une somme de 5000 euros à ce titre

— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires faute de justifier du bien fond de sa créance dans son principe,

— condamner la salariée au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens

la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples outre appel incident

Elle soutient que Mme X n’établit pas appartenir à la catégorie de salariés, dont l’activité, selon l’accord d’entreprise signé le 10 décembre 2015, justifie que les opérations d’habillage et de déshabillage se fassent impérativement dans l’entreprise et par conséquence leur ouvre droit à l’indemnisation de ce temps au titre du temps de travail et qu’en tout état de cause, au vu de l’accord, Mme X ne pourrait prétendre qu’à une somme de 580 euros proratisée et conteste tout manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat.

Elle conclut au rejet de la demande du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires résultant de l’examen des fiches de pointage communiquées dans le cadre de l’astreinte.

Mme X sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions outre la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle sollicite, de manière additionnelle, suite à l’analyse des fiches de pointage communiquées, un rappel de salaires sur heures supplémentaires pour un total de 973,23 euros outre 97,33 euros de congés payés correspondant à 68,45 heures effectuées entre le 25 novembre 2013 et le 31 décembre 2016.

La procédure a été clôturée le 23 janvier 2020 avec effet au 20 mai 2020 et fixée à l’audience du 27 mai 2020.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur les frais d’entretien des tenues de travail

La Sas Nemodis ne sollicitant pas la réformation de sa condamnation au paiement de la somme de 262,50 euros à titre de frais d’entretien des tenues de travail de juin 2015 à décembre 2016, et la salariée en sollicitant la confirmation, le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre du temps consacré à l’habillage et au déshabillage

La Sas Nemodis conteste le droit de Mme X à ce rappel eu égard à son activité d’hôtesse de caisse, qui ne nécessite pas un habillage et un déshabillage au sein de l’entreprise.

Il résulte des dispositions de l’article L3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.

Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Il résulte de l’accord d’entreprise signé le 10 décembre 2015 entre la société Nemodis et la CGT qu’il a été convenu d’instituer un régime d’indemnisation des temps d’habillage et déshabillage applicables à l’ensemble des salariés de la société concernés par les dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, les personnes visées étant celles pour lesquelles le port d’une tenue de travail est obligatoire pour des raisons d’hygiène et de sécurité et dont les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être effectuées au sein de l’entreprise, en sont exclus les salariés dont les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas être impérativement réalisées dans l’entreprise.

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, il sera versé une prime mensuelle d’habillage et de déshabillage de 20 euros pour les salariés devant revêtir une veste et un pantalon et 10 euros pour les salariés devant revêtir une blouse, cette prime étant destinée à indemniser le temps passé aux opérations d’habillage et déshabillage, son montant fera l’objet d’une proratisation en fonction des éventuelles absences de quelque nature que ce soit des salariés au cours du mois.

La Sas Nemodis soutient qu’aux termes de l’accord d’entreprise seuls les salariés affectés à la boucherie, la poissonnerie et la boulangerie sont tenus de se changer sur leur lieu de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

Il ne suffit pas pour prétendre à une contrepartie d’être astreint au port d’une tenue de travail, il faut que le salarié astreint au port de cette tenue ait l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail et il lui incombe d’établir que les opérations d’habillage et déshabillage doivent avoir lieu dans l’entreprise.

Mme X, qui est hôtesse de caisse, ne précise pas, compte tenu de la nature de son activité, les éléments qui la rendraient éligible à ce rappel de salaire en application de l’accord d’entreprise.

Si le caractère obligatoire du port de la tenue n’est pas utilement contesté, Mme X, qui se borne à affirmer, dans ses écritures, qu’en sa qualité d’employée commerciale elle porte une tenue de travail , qu’elle est dans l’obligation de mettre et d’enlever avant de prendre et de quitter son poste de travail pour des raison d’hygiène, n’établit pas, comme cela lui incombe, la réalité de ce caractère impératif, condition de l’éligibilité à la compensation financière du temps de travail correspondant.

Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la communication des fiches de pointage des années 2013 à 2016 sous astreinte

La salariée sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la communication des fiches de pointage au titre des années 2013 à 2016 sauf à porter le montant de l’astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, en précisant que ces documents lui ont, d’ores et déjà, été communiqués par la société Nemodis dans le cadre de l’exécution provisoire.

La société Nemodis, qui ne conteste pas les avoir transmises, sollicite néanmoins l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que cette communication est destinée à pallier la carence de la salariée dans l’administration de la preuve, dont elle a la charge, notamment en ce qu’elle doit, en matière d’heures supplémentaires, produire un décompte précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre.

Les pièces sollicitées étant en relation avec le litige, il y a lieu de confirmer l’obligation de communication ordonnée par le conseil de prud’hommes et déjà exécutée, sans l’assortir toutefois

d’une astreinte.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Mme X sollicite, après examen des fiches de pointage, qui lui ont été communiquées par l’employeur dans le cadre de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de 100,33 heures supplémentaires accomplies du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2016.

Elle soutient que le pointage devant s’effectuer en tenue de travail 5 minutes avant sa prise de poste comme cela résulte du rappel des règles qu’elle produit, que ces minutes n’étaient pas comptabilisées comme l’employeur l’a reconnu lors de la réunion des délégués du personnel du 15.janvier 2016 indiquant que l’enregistrement des heures pointées n’était pas modifié, les enregistrements de temps supérieurs à la durée légale n’apparaissaient pas sur la fiche de salaire et n’étaient pas rémunérés au titre des heures supplémentaires.

