Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 décembre 2020, n° 17/02407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 17/02407
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/02407
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 mars 2017, N° 17/00021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 17/02407 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GVIH

ET / MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

07 mars 2017 RG :17/00021

X

C/

Y

S.A.R.L. D E F (AMC)

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur A Y

[…]

[…] assigné à étude d’huissier le 15 septembre 2017

Sans avocat constitué

SARL D E F (AMC), au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[…]

[…]

Représentée par Me Gaël MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 17 Décembre 2020 suivant prorogation du 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2014, signifiée à la débitrice le 13 janvier 2015, la Sci Gynd Invest a été condamnée à payer à la Sarl D E

F (ACM) la somme de 23 836,70 euros en principal, outre intérêts, frais irrépétibles et dépens. Sans opposition, cette décision est devenue exécutoire.

Le 27 mars 2015, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la Sci Gynd Invest et une saisie-attribution a pu être réalisée le 22 avril 2015 à hauteur de 1 981,96 euros.

Par acte du 28 mai 2015 la Sci Gynd Invest a assigné la Sarl ACM devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Avignon pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et un sursis à statuer, afin de saisir le juges des référés aux fins d’expertise, la Sci Gynd Invest soutenant que les travaux n’avaient pas été achevés.

Par jugement du 17 décembre 2015, la Sci Gynd Invest a été déboutée de ses demandes et par arrêt du 20 avril 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette décision.

Un commandement de payer a été signifié le 3 mai 2016 à la Sci Gynd Invest pour la somme de 25 411,40 euros et transformé en procès-verbal de carence.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2016 la Sarl ACM a demandé aux deux associés de la Société Gynd Invest le paiement des sommes dues en vain.

Par acte du 27 décembre 2016, elle a ainsi assigné M. Z X, associé de la Sci Gynd Invest à hauteur de 95% des parts et M. A Y, associé à hauteur de 5% des parts, devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de les voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de sommes restant dues.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a condamné M. Z X à payer à la Sarl D E F la somme de 23 138,24 euros, a condamné M. A Y à lui payer la somme de 1 217,80 euros sous bénéfice de l’exécution provisoire, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné M. Z X et M. A Y à payer à la Sarl D E F la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et en conséquence, :

• à titre principal, de dire qu’il n’y a pas lieu de le condamner à payer la moindre somme à la Sarl D E F,

• de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes,

• à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.

• reconventionnellement, de condamner la Sarl D E F à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose principalement que la Sci Gynd Invest n’est pas en cessation de paiement et qu’ainsi la procédure engagée à l’encontre de ses associés est mal fondée.

Il conteste par ailleurs le principe même de la créance invoquée par la Sarl D E F et réclame l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, la Sarl ACM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2017 et y ajoutant, de condamner M. Z X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, outre la somme de 2.000 euros application des dispositions de l’article 700 du même code et les entiers dépens d’appel.

L’intimée rappelle qu’elle détient une créance certaine à l’encontre de la Sci Gynd Invest, dont M. Z X est associé majoritaire, en vertu d’un titre exécutoire définitif, pour n’avoir pas fait l’objet d’opposition.

Elle estime que l’appelant ne fournit aucun élément suffisant susceptible d’établir que la Sci Gynd Invest, non partie à l’instance, détiendrait une créance définitive supérieure contre la Sarl D E F et s’oppose à tout sursis à statuer.

M. A Y, assigné à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2019.

Après plusieurs renvois en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2020.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement à l’encontre des associés de la Sci

Aux termes de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Enfin selon une jurisprudence constante, l’extinction de la créance contre la personne morale fait disparaître l’obligation des associés, ceux-ci n’étant tenus que subsidiairement du passif social.

M. X critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de la Sarl ACM alors que la Sci Gynd Invest n’est pas en cessation des paiements et est propriétaire d’un bien immobilier permettant éventuellement le recouvrement de créance.

Il invoque ainsi en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre.

