Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 novembre 2023, n° 22/03150

  • A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 nov. 2023, n° 22/03150
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03150
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Avignon, 31 août 2022, N° 17/00866
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03150 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISL2

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON

01 septembre 2022

RG :17/00866

[C]

C/

CPAM DU [Localité 4]

Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :

— Me ADJEDJ

— CPAM [Localité 4]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°17/00866

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [G] [C] épouse [J]

née le 08 Mars 1966 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [L] [I] en vertu d’un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 septembre 2016, Mme [G] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 juin 2012 par le docteur [P] qui mentionnait : 'insomnie-anxiété généralisée secondaire-asthénie'.

Considérant que les droits de la victime d’une maladie professionnelle se prescrivaient par deux ans à compter de la date laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle, par décision du 13 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] [C] le 3 septembre 2016.

Contestant cette décision, Mme [G] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.

Par requête du 7 août 2017, Mme [G] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].

Par décision du 5 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a explicitement rejeté le recours formé par Mme [G] [C].

Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :

— reçu le recours formé par Mme [G] [C], mais le dit mal fondé,

— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 5 juin 2018,

— débouté Mme [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 23 septembre 2022, Mme [G] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [G] [C] demande à la cour de :

— infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

— juger que sa demande est recevable comme n’étant pas prescrite,

En conséquence,

— juger que sa maladie présente un caractère professionnel à compter du 26 juin 2012 et qu’elle est bien fondée à se voir indemniser à ce titre,

— juger qu’elle est bien fondée à voir enjoindre à la CPAM d’avoir à instruire son dossier de maladie professionnelle,

— au regard de l’ancienneté de ce dossier et de son trouble, juger que l’examen de ce dossier devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la CPAM en tous les dépens.

Elle soutient que :

— la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ne peut utilement soutenir avoir reçu son certificat médical initial du 26 juin 2012 en 2016 alors qu’elle a été indemnisée du 27 juin 2012 au 12 octobre 2014 au titre de ce certificat,

— ce n’est qu’en 2016 qu’elle a eu connaissance du lien possible entre ses pathologies décrites aux termes du certificat médical initial du 26 juin 2012 et son activité professionnelle,

— le point de départ du délai de prescription ne pas être fixé au 26 juin 2012,

— son action n’est pas prescrite,

— sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses pathologies diagnostiquées le 26 juin 2012 était complète et comprenait une copie du certificat médical initial,

— la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] dispose de l’ensemble des éléments nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies décrites dans le certificat médical initial.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

A titre principal :

— débouter Mme [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er septembre 2022,

A titre infiniment subsidiaire :

— si par impossible l’assurée venait à produire un certificat médical initial conforme ou que la cour venait à estimer que le certificat médical initial du 26 juin 2012 est conforme et recevable, la cour ne pourra qu’enjoindre la caisse à instruire le dossier de maladie professionnelle de Mme [G] [C].

Elle fait valoir que :

— l’objet du litige ne porte pas sur la contestation d’un refus de prise en charge de la maladie professionnelle, au titre de la législation professionnelle mais sur le fait qu’elle n’a pas pu instruire le dossier de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [G] [C] dans la mesure où elle n’a pas réceptionné de certificat médical rectificatif ou de certificat médical initial daté de moins de deux ans,

— la demande formulée par Mme [G] [C] est prescrite dans la mesure où le certificat médical initial qu’elle a réceptionné est daté du 26 juin 2012 alors que la demande de maladie professionnelle a été souscrite le 3 septembre 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige disposait : «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»

L’article L.431-2 prévoyait «Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

(…)

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.»

En l’espèce, Mme [G] [C] a souscrit le 3 septembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un harcèlement moral subi dans le cadre de son travail sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 juin 2012 par le docteur [P] qui mentionnait : 'insomnie-anxiété généralisée secondaire-asthénie'.

Ce certificat mentionnait en outre « duplicata demande pour reconnaissance en MP à la demande de la patiente».

Le délai de deux ans étant expiré depuis l’établissement de ce certificat médical initial, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a informé l’assurée que, les certificats qu’elle lui avait adressés en juin 2012 mentionnant une maladie et non une maladie professionnelle, il lui appartenait de produire un certificat rectificatif ou de moins de deux ans.

Mme [G] [C] a fait parvenir un certificat médical de rechute portant la date du 29 mars 2017 que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] retournait comme étant irrecevable en l’absence de fait accidentel ou de maladie professionnelle en date du 26 juin 2012, date indiquée comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie.

En effet, le certificat médical initial du 26 juin 2012 étant irrecevable, aucune rechute au titre de cette maladie professionnelle ne pouvait être traitée.

Les développements de Mme [G] [C] sur les conséquences à accorder à la décision du tribunal administratif de Grenoble ayant établi que sa maladie était imputable à ses conditions de travail sont inopérantes, les conditions de prise en charge par l’organisme social sont celles évoquées dans les textes visés supra à savoir la production d’un certificat médical initial établissant le lien entre la maladie et l’activité salariée.

Par contre Mme [G] [C] établit qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 13 octobre 2014 ensuite de la délivrance du certificat médical initial du 26 juin 2012. Dès lors Mme [G] [C] disposait d’un délai expirant le 13 octobre 2016 pour demander la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle de l’affection déclarée. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ne formule aucune observation sur ce point.

Il en résulte qu’en effectuant une déclaration de maladie professionnelle le 3 septembre 2016, Mme [G] [C] ne pouvait se voir opposer aucune prescription.

Le jugement est en voie de réformation .

Il sera fait droit aux demandes sauf pour ce qui concerne le prononcé d’une astreinte.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit recevable la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] [C] faite le 3 septembre 2016 sur la base d’un certificat médical initial du 26 juin 2012,

Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] d’instruire le dossier de déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] [C] sur la base de ce certificat, dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux éventuels dépens de l’instance,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 novembre 2023, n° 22/03150