Il résulte des dispositions de l’article L 3174-4 du code du travail que la preuve des heures effectivement réalisées n’incombe spécialement à aucune partie mais qu’il incombe au salarié qui soutient avoir exécuté des heures supplémentaires de produire un décompte précis des heures accomplies, de nature à étayer sa demande afin de permettre à l’employeur d’y répondre.

La demande de Mme X de se voir payer les minutes supplémentaires non comptabilisées dans le temps de travail effectif est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre.

Il résulte des fiches de pointage, que l’employeur a lui même produites dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes et qui ne conteste pas ces dépassements, l’existence des minutes supplémentaires alléguées par la salariée, non prises en compte dans le cumul effectif du temps de travail;

A titre d’exemple, il convient de relever que sur la feuille de pointage du 23 novembre au 15 décembre 2013, Mme X a pris son service le 25 novembre 2013 à 13h53 et terminé à 20h18, le cumul théorique, qui est fixé à 6h15, n’a pas pris en compte les 10 minutes supplémentaires au titre du cumul effectif.

A titre d’exemple, il convient de relever sur la feuille de pointage du 23 décembre 2013 au 26 janvier 2014i 2014, que Mme Y a pris son service le 23 décembre 2013 à 9h55, terminé à 13h19, puis repris à 15h27 et terminé à 20h16 soit 13 minutes supplémentaires par rapport au cumul théorique fixé à 8h00, le cumul effectif du temps travaillé n’étant pas modifié sur le relevé.

L’employeur justifie son refus de payer ces minutes dépassant le temps théorique de travail par le fait que ces dépassements ne pouvaient être qualifiés d’heures supplémentaires, n’étant pas nécessaires à la réalisation des tâches confiées aux salariés et n’ayant pas fait l’objet d’un accord à tout le moins implicite de l’employeur.

Néanmoins, il résulte du rappel des règles de pointage en vigueur dans l’entreprise que le pointage doit s’effectuer en tenue de travail 5 minutes avant la prise de poste et au minimum à l’heure au départ.

Il s’en déduit que la Sas Nemodis ne conteste pas utilement la demande, précise et corroborée par les fiches de pointage annotées par la salariée, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées formées par Mme Y.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X et la Sas Nemodis sera condamnée à lui payer les sommes de 973,23 euros outre 97,33 euros de congés payés correspondant à 68,45 heures effectuées entre le 25 novembre 2013 et le 31 décembre 2016.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation

En vertu des dispositions de l’article L6321-1 du code du travail « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail .Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».

L’article L6321-6 dispose que le salarié peut bénéficier d’actions de formation ayant pour objet le développement de ses compétences, qui peuvent, en application d’un accord entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :

L’employeur est assujetti à cette obligation dans le cadre de l’exécution du contrat, dont le manquement peut être invoqué par le salarié en dehors de toute rupture, et qui s’il est établi, crée un préjudice au salarié qu’il appartient au juge d’apprécier.

S’il résulte du jugement du conseil de prud’homme que Mme X a bénéficié d’un entretien professionnel bi-annuel obligatoire le 1er février 2016, l’employeur ne justifie à l’égard de la salariée, entrée dans l’entreprise en 1996 et née le 23 juillet 1961, d’aucune formation, ni même d’avoir respecté à son égard, des dispositions de l’article L6321-1 issu de la loi n°2009 1437 du 24 novembre 2009 relatives à l’entretien professionnel obligatoire pour les salariés de plus de 45 ans dans les entreprises et groupes employant au moins 50 salariés, abrogées par la loi du 5 mars 2014 durant leur période d’application.

L’employeur ne contestant dans ses écritures, ni ses manquements ni le quantum de la somme allouée à Mme X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait une juste appréciation de son préjudice.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail

Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, Mme X, qui reproche à l’employeur de multiples manquements à ses droits, sollicite en conséquence la confirmation du jugement lui ayant alloué 500 euros à ce titre.

L’employeur conteste les manquements allégués et sollicite le rejet de cette demande, au regard de l’absence de justification d’un préjudice par la salariée.

S’il résulte des dispositions de l’article 1222-1 du code du travail que les parties au contrat de travail s’obligent à l’exécuter de bonne foi, il ne résulte pas des éléments du débat que l’employeur ait fait preuve de mauvaise foi, la salariée ne justifiant pas, par ailleurs d’un préjudice distinct, qui ne serait pas réparé par les sommes allouées au titre des frais d’entretien des tenues de travail, des heures supplémentaires et du manquement de l’employeur à son obligation de formation à son égard.

Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il a lui a alloué la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sas Nemodis à payer à Mme X les sommes de 620 euros à titre de rappel de salaire pour temps d’habillage et déshabillage et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et assorti d’une astreinte la remise des fiches de pointage,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme X de ses demande de rappel de salaire au titre de temps d’habillage et déshabillage pour la période de juin 2013 à décembre 2015 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte pour la communication des fiches de pointage,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Nemodis à payer à Mme X la somme de 973,23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 97,32 euros de congés payés afférents,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la Sas Nemodis à payer à Mme X la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la Sas Nemodis aux dépens d’appel,

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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