Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 4 mai 2021, n° 19/04496

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mai 2021, n° 19/04496
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/04496
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/04496 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSBW

GLG/EB

COUR DE CASSATION DE PARIS

02 octobre 2019

Section:

RG:1370 F-D

S.A.S.U. Z CASTELNAU

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2021

APPELANTE :

SASU Z CASTELNAU venant aux droits de la SAS Z LANGUEDOC MEDITERRANEE ([…]

[…]

34170 CASTELNEAU-LE-LEZ / FRANCE

représentée par Me Olivier GOUJON, postulant, avocat au barreau de NÎMES,

représentée par Me Charlotte BREDON, plaidante, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame A-B X

[…]

[…]

représentée par Me Thomas AUTRIC, postulant, avocat au barreau de NIMES,

représenté par Me Charles SALIES, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,

Mme Joëlle TORMOS, Conseillère,

Madame Corinne RIEU, Conseillère,,

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2021 prorogé à ce jour;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 04 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauchée par la société Centre d’Hémodialyse Languedoc Méditerranée (CHLM) en qualité d’aide-soignante, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, le 4 mars 2015, afin de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la société CHLM à payer à Mme X les sommes suivantes, outre aux entiers dépens :

' rappel de salaires 2 762,79 €

' congés payés afférents 276,27 €

' dommages et intérêts 1 500,00 €

' article 700 du CPC 950,00 €

La société Centre d’Hémodialyse Languedoc Méditerranée, devenue Z Languedoc Méditerranée (NLCM), ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Montpellier, saisie par Mme X d’une demande nouvelle de rappel de salaire au titre de la période postérieure, a, par arrêt du 27 septembre 2017, confirmé le jugement déféré, et y ajoutant, a :

' donné acte à l’appelante de la régularisation des excédents d’indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire par :

' un versement sur le bulletin de salaire de mars 2017 correspondant au remboursement d’un excédent d’IJSS de 550,86 euros nets et d’un excédent d’IJ de prévoyance de 68,79 euros bruts ;

' un versement prochain d’un excédent d’indemnité de prévoyance brute de 1 211,32 euros ;

' en tout état de cause, condamné la société NLCM au paiement de ces sommes ainsi qu’à une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux dépens.

Statuant sur le pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 octobre 2019, cassé et annulé, sauf en ce qu’il donnait acte à la société Z de la régularisation des excédents d’indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire par un versement sur le bulletin du mois de mars 2017 correspondant au remboursement d’un excédent d’indemnités journalières de sécurité sociale de 550,86 euros net et d’un excédent d’indemnité journalière de prévoyance de 68,79 euros brut et un versement prochain d’un excédent d’indemnité de prévoyance brute de 1 211,32 euros, et en tout état de cause, la condamnait à payer ces sommes, l’arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, a remis en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs suivants :

'Sur le moyen unique :

Vu l’article 84.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon ce texte, qu’en cas d’absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu’en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X engagée le 1er mars 2009 en qualité d’aide soignante par la société Z Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d’hémodialyse du Languedoc Méditerranée, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant ses arrêts de maladie ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que l’article 84-1 précise, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce, durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, que l’employeur invoque une méthode dite du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant, d’une part, le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d’autre part, l’intégration des éléments variables prévus par la convention collective, que cette méconnaissance des textes conventionnels ne permet pas de retenir qu’étaient fondés les montants de salaire et les déductions systématiquement opérées par l’employeur sur les bulletins de salaire, ces déductions étant dénommées « régularisations garanties conventionnelles », que les circonstances telles qu’analysées ci-avant sont corroborées par l’absence actuelle de production, par l’employeur, de documents comptables ou d’attestations de techniciens ou d’un expert-comptable notamment sur un retard, allégué, des opérations, qu’en tout état de cause, les vérifications matérielles effectuées n’ont pas révélé jusqu’à aujourd’hui une source d’indus pour l’une ou l’autre des parties à cet accord, qu’en conséquence, la société n’établit pas qu’elle a bien maintenu à la salariée un montant de 100 % de la rémunération nette qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supportées par les seuls salariés, et dont l’employeur avait fait l’avance lors de l’application du mécanisme de la subrogation de plein droit ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées à la salariée étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'

La SASU Z Castelnau, venant aux droits de la SAS Z Languedoc Méditerranée, a saisi la présente cour par déclaration reçue le 29 novembre 2019.

' Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier en date du 27 mai 2016 en ce qu’ila considéré la demande de Madame X partiellement recevable ;

Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a constaté que les demandes portant sur des périodes allant du mois de novembre 2010 à mai 2011 étaient forcloses

Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Madame X la somme de 2 762,79 euros au titre de rappel de salaire et de 276,27 euros au titre des congés payés afférents

Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Madame X la somme de 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de tarvail

Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Madame X la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

' Constater que Z a toujours assuré à Madame X le maintien de son salaire net normal pendant ses arrêts de travail conformément à ses obligations conventionnelles

' Constater que les lignes « régularisation garanties conventionnelles » figurant sur les bulletins de salaires contestés correspondent à un ajustement du salaire brut à maintenir au salarié absent afin de lui assurer le maintien de son salaire net normal

' Constater que les demandes antérieures au mois de juin 2012 sont forcloses

' Constater que la régularisation des excédents d’indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire a donné lieu à un versement sur le bulletin de salaire de mars 2017 correspondant au remboursement :

' d’un excédent d’IJSS de 550,86 euros nets,

' d’un excédent d’IJ de prévoyance de 68,79 euros bruts.

' Constater que la régularisation des excédents d’indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire a également donné lieu à un versement sur le bulletin de salaire de mai 2017 correspondant au remboursement d’un excédent d’indemnité de prévoyance brutes de 1 211,32 €.

