Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 21 avril 2022, n° 18/02733

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 21 avr. 2022, n° 18/02733
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02733
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2018, N° 15/00390
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/02733 -

N° Portalis DBVH-V-B7C-HBRX

ET – NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

07 juin 2018

RG:15/00390

[P]

C/

[T]

S.A. ALLIANZ IARD

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Jean Paul CHABANNES

à Me Marie MAZARS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 9]

Chez Monsieur et Madame [V]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

SA ALLIANZ IARD,

dont le numéro SIRET est 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette quaoité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

MSA DU LANGUEDOC

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social (Dossier 2 90 11 30 189 296 (GBAA) Régime social et assurance complémentaire 2 90 11 30 189 296 (FBEF))

[Adresse 3]

[Localité 10]

Assignée à personne habilitée le 04 septembre 2018

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, et prorogé au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2014, Mme [N] [P] a été victime d’un accident pendant la descente d’un toboggan situé dans une fête foraine et exploité par M. [I] [T].

Par une décision du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [N] [P] et a condamné solidairement M. [T] et la société Allianz à indemniser le préjudice de Mme [P].

La MSA du Languedoc a été assignée en intervention forcée le 4 juillet 2017.

Par courrier du 19 septembre 2017, elle a fait savoir qu’aucun débours n’avait été engagé par l’organisme.

Une expertise a été ordonnée et le rapport déposé le 22 mars 2017. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

— dit n’y avoir lieu de prononcer de sursis à statuer ;

— condamné in solidum M. [I] [T] et la société Allianz Iard à verser la somme de 429 069,04 euros à Mme [N] [P] ;

— condamné in solidum M. [I] [T] et la société Allianz Iard à verser la somme de 26 054,98 euros à la Cpam du Gard ;

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues ;

— condamné in solidum M. [I] [T] et la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M. [I] [T] et la société Allianz Iard aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Nîmes.

Par déclaration du 19 juillet 2018, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, Mme [P] a sollicité, eu égard à l’aggravation de son état de santé depuis la décision de première instance, une expertise médicale, aux frais avancés de la société Allianz Iard et de son assuré.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, M. [T] et son assureur la société Allianz ont exprimé leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et réclamé le rejet de la demande de condamnation de la compagnie d’assurance aux frais avancés de la consignation de la mesure expertale demandée, ainsi que la mise à la charge de l’appelante de cette consignation.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2019, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au Dr [F].

L’expert a déposé son rapport définitif le 19 mars 2021. Il a retenu la date du 4 décembre 2017 comme étant le début de l’aggravation et celle de la consolidation a été fixée le 22 août 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, l’appelante demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

Sur le préjudice avant aggravation,

— condamner solidairement M. [T] et la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :

Préjudice patrimoniaux :

Dépenses de santé : 99,83 euros ;

Perte de gains professionnels actuels : 18 532,21 euros ;

Frais divers perte de logement : 6 175 euros ;

Assistance tierce personne temporaire : 6 650 euros ;

Perte de gains professionnels futurs : rente trimestrielle de 6 675,63 euros indexée sur le Smic, payable à terme échu à compter du jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux, à compter de chaque terme échu, révisable chaque année, conformément aux dispositions des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours pendant la seule durée de l’hospitalisation ;

Subsidiairement, l’indemniser sur la base du salaire moyen en France fixé par l’Insee à la date de l’arrêt à intervenir ;

Très subsidiairement, accorder sur ces bases le versement d’un capital en prenant l’euro de rente viagère ;

Incidence professionnelle : 50 000 euros ;

Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire total : 588 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 435 euros ;

Souffrances endurées : 35 000 euros ;

Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;

Déficit fonctionnel permanent, initialement 8 % :

16 400 euros ;

Préjudice d’agrément : 40 000 euros ;

Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;

Sur le préjudice après aggravation,

Préjudices patrimoniaux :

Dépenses de santé : 1 396 euros ;

Assistance tierce personne temporaire : 14 300 euros ;

Assistance tierce personne du 22 août 2020 au 31 décembre 2021: 7 100 euros ;

Après l’arrêt à intervenir, une rente trimestrielle de 1 475 euros, avec indexation sur le Smic ;

