Cour d'appel de Nîmes, n° 14/00833

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, n° 14/00833
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00833
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 20 février 2011, N° 10/249

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/00833

OT/CC

Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes DE CARCASSONNE le 21 février 2011 R.G. N° 10/249

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER le 27 juin 2012 R.G. N° 11/2044

Arrêt rendu par la COUR DE CASSATION le

20 novembre 2013 R.G. N° C 12-24.844

RG:C12-24.844

Z

C/

Y

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2015

APPELANT :

Monsieur C Z

XXX

XXX

représenté par Maître Jean-E FOURNAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur G Y

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Maître CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 05 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur G Y, de nationalité roumaine, arrivé en France en mars 2003, a été hébergé par Monsieur C Z, gérant de plusieurs sociétés domiciliées à Villepinte dans l’Aude.

Après avoir été expulsé vers la Roumanie, le 27 février 2006, il revenait en France en janvier 2007 et reprenait ses activités pour le compte de Monsieur Z.

Au mois de septembre 2008, il déposait une plainte pour travail dissimulé.

Monsieur Z était déclaré coupable de diverses infractions à la législation sur les étrangers et travail illégal et faisait l’objet de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Carcassonne.

Considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, Monsieur G Y saisissait le conseil de prud’hommes de Carcassonne, lequel, par jugement du 21 février 2011, requalifiait la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait Monsieur Z à lui payer les sommes suivantes :

—  93.352,00 euro brut de rappel de salaire entre septembre 2005 et septembre 2008,

—  9.335,00 euro de congés payés sur rappel de salaire,

—  20.004,00 euro d’indemnité pour travail dissimulé,

—  6.668,00 euro d’indemnité compensatrice de préavis,

—  667,00 euro de congés payés sur préavis,

—  50.000,00 euro de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement professionnel,

—  3.000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z a régulièrement relevé appel de cette décision et, par arrêt en date du 27 juin 2012, la cour d’appel de Montpellier, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le tout condamnait Monsieur Z à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

—  35.295,02 euro de rappel de salaire sur la période de septembre 2005 à septembre 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010 date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,

—  12.306,30 euro de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

—  2.000,00 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour rejetait toutes les autres demandes des parties.

Monsieur Z formait un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 juin 2012.

Par un arrêt en date du 20 novembre 2013, la Cour de Cassation cassait et annulait dans les termes suivants l’arrêt de la cour d’appel s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 35.284,02 euro à titre de rappel de salaire:

« Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, l’arrêt retient un horaire hebdomadaire de travail de 49 heures sur la base de 7 jours, soit 212 heures mensuelles pour les mois complets, dont 151,67 sur la base du smic, 16 heures majorées à 25 % et 44 heures majorées à 50 % ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ressortait de ces constatations l’absence de production, par le salarié, de tout décompte détaillé des heures, la cour d’appel, qui n’a pas précisé sur quelques éléments de fait elle se fondait pour déterminer les sommes allouées, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

CASSE et A, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à M. Y la somme de 35'284,02 euro à titre de rappel de salaires pour la période de septembre'2005 à septembre 2008, l’arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause des parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.. ».

Aux termes de ses dernières conclusions, développées à l’audience, Monsieur Y demande à la cour d’appel de ce siège de condamner Monsieur Z à lui payer les sommes de 93.552,00 euro brut au titre de rappel de salaire, outre, la somme de 9.335,00 euro au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 3.000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 15.890,70 euro.

Il souligne que la Cour de Cassation a reproché à la cour d’appel de Montpellier de ne pas avoir précisé sur quelques éléments de fait elle se fondait pour déterminer l’horaire de travail et donc les sommes allouées au salarié.

Il précise qu’il n’a strictement aucune possibilité de prouver l’horaire de travail qu’il a effectué pour le compte de Monsieur Z.

En l’état de ces éléments, il demande à la cour d’appel de Nîmes de constater que l’employeur ne fournit de son côté strictement aucun élément pour contester l’horaire de travail qu’il revendique et il maintient, en principal, la demande qu’il formulait devant le conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Il indique, à titre infiniment subsidiaire, que doit lui être reconnu, au minimum, l’équivalent d’un temps plein sur la même période ce qui correspond à un complément de salaire de 15.890,70 euro après déduction d’une somme de 21'600,00 qu’il reconnaît avoir reçu de l’employeur.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur Z a conclu à l’infirmation du jugement déféré s’agissant du rappel de salaire et demande à la cour de juger que Monsieur Y ne peut pas prétendre à un quelconque rappel de salaire sur la période de septembre 2005 à septembre 2008.