' Constater que la Société à versé à Madame X les sommes suivantes :

' Au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2016 :

2 762,79 euros de rappel de salaire et 276,27 euros de congés payés afférents

' Au titre de l’exécution de l’arrêt du 27 septembre 2017 :

1 450 euros d’art. 700 (950 € figurant dans le jugement du 27 mai 2016, majoré de 500 € en appel).

1 500 euros de dommages-intérêts (figurant dans le jugement du 27 mai 2016 et confirmé en appel).

Par conséquent :

' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 27 mai 2016 en ce qu’il a constaté que les demandes portant sur les périodes antérieures au mois de juin 2012 étaient forcloses

' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 27 mai 2016 en ce qu’il a condamné Z au paiement de la somme des lignes « régularisation garanties conventionnelles » figurant sur les bulletins de paie contestés et postérieurs au 1er mars 2012 (soit 2 762,79 euros) et des congés payés afférents (soit 276,27 euros)

' Cette condamnation ayant fait l’objet d’une exécution provisoire de la part de Z : condamner Madame X au remboursement de ces sommes

' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 27 mai 2016 en ce qu’il a condamné Z au paiement de 1 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 950 euros au titre de l’article 700 du CPC

' Cette condamnation ayant fait l’objet d’une exécution provisoire de la part de Z : condamner Madame X au remboursement de ces sommes

' Débouter Madame X de sa nouvelle demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' Débouter Madame X de sa nouvelle demande de 1 000 euros complémentaire au titre de l’article 700 du CPC et la condamner au remboursement de la somme de 500 € perçus en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 27 septembre 2017.

' Condamner Madame X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'

Rappelant les dispositions de l’article 84 de la convention collective et du contrat de prévoyance, ainsi que les modalités de calcul du maintien du salaire net en cas de subrogation, la société Z expose en substance que Mme X a réellement bénéficié du maintien de son salaire net normal au cours de ses différentes périodes d’absence pour maladie, tant au cours de la période visée dans sa demande initiale, partiellement prescrite, que de la période nouvelle, que la Cour de cassation a confirmé la validité de la méthode retenue, que la salariée a par ailleurs été réglée des excédents d’indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qui lui étaient dus pour la période non prescrite, conformément au protocole de fin de conflit du 29 avril 2016, et que les sommes dues au titre de la période postérieure ont également été régularisées.

Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’elle a toujours satisfait à son obligation de payer la rémunération nette et que la salariée ne produit

d’ailleurs aucun élément contraire, que la problématique des excédents d’indemnités de sécurité sociale et de prévoyance est particulièrement complexe et qu’elle a régularisé la situation sur les trois dernières années, manifestant ainsi sa volonté d’exécuter loyalement ses obligations.

' Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à ses obligations et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, et en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire, mais de le réformer sur le montant des dommages et intérêts, et en conséquence, de condamner la société Z à lui payer les sommes suivantes :

' rappel de salaire 2 762,79 €

' congés payés afférents 276,27 €

' dommages et intérêts pour exécution déloyale du CT 5 000,00 €

' rappel de salaire pour la période postérieure 763,08 €

' congés payés afférents 76,30 €

' article 700 du CPC en cause d’appel 1 000,00 €

Elle réplique qu’elle n’a pas bénéficié du maintien de salaire dans les conditions fixées par la convention collective, qu’au surplus l’employeur reconnaît avoir conservé une partie de ses indemnités journalières, qu’il a procédé à des régularisations tardives suite à la signature d’un accord de fin de conflit, que ses calculs ne sont pas probants et que l’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

' sur le rappel de salaire

L’article 84-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, prévoit qu’en cas d’absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, et qu’en tout état de cause, les garanties accordées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

La recevabilité de la demande présentée en appel ne fait plus litige puisque Mme X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire dans la limite de la période non prescrite et formule une demande nouvelle pour la période postérieure (mai et décembre 2016 – janvier et février 2017).

Il résulte des dispositions précitées que l’obligation au maintien de salaire est respectée dès lors que la méthode de calcul utilisée conduit à garantir au salarié, pendant la période d’incapacité de travail, le maintien de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

En l’espèce, la société Z produit aux débats des tableaux reconstituant les salaires nets

mensuels qui auraient dû être versés à Mme X si elle avait travaillé, outre les bulletins de paie contestés, dont il ressort que celle-ci a effectivement bénéficié de la rémunération nette qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé.

Si Mme X conteste la valeur probante de ces calculs, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément objectif contraire ni aucun autre calcul,que les différences relevées sont très faibles (ex. salaire net versé en février 2013 : 1 549,54 € – salaire net recalculé : 1 549,23 € – salaire net versé en mars 2013 : 1 464,76 € – salaire net recalculé : 1 457,80 €), et que le solde lui est globalement favorable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Z au paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents et Mme X sera déboutée de sa demande initiale comme de sa demande nouvelle au titre de la période postérieure.

' sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, l’employeur justifie qu’il n’a pas méconnu son obligation conventionnelle au maintien de salaire.

Convenant qu’il était tenu de reverser à la salariée la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance lorsque, de manière exceptionnelle, leur montant était supérieur au salaire net, il établit avoir régularisé les sommes dues pour la période non prescrite après avoir repris l’ensemble des arrêts de travail et des bulletins de paie.

En conséquence, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée et la preuve d’un préjudice distinct du retard n’étant au surplus pas démontrée, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Z au paiement de dommages et intérêts et Mme X sera déboutée de ce chef.

' sur la demande reconventionnelle

Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par l’employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019,

Statuant dans les limites de la saisine,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier, le 27 mai 2016, en ce qu’il a condamné la société Centre d’Hémodialyse Languedoc Méditerranée à payer à Mme X plusieurs sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme X de ses demandes,

Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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