Préjudice extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire total : 56 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 778,20 euros ;

Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;

Souffrances endurées : 10 000 euros ;

Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;

Déficit fonctionnel permanent sur aggravation :

16 400 euros ;

Préjudice sexuel : 8 000 euros

En tout état de cause,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam du Gard et à la MSA du Languedoc;

— débouter M. [T] et la société Allianz Iard son assureur de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de leur appel incident ;

— les condamner solidairement à lui régler une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en cela compris les frais d’expertise, avec distraction pour les frais d’avocat au profit de la Selarl Lexavoué Nîmes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Allianz Iard et M. [T] demandent à la cour de :

— confirmer pour partie le jugement déféré comme suit :

Fixer ainsi que suit les sommes allouées à Mme [P] :

Dépenses de santé : 99,83 euros ;

Pertes de gains professionnels actuels : ordonner le sursis jusqu’à la production des débours définitifs et rejeter en l’état les demandes ;

Frais de tierce personne : 6 650 euros ;

Perte de gains professionnels futurs : rejeter la demande de rente trimestrielle et confirmer la décision déférée à ce titre ;

Incidence professionnelle : confirmer la décision déférée en fixant à 10 000 euros ce chef de préjudice ;

Déficit fonctionnel temporaire : 4 804 euros ;

Souffrances endurées : 10 000 euros ;

Subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur ce point en le fixant à 20 000 euros ;

Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;

Subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur ce point en le fixant à 2 000 euros ;

Déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros ;

Préjudice d’agrément : 8 000 euros ;

Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;

Sur les demandes de fixation des préjudices après aggravation,

Fixer ainsi que suit les sommes allouées à Mme [P] :

Dépenses de santé : rejet ;

Assistance tierce personne temporaire : 10 296 euros ;

Assistance tierce personne permanente : 5 112 euros du 22 août 2020 au 31 décembre 2021, et, après l’arrêt à intervenir, une rente trimestrielle avec indexation sur le Smic à hauteur de 936 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire total : 48 euros ;

Déficit fonctionnel partiel : 4 095,60 euros ;

Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;

Souffrances endurées : 8 000 euros ;

Préjudice esthétique : rejet ;

Déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros ;

Préjudice sexuel : 4 000 euros ;

— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile avec pour les dépens application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la Cpam du Gard demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [P], sauf à fixer les postes de préjudice soumis à son recours et ce par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 24 267,03 euros, outre les dépenses effectivement restées à charge, somme sur laquelle elle sera autorisée à prélever par priorité son recours initial soit 17 268,93 euros, outre son recours au titre de l’aggravation 6 998,10 euros, soit globalement 24 267,03 euros ;

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 19 817,20 euros, somme sur laquelle elle sera autorisée à prélever par priorité son recours à hauteur de 7 156,04 euros ;

Dépenses de santé futures (DSF) : 564,01 euros, somme sur laquelle elle sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 564,01 euros ;

En conséquence,

— condamner solidairement M. [T] et son assureur la compagnie Allianz à lui porter et payer :

31 987,08 euros, ce par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

1 114 euros par application des dispositions de droit de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— lui donner acte qu’elle a perçu au titre de l’exécution provisoire de la compagnie Allianz la somme de 26 054,98 euros ;

— condamner enfin solidairement M. [T] et son assureur la compagnie Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel à personne morale le 4 septembre 2018, et des conclusions, la MSA du Languedoc n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 1er février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

Les données suivantes sont nécessaires à la réparation du préjudice subi :

Date de naissance : 27/11/1990

Date du fait générateur : 30/04/2014

Date de la consolidation : 24/06/2016

Date de l’aggravation : 04/12/2017

Date de la consolidation de l’aggravation : 22/08/2020

Durée en années de la période avant consolidation : 2 ans 1 mois et 24 jours

Durée en années de la période aggravation / consolidation : 2 ans 8 mois et 18 jours

Durée en années de la période consolidation / liquidation:

— initial 5 ans 9 mois et 20 jours

— aggravation : 1 an 7 mois et 25 jours.

