Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 8 avril 2021, n° 19/02772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 avr. 2021, n° 19/02772
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02772
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avignon, 20 mai 2019, N° 1117001905
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02772 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNLN

CG

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

21 mai 2019 RG :1117001905

A

C/

Etablissement Public OPHLM MISTRAL HABITAT

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 08 AVRIL 2021

APPELANTE :

Madame B A épouse X

née le […] à […]

[…]

Résidence Pierre et D E – Entrée A7 – Logement n°74

[…]

Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006499 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Etablissement Public OPHLM MISTRAL HABITAT

Assigné à personne habilitée le 13 septembre 2019

[…]

[…]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 25 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre, le 08 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2011, l’établissement public OPHLM Mistral habitat a consenti à Mme B A épouse X un bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation situé Résidence Pierre et D E, […].

Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2017, l’établissement public OPHLM Mistral habitat a fait assigner Mme X en résiliation de bail , expulsion et paiement des sommes dues.

Suivant jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a :

— prononcé la résiliation du bail verbal du 10 août 2011,

— condamné Mme X à payer à l’OPH LM Mistral habitat 4 121,49 euros pour le solde locatif au 11 septembre 2018 outre les loyers postérieurs et une indemnité d’occupation mensuelle de 453,32 euros et ce jusqu’à libération des lieux

— ordonné l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,

— dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée,

— prorogé de deux mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— rejeté les autres demandes,

— condamné le défendeur aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, prononcé le rétablissement personnel de Mme Z épouse X sans liquidation et rappelé que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur et notamment envers les créanciers parties à l’instance à l’exception de certaines d’entre elles.

Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2019, Mme X a interjeté appel du jugement du 21 mai 2019.

Suivant conclusions notifiées le 7 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Avignon en date du 21 mai 2019 statuant à nouveau :

dire et juger que le bail conclu verbalement n’encourt pas la résiliation,

à titre subsidiaire,

— s’entendre dire et juger qu’elle bénéficiera d’un délai de deux mois pour se reloger,

— s’entendre condamner l’Office public de l’habitat du département de Vaucluse aux entiers dépens.

Elle fait valoir que sa dette à l’égard de Mistral Habitat a été effacée , ce qu’a constaté la bailleresse dans la situation de compte émise le 24 juillet 2019.

L’établissement public OPHLM Mistral habitat, auquel l’assignation devant la cour d’appel et la déclaration d’appel ont été signifiées le 13 septembre 2019, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de l’appelante, le 2 octobre 2019, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 7 janvier 2021.

Motifs de la décision :

L’effacement de la dette résultant du jugement de rétablissement personnel de Mme A épouse X, prononcée par le tribunal d’instance d’Avignon en date du 24 mai 2019, ne fait en revanche pas disparaître les manquements du preneur à son obligation essentielle de payer le loyer aux termes convenus prévue à l’article 1728 2° du Code civil.

La résiliation ne peut toutefois être prononcée que dans la mesure où il est établi que les

manquements du locataire ont été suffisamment graves.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X tente de résorber sa dette locative, en versant régulièrement tous les mois 300 € depuis la fin de l’année 2017. Compte tenu de ses efforts , de ses ressources modestes puisqu’elle perçoit le RSA, et de la vocation sociale du bailleur, les manquements de Mme X ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail avec les conséquences de droit qui y sont attachées (expulsion , fixation d’une indemnité d’occupation).

Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée .

L’office public de l’Habitat du département de Vaucluse sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant des chefs infirmés

Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail verbal avec les conséquences de droit qui y sont attachées (expulsion , fixation d’une indemnité d’occupation)

Y ajoutant

Condamne l''office public de l’Habitat du département de Vaucluse aux dépens d’appel

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

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