Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 109
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'article L. 6321-1 du Code du travail fixe deux obligations complémentaires. […] Pour contrôler la situation, le salarié peut reconstituer son historique depuis l'embauche. […] L'article L. 1232-1 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. […]
Lire la suite…L'article L. 6321-1 du code du travail met à la charge de l'employeur deux obligations distinctes : assurer l'adaptation du salarié à son poste, et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des métiers et des technologies. Ce manquement ne suppose aucune demande préalable du salarié : il se caractérise par la seule carence de formation. La cour d'appel de Bourges franchit d'ailleurs cette première étape : elle retient le manquement de l'employeur. Mais elle rejette la demande indemnitaire, la salariée ne justifiant d'aucun préjudice en résultant. II. […] L. 6315-1) pourront à cet égard servir de pièce utile, à charge comme à décharge, à l'égard de ce nouveau contentieux probatoire ?
Lire la suite…[…] La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. […] Aux termes de l'article L6321-1 du Code du Travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
[…] * à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail : 1 953 euros, […] Selon l'article L.6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Adaptation au poste et maintien de l'employabilité Le code du travail met à la charge de l'employeur deux obligations distinctes, souvent confondues en pratique. […] au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (C. trav. art. L. 6321-1). […] L'argument tiré de la stabilité du poste ne prospère pas davantage. […] L. 6315-1, II). […] Le montant est de 3 000 euros, versé par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'entretien pris en compte (C. trav. art. […] Article publié le 16 août 2026.
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