L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites comprenant les expertises judiciaires mais également les pièces produites par les parties, de l’âge de la victime au moment de l’accident initial (23 ans) et de sa consolidation (25 ans), de l’aggravation (27 ans) et de sa date de consolidation (29 ans), de la présente décision (31 ans) et de son activité (employé dans un centre équestre), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020.

Sous le bénéfice de ces observationspréliminaires, le préjudice corporel initial et d’aggravation de Mme [P] doit être évalué comme suit.

1-1 Sur la réparation du préjudice corporel : avant aggravation

1-1-1. Préjudices patrimoniaux

a) préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles :

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard, soit la somme de 17 268,93 euros.

Mme [P] invoque pour sa part une somme de 99,83 euros restée à sa charge et en justifie par la production de justificatifs que les intimés ne contestent pas.

Ce poste s’élève donc à la somme de : 17 268,93 + 99,83 = 17 368,76 euros.

La part revenant à la Caisse s’élève à la somme de 17 268,93 euros.

La part revenant à Mme [P] s’élève à la somme de 99,83 euros.

Frais divers :

Mme [P] sollicite à ce titre, la perte d’un logement de fonction par la rupture de son contrat de travail lié à l’accident. Elle demande que l’avantage de 650 euros par mois qu’elle a ainsi perdu soit indemnisé sur la période du 16 septembre 2015 au 24 juin 2016.

Les intimés s’y opposent en plaidant que cet avantage en nature n’est pas prévu dans son contrat de travail et ne donne pas lieu à prise en compte fiscale de sorte que sa demande doit être rejetée.

Or, il s’agit ici d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Elle produit des lettres de M.[D] [W] employeur du centre équestre attestant qu’il l’hébergeait ou mettait à sa disposition un studio. L’arrêt des relations professionnelles a conduit à un arrêt de cette mise à disposition. Pour autant, Mme [P] ne produit aucun élément permettant d’apprécier de la valeur de cet hébergement de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice de ce chef et ne peut qu’en être déboutée.

Assistance par tierce personne temporaire :

Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.

Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. Quelles que soient les modalités choisies par la victime, il est de jurisprudence constante que le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le dr [F] précise que la victime a besoin d’une aide humaine à hauteur d'1h30 par jour d’aide non spécialisée pour la période du 6 mai 2014 au 27 septembre 2014, puis du 3 octobre 2014 au 3 novembre 2014.

Les parties s’opposent sur le taux horaire et sollicitent l’infirmation du jugement à ce titre.

Cependant, le tribunal a, à juste titre, retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide non spécialisée. Le nombre d’heures à indemnisée sera fixé à 265,50 heures au regard des éléments de l’expertise médicale.

L’indemnisation de ce poste sera ainsi confirmée à la somme de 265,50 h x 20 euros = 5 310 euros.

Perte de gains professionnels actuels :

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

Le dr [F] a retenu une inaptitude professionnelle dans un centre équestre à la suite de son accident et compte tenu du matériel d’ostéosynthèse en place.

Le tribunal a alloué à Mme [P] 18 532,21 euros après déduction de la créance de la Cpam de 7 156,04 euros sur la base des contrats de travail produits et des débours de la caisse.

Les intimés ne contestent pas le calcul fait par le tribunal mais soutiennent que la créance de la Cpam qui doit être déduite de ce poste de préjudice, n’est pas connue.

Or la Cpam du Gard dans ses dernières conclusions demande pour sa part, la confirmation du jugement, ce qui conduit à considérer qu’elle estime que sa créance telle que résultant de ses débours, a été correctement prise en compte par le tribunal.

Par voie de conséquence, sur la base de ces éléments ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 25 688,25 euros.

La part revenant à la Cpam sera fixée à la somme de 7 156, 04 euros (représentant des indemnités journalières ).

La part revenant à Mme [P] sera fixée à la somme de 18 532,21 euros.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures : néant

Perte de gains professionnels futurs :

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.