En second lieu, il fait valoir que la Sarl ACM ne détient pas de créance incontestée dans son principe car n’ayant pas achevé son ouvrage elle est susceptible de voir sa créance réduite, d’encourir des pénalités de retard et le compte entre les parties pourrait alors effacer la totalité de la créance. Il rappelle à ce titre qu’une expertise a été ordonnée sur la question des non façons ou malfaçons et pourrait donner lieu à une action au fond.

Sur la recevabilité de la demande en paiement contre les associés

M. X soutient que la Sarl ACM ne démontre pas avoir exercé, à l’encontre de la Sci de vaines poursuites. C’est donc de manière erronée que le tribunal a considéré qu’elle était en droit d’agir à l’encontre des associés en application des article 1857 et 1858 du code civil.

Or , avec raison le tribunal a rappelé que la Sarl ACM détenait une créance certaine et exigible à l’encontre de la société Gynd Invest résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2014 signifiée le 13 janvier 2015 et sans opposition, devenue exécutoire le 18 février 2015.

C’est également à juste titre qu’il a rappelé que le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution a été signifié à la personne de M. X qui n’a pas là encore fait opposition.

Ainsi, la Sci Gynd Invest ayant été défaillante dans le paiement des travaux commandés, la Sarl ACM après l’avoir vainement mise en demeure de lui régler les sommes dues, a obtenu un titre exécutoire à son encontre. Elle a pratiqué le 22 avril 2015 une saisie- attribution entre les mains du Crédit Mutuel qui lui a permis d’appréhender la somme de 1981,96 euros et a délivré un commandement aux fins de saisie vente, puis fait dénoncer à la Sci Gynd Invest ce commandement par acte du 27 mars 2015 de la Scp Toulosue Magnier, huissiers de justice.

Enfin un itératif commandement de payer la somme de 25 411,40 euros lui a été signifié le 3 mai 2016, transformé en procès-verbal de carence.

En l’état de ces éléments qui démontrent que la Sarl ACM n’a été que très partiellement désintéressée, elle justifie avoir exercé à l’encontre de la Sci Gynd Invest des poursuites vaines, préalablement à l’action qu’elle a entreprise à l’encontre des associés de la Sci.

Elle est donc parfaitement recevable à poursuivre les associés.

Sur l’existence de créances susceptibles de se compenser

M. X feint d’ignorer que la Sarl ACM n’a pas assigné la Sci mais uniquement ses associés alors même que la créance dont il se prévaut ne peut être qu’ une créance de la société Gynd Invest invoquant les désordres dont les travaux réalisés par cette première société seraient affectés.

Par ailleurs, la compensation n’ayant lieu qu’entre deux créances liquides et exigibles, elle ne pourrait en toute hypothèse s’opérer judiciairement lorsque l’une d’entre elle est en cours de fixation lors d’une instance distincte.

Enfin , il n’est absolument pas justifié d’une instance au fond et pour les raisons précédemment évoquées la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire, ne saurait valablement prospérer.

Sur le montant des sommes dues

Suivant décompte produit aux débats et arrêté au 2 décembre 2016, la somme restant à recouvrer s’élève à 24 356,04 euros.

M. X ne conteste pas être associé à 95% de parts et M Y à 5% des parts.

C’est dés lors à bon droit que le tribunal les a respectivement condamnés à payer en leur

qualité d’associé la somme de 23 138,24 euros pour M. X et celle de 1217,80 euros pour M. Cornu, et la décison déféré mérite confirmation en toute ses dispositions.

Sur les autres demandes

La demande de condamnation sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ne peut s’entendre s’agissant d’une demande d’une partie que comme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or le droit de faire appel ne dégénère en abus que s’il résulte d’une intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol.

Au cas d’espèce, la Sarl ACM n’invoque qu’une légèreté blamable insuffisante à caractériser un abus de droit.

Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

M. X succombant sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin condamné à payer à la Sarl ACM la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétbles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Sarl D E F de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. Z X à payer à la Sarl D E F la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Le déboute de sa demande sur ce même fondement ;

Le condamne aux dépens d’appel

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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