Il souligne que, durant cette période, Monsieur Y a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, qu’il a été ainsi éloigné du territoire français de mars 2007 à septembre 2007, qu’ il a travaillé pour le compte de Monsieur E F à Carcassonneet qu’à partir du 13 novembre 2007, il était domicilié en Espagne et enfin, que de février 2008 jusqu’au mois de septembre'2008, il était salarié à temps complet d’une société espagnole dénommée TRANSFUST.

Il précise, s’agissant des autres périodes, que les affirmations de Monsieur Y sont contredites par les pièces qu’il produit aux débats.

Il considère donc que Monsieur Y n’a pas travaillé effectivement sur la période considérée ce qui justifie le rejet de ses demandes.

MOTIFS

Selon les termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2013, la cour d’appel de ce siège, cour d’appel de renvoi, n’est saisie que de la seule demande de Monsieur Y portant sur un rappel de salaires de sorte que toute discussion sur la rupture du contrat de travail ainsi que sur le travail dissimulé est sans objet.

Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Au soutien de sa demande en paiement au titre de rappel de salaire d’une somme de 93.352,00 euro, Monsieur Y fait valoir qu’il a travaillé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 60 heures et ce sans aucun congé.

Cependant, il ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 60 heures de sorte qu’il ne permet pas à l’employeur d’apporter des éléments contredisant l’horaire de 60 heures revendiqué.

Monsieur Z a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Carcassonne à l’audience du 18 juin 2008 sous la prévention d’avoir « à VILLEPINTE (11150) et sur le ressort du tribunal national de mai 2003 février 2006 et de janvier 2007 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription dissimulé l’emploi de salarié et en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paye et de déclaration préalable à l’embauche au préjudice de Monsieur Y G ».

Par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne, en date du 18 juin 2008, rendu par défaut Monsieur Z a été déclaré coupable des faits pour lesquels il était convoqué à la peine de un mois d’emprisonnement.

Par arrêt du 27 juin 2012, la cour d’appel de Montpellier a retenu la dissimulation d’emploi pour la période du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 et du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008 condamnant à ce titre Monsieur Z.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2013, a rejeté le moyen de pourvoi invoqué par Monsieur Z considérant que la cour d’appel en retenant l’existence d’un lien de subordination avait légalement justifié sa décision.

Il s’ensuit donc que la demande de rappel de salaire ne peut donc porter que sur la période du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008.

En l’état de la décision pénale de condamnation retenant le travail dissimulé sur cette période Monsieur Z est redevable d’un rappel de salaire.

La décision du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 juin 2008 est en effet définitive et a donc autorité de la chose jugée de sorte que la présente cour est tenue de calculer le rappel de salaire sur ladite période.

En l’absence d’éléments produits par le salarié, notamment un décompte précisant le détail des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, le calcul du rappel de salaire doit s’effectuer sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures soit mensuellement 151 heures 67 et sur la base du SMIC.

Il est ainsi dû à Monsieur Y les sommes suivantes :

— du 13 septembre 2005 au 30 septembre 2005 (base 1217,88 euros) : 1217,88 X17/30 = 690,13 euro,

— du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 (base 1217,88 euro): 1217,88 X 4= 4.871,52 euro,

— du 1er février 2000 6 au 8 février 2006 (base 1217,88 euro): 1217,88 X 8/30= 324,77 euro,

— du 9 janvier 2007 au 31 janvier 2007 (base 1254,28 euro): 1254,28 X 23/30 = 961,61 euro,

— du 1er février 2007 au 31 juin 2007 (base 1254,28 euro): 1254,28 X 6= 7.525,68 euro,

— du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008 (base 1280,07 euro): 1280,07 X 10 = 12.800,70 euro,

— du 1er mai 2008 au 30 septembre 2008 (base 1308,88 euro): 1308,88 X 5 = 6.544,44 euro,

Soit un total de 33.718,85 euro auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents soit la somme de 3.371,88 euro.

Monsieur Z est donc redevable, au titre du rappel de salaire pour la période considérée de la somme totale de 37.090,73 euro.

Il convient de déduire de cette somme les versements effectués par Monsieur Z à hauteur de la somme de 21'600,00 euro, somme non contestée par les parties, de sorte qu’il est dû à Monsieur Y, au titre de rappel de salaire, la somme de 15'490,73 euro.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y, obtenant partiellement satisfaction dans le cadre du recours formé devant la cour, les dépens de la procédure d’appel sont à la charge de Monsieur Z.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2013,

Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur C Z à payer à Monsieur G Y les sommes de 93.352,00 euro bruts au titre de rappel de salaire et de 9.335,00 euro bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Monsieur C Z et à payer à Monsieur G Y la somme de 15'490,73 euro bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 et du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008,

outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2010, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur C Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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