Le dr [F] a retenu une inaptitude définitive à son emploi dans un centre équestre. Bien que les intimés prétendent que non, l’expert a indiqué qu’il ne lui était plus possible de travailler dans un centre équestre de sorte que la question de savoir si elle pourrait encore malgré ses séquelles faire des cours ' théoriques d’équitation’ n’a pas d’intérêt, l’expert ayant forcément estimé que ce pour lequel elle est formée à savoir l’enseignement de l’équitation, ne lui était plus possible. En effet Mme [P] était employée dans un centre équestre titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse éducation populaire et sportive spécialités activités équestre mention équitation au moment de l’accident d’avril 2014, ce qui la destinait forcément à l’exercice de cette activité peu importe que son contrat au moment de l’accident ne lui conférait qu’un statut d’employé et n’était pas à temps plein. Elle a du fait de l’accident, nécessairement perdu toute chance d’enseigner la pratique du cheval mais également de monter à cheval, l’un n’allant pas sans l’autre sauf à enseigner à des personnes qui ont déjà elles mêmes, une pratique du cheval. Or, elle n’était pas du fait de son jeune âge un entraîneur de cavaliers confirmés et donc son enseignement ne pouvait se limiter au seul enseignement théorique visant à accroître la performance de sportifs de haut niveau et devait donc passer par l’enseignement aux débutants de la pratique du cheval qui suppose que l’enseignant monte lui même à cheval.

Cette perte de chance au regard de son diplôme et de l’intérêt qu’elle porte au monde du cheval, est très forte et la cour retiendra un taux de 75%.

Pour autant, sa formation qui devait lui permettre d’exercer l’activité de monitrice d’équitation, bien qu’elle prétende le contraire, n’avait objectivement pas vocation à lui permettre d’accéder à un niveau de rémunération sensiblement supérieur au Smic.

En sens inverse, aucun élément ne permet de douter qu’elle aurait été en capacité de travailler 169 heures par mois dans un centre équestre et réaliser l’ensemble des activités du centre pour le montant du Smic.

Mme [P] ne produit pas d’élément probant permettant de retenir qu’elle aurait pu avoir un plan de carrière lui permettant d’espérer une rémunération à hauteur de 2 225,21 euros mensuels. Les bulletins de salaires de son amie ayant reçu la même formation ne constituant qu’un cas isolé et non une preuve de la réalité du salaire moyen de cette profession.

De même l''argument des intimés selon lequel sa perte de chance de devenir monitrice éducatrice à temps plein ne relèverait que de l’incidence professionnelle est erroné et ne justifie pas de réduire l’assiette de calcul de la perte de gains au seul montant du salaire mensuel qu’elle percevait avant l’accident.

L’indemnité de perte de gains futurs s’établit dés lors de la manière suivante :

— arrérages échus ( 24/06/2016- 14/04/2022 soit 5,80 années) : 1.231,00 euros (Smis mensuel net) x 12 mois x 5,80 années = 85 677,60 euros x 75% = 64 258,20 euros.

— arrérages à échoir(à compter du 14/04/2022) : 1 231,00 euros (Smic mensuel net) x 12 mois x 54,404 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 25 ans à la consolidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020) = 803 655,89 euros x 75% = 602 741,92 euros.

Mme [P] demande que les arrérages à échoir soient servis sous forme d’une rente trimestrielle indexée sur le Smic, payable à terme échu à compter du jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux, à compter de chaque terme échu, révisable chaque année, conformément aux dispositions des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours pendant la seule durée de l’hospitalisation.

En considération de la nature et de l’étendue de l’état séquellaire, il appartient à la juridiction saisie, y compris pour la première fois en appel, de décider de substituer au versement unique d’un capital une rente viagère périodique. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant d’un revenu de substitution échelonné dans le temps, les arrérages à échoir au titre de ce poste seront payés à compter du prononcé du présent arrêt sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 3.693,00 euros x 75% = 2 769,75 euros et indexés conformément aux dispositions de l’articleL.434-17 du code de la sécurité sociale.

Incidence professionnelle :

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [P] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000,00 euros. Elle était âgée de 20 ans au moment de l’accident et elle démarrait sa vie professionnelle. Il a certes été intégralement dédommagée de sa perte de gains professionnels, y compris sous l’angle de la perte des droits à retraite puisque le chiffrage a été effectué par rapport à l’euro de rente viagère mais pour autant, elle a été privée de l’exercice réelle de l’activité de monitrice d’équitation et de la possibilité de s’épanouir professionnellement dans un métier choisi par passion. En effet Mme [P] a commencé l’activité à l’âge de 4 ans et a voulu faire de cette activité son métier. La déception qu’elle ressent justifie son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et il lui sera alloué de ce chef la somme de 25 000 euros.

