Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 11 mars 2021, n° 19/01879
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2021, n° 19/01879 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 19/01879 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 14 avril 2019, N° 11-18-0260 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Marie-Agnès MICHEL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association SYNERGIE FRANCE ASIE (SFA)
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01879 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLBC
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
15 avril 2019 RG :11-18-0260
X
C/
Association SYNERGIE FRANCE ASIE (SFA)
Grosse délivrée
le
à SCP Coulomb Divisia
Me Manchet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B e r n a r d V I A L d e l a S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association SYNERGIE FRANCE ASIE (SFA) Association loi 1901 inscrite auprès de la Sous-Préfecture d’ALES sous le n° W301004340 selon déclaration en date du 26 novembre 2015, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 11 mars 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Par acte sous-seing-privé en date du 24 mai 2015, intitulé 'contrat de sous location de terrain nu', la Sarl Splus a donné à bail à Mme Z X, un terrain ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, formant le lot B9B10 du parc des Camisards 'parc résidentiel de loisirs privé’ sur la commune de Vézénobres, lieu-dit 'Mas Audibal', route de Massane, moyennant un loyer trimestriel révisable de 1.044,64 €.
Par acte d’huissier notifié le 13 juin 2018, l’Association Synergie France Asie, prétendant venir aux droits de la Sarl S Plus, a fait citer Mme X en paiement de loyers et résolution du bail.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le tribunal d’instance d’Alès a :
— constaté la résolution du contrat à la date du 24 avril 2018
— ordonné l’expulsion de Mme X à défaut de libération des lieux
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers qui aurait été dû à défaut de résiliation
— condamné Mme X à payer à l’association Synergie France Asie
*la somme de 5.956,56 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2018
*celle de 80 € au titre de la clause pénale
* celle de 30 € au titre des frais de relance
— réputé non écrite la clause du contrat stipulant que l’habitation légère constituera la garantie privilégiée du bailleur
— débouté les parties de leur surplus de demande
— condamné Mme X aux dépens
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2019, Mme X a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 25 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement
— déclarer irrecevables les demandes de l’association Synergie France Asie , subsidiairement infondées
— condamner l’association Synergie France Asie à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
Mme X soutient que l’association Synergie France Asie n’a ni intérêt ni qualité à agir.
Elle prétend que le parc de loisirs ne fournit plus les prestations convenues, les aménagements communs (tennis, piscine et mini-golf) étant laissés à l’abandon, et n’entretient pas les infrastructures (réseau d’eau, d’électricité, chemins) qui doivent être remises aux normes.
Suivant conclusions notifiées le 10 août 2020, l’association Synergie France Asie demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à actualiser à 15.686,56 € les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3° trimestre 2020
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction.
Elle prétend avoir qualité à agir dès lors que la sarl S Plus lui a transféré l’activité locative fin 2015 et que la locataire a été régulièrement informée de ce changement.
Elle estime qu’elle n’est pas responsable du mauvais entretien du parc de loisirs et de ses
infrastructures, dès lors que c’est un tiers au contrat qui est en charge de sa gestion.
Elle soutient qu’eu égard aux retards de paiement de Mme X, les conditions étaient réunies pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 novembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association Synergie France Asie :
Il importe de rappeler que conformément à l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel.
Ainsi, Mme X qui n’a pas soulevé ce moyen en première instance, est recevable à l’invoquer en appel.
En l’espèce, il apparait que Mme X a contracté avec la Sarl SPlus, agissant en qualité de 'bailleur secondaire'.
L’association Synergie France Asie doit justifier qu’elle vient aux droits de la Sarl SPlus, également en qualité de bailleur secondaire.
Or, cette qualité ne peut résulter d’une simple lettre de M. Y, se présentant comme le liquidateur amiable de la sarl S Plus, en date du 1er décembre 2015 informant Mme X que la Sarl S Plus a 'transmis l’activité de sous -location à 3 associations ..' et précisant que 'l’une de ces associations dénommée Synergie France Asie, domiciliée à la même adresse que la société Sarl Splus assurera tant pour son compte que pour le compte des deux associations, l’encaissement des loyers …'.
En effet, ce courrier n’évoque que des droits de gestion (encaissement des loyers) au profit de l’association Synergie France Asie et aucunement des droits de bailleur secondaire à l’égard du lot détenu par Mme X , qui supposeraient au demeurant l’intervention du bailleur principal pour agréer ce nouveau bailleur secondaire.
Il s’en déduit que l’association Synergie France Asie qui justifie d’un mandat de gestion mais aucunement de sa qualité de bailleur secondaire du lot donné à bail à Mme X, n’est pas recevable à agir en justice en résiliation de la sous-location consentie à Mme X et en recouvrement des sous-loyers.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l’association Synergie France Asie irrecevable en son action à l’encontre de Mme X pour défaut de qualité à agir.
Le juge de première instance qui n’était pas saisi d’une fin de non-recevoir, a statué au fond de sorte que son jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’association Synergie France Asie qui succombe dans la présente instance , sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré
Déclare irrecevables les demandes de l’association Synergie France Asie, faute de qualité à agir
Condamne l’association Synergie France Asie à payer à Mme X la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association Synergie France Asie aux dépens de l’instance
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, La présidente,
Textes cités dans la décision