Article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.

Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011
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Commentaires349


1La formule « votre bien dévouée » vaut-elle totem d’immunité ? 😅
blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. […] Selon le Conseil constitutionnel, […]

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3[Droit comparé] Le secret professionnel de l’avocat.
Village Justice · 12 février 2024

[…] Il résulte des articles 66-5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 2.1, al. 3, du RIN, que l'avocat/avocate peut se délier du secret pour les strictes exigences de sa propre défense. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2009, n° 0709693
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée: « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ;

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». […]

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