1-1-2. Préjudices extrapatrimoniaux

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

En l’occurrence, le dr [F] retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du:

—  30/04/2014 au 05/05/2014

—  28/09/2014 au 12/10/2014

et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du :

—  06/05/2014 au 27/09/2014 à 50%

—  03/10/2014 au 03/11/2014 à 50%

—  04/11/2014 au 24/11/2014 à 30%.

Mme [P] chiffre ce poste à la somme de 588 euros pour le DFTT et 4435 euros pour le DFTP sur la base de 28 euros journée.

Les intimés concluent à la réduction du montant demandé et à une indemnisation sur la base de 20 euros la journée.

Le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base d’environ 810,00 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 euros par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 4 811,80 euros ventilée comme suit:

— du 30 /04/2014 au 05/05/2014 soit 6 j x 27,00 euros = 162 euros ;

— du 28/09/2014 au 12/10/2014 soit 15j x 27,00 euros = 405 euros ;

— du 06/05/2014 au 27/09/2014 à 50% soit 145j x 13,50 euros = 1 957,50 euros ;

— du 03/10/2014 au 03/11/2014 à 50% soit 32 j x13,50 euros = 400 euros ;

—  04/11/2014 au 24/11/2014 à 30% soit 233j x 8,10 euros = 1 887,30 euros.

Souffrances endurées :

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le dr [F] retient une cotation à 4/7 que Mme [P] conteste et estime sous-évaluée. Elle sollicite la somme de 35 000 euros avant aggravation au regard du choc, des hospitalisations, des importantes séances de ré-éducation toujours en cours, de la persistances des douleurs en position allongée avec cervicalgies et troubles du sommeil. Elle rappelle qu’elle est très jeune et qu’elle doit vivre avec ces douleurs depuis l’accident.

Les intimés proposent un réduction de la somme allouée à 10 000 euros et subsidiairement 20.000,00 euros, montant alloué par le tribunal.

Sans minimiser la souffrance de la victime, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation de cette dernière en retenant la somme de 20 000 euros représentant la fourchette haute de l’indemnisation d’une cotation de 4/7 et cette appréciation sera confirmée par la cour.

Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

L’expert l’a coté à 3/7 et le tribunal l’a évalué à 2 000 euros.

Mme [P] sollicite la somme de 10 000,00 euros en lien avec la contention thoraco- lombaire jusqu’en fin décembre 2014 et par une importante cicatrice dans le dos, ce à quoi les intimés s’opposent.

Or il est certain que l’apparence physique chez une très jeune femme doit être apprécié avec une plus grande acuité et la cour retiendra à ce titre la somme de 5 000 euros.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

Les parties s’accordent pour retenir l’évaluation faite par les premiers juges.

Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué sur la base d’un taux de 8% et de 2050 du point pour une femme âgé de 25 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 16 400 euros.

Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.

L’expert l’a évalué à 1,5/7 et le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros à Mme [P] qui entend à présent y voir substituer une cotation modéré et un montant de 8 000 euros.

Les photographies montrent une cicatrice d’importance prenant une bonne partie du dos mais dissimulée dans la vie courante au regard de sa localisation. Dés lors l’appréciation faite par l’expert parait ne pas avoir pris en compte le fait qu’il s’agit d’une très jeune femme et si la cotation ne peut être retenue à hauteur de ce qui est demandé à tout le moins doit elle être appréciée comme légère à modérée soit de 2/7 que la cour entend réparer à hauteur de 5 000 euros.

Préjudice d’agrément :

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.

Ce poste inclut en effet l’impossibilité mais aussi la limitation de la pratique antérieure.

Ainsi, l’impossibilité pour Mme [P] de continuer à pratiquer l’équitation, activité spécifique sportive qui était une vraie passion pour elle, qu’elle pratiquait depuis l’âge de 4 ans et dont elle avait décidé qu’elle serait également la base de son activité professionnelle et le milieu dans lequel elle avait constitué son cercle amical.

