Article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 201

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 29 juillet 2023

Commentaires132

Cloix Mendès-Gil · 18 juin 2025

Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment jugé que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles ne s'applique pas, et supprimé le bénéfice du sursis à expulsion hivernal prévu à l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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kohenavocats.fr · 7 mai 2025

[S] [I ] s'il était resté locataire, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 550 euros ordonner la suppression du délai de deux mois visé par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] [I] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. […] [S] [I], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […]

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kohenavocats.fr · 2 mai 2025

L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] bail ; un autre montant au titre de l'astreinte assortissant la mesure d'expulsion ; la remise en état des lieux loués aux frais exclusifs de monsieur [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, demande pourtant rejetée en première instance ; La suppression du délai de deux mois indiqué dans l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, demande pourtant rejetée en première instance. […] L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, demandes pourtant rejetées en première instance . […] Par ces motifs, La cour, […]

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Décisions+500

[…] — ordonné l'expulsion de M me A Y, faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

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[…] ORDONNE l'expulsion de Madame [Z] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique, […] DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

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[…] — ordonné en conséquence l'expulsion de Madame Y X et de tous occupants de son chef des lieux loués situés à […], […], passé le délai prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique, […] Que, selon l'article L.412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, […] Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés” ;

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