Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 décembre 2020, n° 19/02178

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Chronologie de l’affaire

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Bertrand De Belval · Gazette du Palais · 5 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 19/02178
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02178
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 10 avril 2019, N° 18/00138
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02178 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HL3B

JCB / MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

11 avril 2019 RG :18/00138

X

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DE BANQUE – CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, ayant son siège social […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 17 Décembre 2020, suivant prorogation du 03 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

***

EXPOSE DU LITIGE

M. Z X et Mme B Y, alors mariés sans contrat de mariage, ont, le […], emprunté solidairement à la société Lyonnaise de Banque la somme de 217 838,44 € afin de financer l’achat d’un immeuble situé à Sérignan du Comtat.

Ils ont divorcé suivant jugement du 17 novembre 2011.

Les échéances n’ayant plus été remboursées, la banque a provoqué la déchéance du terme puis engagé une procédure de saisie immobilière de l’immeuble de Sérignan du Comtat par un commandement du 16 janvier 2012 et par une assignation du 2 mai 2012 à comparaître à l’audience d’orientation.

Par jugement du 06 septembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras de la saisie a fixé la créance du poursuivant à la somme de 124.240,43 euros au 14 avril 2011 et a autorisé la vente amiable de l’immeuble qui avait antérieurement fait l’objet d’un compromis.

La vente a eu lieu le 29 novembre 2012 et, par jugement du 06 décembre 2013, le même juge a constaté celle-ci pour le prix de 100.000 euros, intégralement versée à l’organisme de crédit, et a ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèque et du privilège de prêteur de deniers.

La Sa Cic Lyonnaise de Banque a ultérieurement engagé de nouvelles procédures d’exécution à l’encontre de M. Z X pour obtenir le règlement du solde lui restant dû sur sa créance. Statuant sur la contestation de la saisie attribution diligentée par celle-ci, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a constaté l’irrecevabilité de l’action de M. X au motif que l’argumentation que celui-ci présentait s’appuyait sur une correspondance entre avocats couverte par le secret professionnel.

C’est dans ce contexte que, par actes délivrés les 30 janvier et 02 février 2018, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras Mme Y et la Sa Cic Lyonnaise de Banque pour qu’il soit dit que, à la suite d’une novation, la créance née du prêt consenti le […] avait été ramenée à la somme de 100.000 euros, intégralement réglée, et était donc éteinte.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :

• débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs prétentions,

• condamné M. X aux dépens,

• condamné M. X à payer à la Sa Cic Lyonnaise de Banque une indemnité d’un montant de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, il demande à la cour de :

• infirmer le jugement du 11 avril 2019,

• dire que la créance de la Sa Cic Lyonnaise de Banque à l’encontre des ex-époux X-Y, a été ramenée à la somme de 100.000 euros pour solde de tout compte entre les parties et a entièrement remboursée par la vente du bien de la communauté, intervenue le 29 novembre 2012,

• dire que par ce paiement de 100.000 euros la Sa Cic Lyonnaise de Banque a été remplie intégralement de ses droits,

• la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,

• la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il entend se prévaloir de la novation des accords passés entre la Sa Cic Lyonnaise de Banque, son ex-épouse et lui-même et soutient que :

— preuve est rapportée que le notaire était parfaitement au courant de la novation du contrat, et a rédigé et fait signer un acte de vente du bien commun indivisible pour un montant de 100.000 euros, les correspondances entre avocats échappant en l’espèce au secret

professionnel,

— Mme Y a bien, au sens large, accompli pour la communauté et administré dans l’intérêt de celle-ci la négociation entre la Sa Cic Lyonnaise de Banque avec l’accord de son mari et du conseil de ce dernier, relative à la fixation du prix de vente de l’immeuble ; que cette négociation s’impose aussi au bénéfice de M. X, peu importe que les époux X-Y aient été divorcés au moment de la signature de l’acte de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la Sa Cic Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

• constater la violation du principe de confidentialité des correspondances entre avocats,

• constater l’absence de mandat écrit établi par la banque pour signer un accord en ses nom et compte,

• dire que M. X et Mme Y ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un accord intervenu entre les parties,

• par conséquent, confirmer le jugement,

y ajoutant,

• débouter M. X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

• condamner M. X à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’appel et de première instance.

Elle soutient que :

— le conseil de M. X n’est pas recevable à se prévaloir des courriers confidentiels intervenus entre avocats ; qu’elle est au surplus fondée à se prévaloir de l’absence de mandat écrit de sa part pour transiger ou signer un quelconque accord en ses nom et compte,

— Mme Y a déposé seule un dossier de surendettement le 29/03/2012 où elle est déclarée divorcée ; qu’elle a dans le cadre de cette procédure, bénéficié de 18 mois pour vendre son bien ; que c’est en cela qu’elle avait intérêt à ce que la vente intervienne au plus tôt ; qu’il est donc inexact de dire que la vente aurait été effectuée à ce prix pour arranger la banque,

— Mme Y n’agissait pas en qualité d’épouse de M. X, dont elle était divorcée, mais pour son compte personnel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

M. X se prévaut d’un accord qui serait intervenu au cours de la procédure de saisie immobilière entre lui-même, son ex-épouse co-emprunteur, et la banque, en vertu duquel le prix obtenu de la vente amiable du bien serait acquis pour solde de tout compte à la banque qui renoncerait alors à exiger le paiement du surplus de sa créance.

Il se fonde pour cela essentiellement sur une série de correspondances échangées entre son avocat, celui de Mme Y et celui de la banque qui énonceraient les termes de cet accord.

Cependant, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son conseil ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de

celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'.

Le principe est repris à l’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lequel 'Sous réserves des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisés par la loi, l’avocat ne commet en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel'.

Et, le règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce à l’article 2.1 que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps, à l’article 2.2 qu’il couvre notamment en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, quels que soient les supports, notamment les correspondances échangées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, à l’article 3.1 que les correspondances entre avocats, quels qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. L’exception de l’article 3.2 est d’interprétation stricte et suppose la réunion cumulative de deux conditions : pour échapper au secret professionnel, les correspondances entre avocats doivent d’une part porter la mention officielle et d’autre part soit être équivalent à un ace de procédure, soit ne faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

En l’espèce, aucune des lettres des différents avocats des parties n’est revêtue de la mention 'officielle’ et la présente instance ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles la loi en autorise la production par dérogation au principe de confidentialité. Elles ne peuvent donc être ni communiquées ni utilisées dans le cadre du présent litige, et tout spécialement celle qui est imputée au conseil de la société Lyonnaise de Banque, seule à même de prouver un quelconque engagement de sa part.

Les autres pièces produites ou arguments invoqués sont impropres à caractériser ce qui relèverait, non pas comme l’a justement observé, le premier juge d’une novation mais d’une remise de dette transactionnelle : l’acte de vente de l’immeuble ne relate aucun accord portant sur le montant de la créance de la banque, la lettre du notaire du 12 octobre 2016 se contente de se référer à une précédente lettre de l’avocat de Mme Y évoquant un accord mais sans confirmation de celui-ci par la banque, et l’absence de poursuites de la banque à l’encontre de Mme Y ne suffit pas à faire présumer une renonciation de sa part au remboursement du solde de sa créance.

Par conséquent, la preuve de l’extinction de la créance de la société Lyonnaise de banque n’est pas rapportée dans des conditions licites si bien que le jugement qui a débouté M. X de ses prétentions doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelant supportera les dépens d’appel mais l’équité ne commande pas d’allouer à l’intimée une indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles supérieure à celle fixée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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