Le dr [F] précise que son impossibilité d’exercice ne se limite pas à l’activité de l’équitation . Elle ne peut plus pratiquer tous les sports nécessitant une flexion ou une extension de la colonne vertébrale.

Mme [P] sollicite la somme de 40 000,00 euros et les intimés qui reconnaissent la réalité de ce préjudice en sollicitent la minoration et concluent à l’allocation de la somme de 8 000 euros.

Il est peu contestable que l’équitation que Mme [P] justifie avoir pratiqué à un bon niveau au regard du diplôme obtenu, implique une souplesse de la colonne vertébrale que l’accident a sévèrement diminuée voire complètement proscrit.

Ce préjudice s’apprécie aussi au regard du fait que Mme [P] n’était âgé que de 25 ans à la date de consolidation. Il lui sera alloué une somme de 20 000,00 euros.

1-2 Préjudice corporel suite à l’aggravation

L’expertise déposée en mars 2021 du dr [F] a mis en évidence la fracture de la tige qui avait été mise en place lors de l’accident et de la fracture complexe de la première vertèbre.

Pour cette aggravation, il sera juste rappelé ici que l’expert a retenu une date d’apparition au 4 décembre 2017 et une consolidation au 22 août 2020, la cour se référant ensuite aux conclusions de l’expert.

1-2-1. Préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé :

Les débours de la caisse primaire à ce titre s’élève à la somme de 6 998,10 euros s’agissant des frais de soins liés à l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale du 25 juin 2018.

Mme [P] sollicite quant à elle la somme de 1 396 euros à ce titre que conteste les intimés en l’absence de lien direct entre et certain avec l’accident s’agissant de gouttières dentaires.

Il est exact que l’expert judiciaire ne retient pas de dépenses de santé actuelles restés à charge ni ne développe d’éléments concernant les répercussions de l’aggravation constatée sur la mâchoire de Mme [P].

Cette dernière n’argumente pas médicalement sur un lien entre l’aggravation et ces dépenses. Elle en sera par voie de conséquence, déboutée.

Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 6 998,10 euros.

La part revenant à la Cpam est de sa totalité.

Assistance tierce personne temporaire :

L’expert retient 4h par semaine d’aide par tierce personne à compter du 27 juin 2017.

Pour la période concernée, l’indemnisation sera faite sur les bases précédemment retenue par la cour de 20 euros de l’heure s’agissant d’une aide non spécialisée soit 143 semaines x 4 heures x 20 euros = 11 440 euros.

b) préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures :

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation de l’aggravation.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit des débours à hauteur de 564,01 euros, correspondant à la valeur de 12 séances de rééducation fonctionnelle mensuelle pendant 3 ans, consultation et examen.

Le montant d’indemnisation revenant à la Cpam du Gard dans son intégralité s’établit à la somme de 564,01 euros.

Pertes de gains futurs : néant

Assistance par tierce personne permanente :

Outre la période de consolidation, l’expert a retenu la nécessité d’une aide hebdomadaire de 4h par semaine de manière viagère.

Mme [P] demande que les arrérages à échoir soient servis sous forme d’une rente trimestrielle indexée sur le Smic, payable à terme échu à compter du jour de la décision à intervenir.

Sur les bases retenues par la cour et la demande de rente trimestrielle dont le principe est accepté par les intimés, les sommes dues en réparation de ce poste de préjudice s’élève à :

— arrérages échus du 22/08/2020 au 14/04/2022 soit : 85,71 semaines x 4 heures x 20 euros = 6 857,14 euros ;

— arrérages à échoir à compter du 14/04/2022 : 20 euros x 4 x 52,14 sem x 49,591 euros ( prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 30 ans à la consolidation de l’aggravation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020) =206 853,98 euros en capital mais qui seront versés sous la forme d’une rente trimestrielle de 1 042,80 euros indexée sur le Smic, payable à terme échu à compter du jour de la décision à intervenir.

1-2-2. Préjudice extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire total :

Le dr [F] retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 25/06/ 2018 au 26/06/2018 (hospitalisation) ;

et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du :

—  24/12/2017 au 24/06/2018 à 25%

—  27/06/2018 au 06/07/2018 à 40%

—  07/07/2018 au 22 août 2020 à 15%.

Mme [P] chiffre ce poste à la somme de 56 euros pour le DFTT et 4 778,20 euros pour le DFTP sur la base de 28 euros journée.

Les intimés concluent à la réduction du montant demandé et à une indemnisation sur la base de 24 euros la journée.

Sur les bases retenues par la cour au titre du préjudice initial, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base d’environ 810,00 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 euros par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évaluée à la somme de 4 526,55 euros ventilée comme suit:

—  25/06/ 2018 au 26/06/2018 soit 2 j x 27,00 euros = 54 euros ;

—  24/12/2017 au 24/06/2018 à 25% soit 182 j x 27 = 1 228,50 euros ;

—  27/06/2018 au 06/07/2018 à 40% soit 9 j x 27 = 97,20 euros ;

—  07/07/2018 au 22 août 2020 à 15% soit 777 j x 27 = 3 146,85 euros.

Préjudice d’agrément :

Les parties s’accordent sur la somme de 4 000 euros qui sera allouée sur ce poste de préjudice.

Souffrances endurées :

L’expert côte à 3,5/7 le préjudice des souffrances endurées.

L’expert reconnaît par ailleurs une douleur permanente qu’il conviendra de gérer médicalement avec auto-réeducation musculaire ce qui justifie l’allocation de la somme de 10 000 euros demandée.

Préjudice esthétique temporaire :

Sur la base du rapport d’expertise qui l’estime sans objet, cette demande sera rejetée. En effet la cicatrice dans le dos existait déjà, Mme [P] vivant désormais avec une cicatrice dans le dos et l’aggravation n’a pas modifiée cet état de fait.

Déficit fonctionnel permanent sur aggravation :

L’expert retient pour l’ aggravation un DFP de 8% supplémentaire la somme de 16 400 euros sur la base de 2050 euros du point demandée, sera allouée à Mme [P].

Préjudice sexuel :

L’expert relève les douleurs permanentes exprimés lors des rapports sexuels pour une jeune femme vivant en couple.

Mme [P] sollicite la somme de 8 000 euros et les intimés propose une base d’indemnisation de 4 000 euros dés lors que la fonction sexuelle n’est pas touchée.

Retenant la persistance des douleurs de la victime et son jeune âge, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 5 000 euros.

* * *

Au total :

I- Le préjudice corporel initial de la victime se décompose comme suit :

— préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles : 17 368,76 euros,

Frais divers : néant

Tierce personne temporaire : 5 310,00 euros,

Perte de gains professionnels actuels : 25 688,25 euros,

— préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures : néant

Perte de gains professionnels futurs : 64 258, 20 euros et une rente trimestrielle de 2 769,75 euros révisable indexée sur le Smic ;

Incidence professionnelle : 25 000 euros,

— préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 4 811,80 euros,

Souffrances endurées : 20 000 euros,

Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,

— préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,

Préjudice d’agrément : 20 000 euros,

Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,

II-Préjudice corporel de la victime découlant de l’aggravation :

— préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles : 6 998,10 euros,

Tierce personne temporaire : 11 440 euros,

— préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures : 564,01 euros,

Assistance par tierce personne permanente : 6 857,14 euros et une rente trimestrielle de 1 042,80 euros indexée sur le Smic,

— préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 4 526,55 euros,

Souffrances endurées : 10 000,00 euros,

Préjudice esthétique temporaire : néant

— préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,

Préjudice d’agrément : 4 000 euros,

Préjudice esthétique permanent : néant

Préjudice sexuel : 5 000 euros

III-la créance et recours du tiers payeurs s’élève à : 17 268,93 euros (prélevée sur le poste DSA préjudice initial) + 6998,10 euros (prélevée sur le poste DSA aggravation) + 7 156,04 euros (prélevée sur le poste de PGPA préjudice initial) et enfin + 564,01 euros (prélevée sur les dépenses de santé futures aggravation) soit la somme totale de 31 987,08 euros.

IV- la somme revenant à la victime s’établit ainsi après imputation des débours définitifs du tiers payeurs, à la somme de 1 052 231,63 euros payable par versement d’un capital unique de 242 635,73 euros et, s’agissant des arrérages à échoir des postes de dommage suivants :

— PGPF préjudice initial : rente viagère trimestrielle de 2 769,75 euros,

— aide par tierce personne permanente suite à l’aggravation: rente viagère trimestrielle de 1042,80 euros indexée,

ces deux rentes étant indexées conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.

Les intimés seront condamnés à lui payer l’ensemble de ces sommes hors provisions éventuelles déjà versées.

2- Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard

Le tiers payeur exerce le recours subrogatoire prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 05/07/1985, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette du recours étant constitué pour chaque prestation par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du préjudice correspondant à cette prestation.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Gard est fondée à réclamer sa créance telle déterminée ci-dessus et il convient de condamner in solidum les intimés à lui à payer la somme de 31 987,73 euros hors provision déjà versées.

Elle est également fondée à réclamer au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale une indemnité forfaitaire pour sa gestion administrative du dossier qui s’élève à ce jour à la somme de 1 114 euros que les intimés seront in solidum condamnés à lui payer.

3-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Parties perdantes, M.[I] [T] et la Sa Allianz supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaires et ordonne leur recouvrement direct par le conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Mme [P] la somme de 4 000 euros complémentaires et à la Cpam du Gard la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [I] [T] et la Sa Allianz seront condamnés in solidum à leurs verser.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ses seuls dispositions soumises à la cour et sauf en ce qu’il a condamné M.[I] [T] et la Sa Allianz à payer à Mme [N] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel de Mme [N] [P] comme suit :

I- Préjudice initial,

1- préjudices patrimoniaux temporaires

— dépenses de santé actuelles : 17 368,76 euros,

— frais divers : néant

— tierce personne temporaire : 5 310,00 euros,

— perte de gains professionnels actuels : 25 688,25 euros,

2- préjudices patrimoniaux permanents

— dépenses de santé futures : néant

— perte de gains professionnels futurs : 64 258, 20 euros et une rente trimestrielle de 2 769,75 euros révisable indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ,

— incidence professionnelle : 25 000 euros,

3- préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire : 4 811,80 euros,

— souffrances endurées : 20 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,

4- préjudices extrapatrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,

— préjudice d’agrément : 20 000 euros,

— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;

II- Préjudice corporel découlant de l’aggravation :

1- préjudices patrimoniaux temporaires

— dépenses de santé actuelles : 6 998,10 euros,

— tierce personne temporaire : 11 440 euros,

2- préjudices patrimoniaux permanents

— dépenses de santé futures : 564,01 euros,

— assistance par tierce personne permanente : 6 857,14 euros et une rente trimestrielle de 1 042,80 euros indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ,

3- préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire : 4 526,55 euros,

— souffrances endurées : 10 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : néant,

4- préjudices extrapatrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,

— préjudice d’agrément : 4 000 euros,

— préjudice esthétique permanent : néant,

— préjudice sexuel : 5 000 euros ;

Fixe la créance de la Cpam du Gard à la somme totale de 31 987,08 euros ;

Condamne in solidum M.[I] [T] et la Sa Allianz à payer à la Cpam du Gard cette somme outre la somme de 1114 euros au titre des frais forfaitaires ;

Fixe la somme revenant à la victime ainsi après imputation des débours définitifs du tiers payeurs, à la somme de 1 052 231,63 euros payable par versement d’un capital unique de 242 635,73 euros et, s’agissant des arrérages à échoir des postes de dommage suivants :

— PGPF préjudice initial : rente viagère trimestrielle de 2 769,75 euros,

— aide par tierce personne permanente suite à l’aggravation : rente viagère trimestrielle de 1042,80 euros,

ces deux rentes étant indexés conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ;

Condamne in solidum M.[I] [T] et la Sa Allianz à payer à [N] [P] ces sommes ;

Les condamne in solidum à supporter la cahrge des dépens d’appel en eux les frais d’expertise et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à [N] [P] la somme complémentaire de 4 000 euros et à la Cpam du gard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 21 avril 2022, n° 18/02733