Cour d'appel de Nouméa, 3 mars 2016, n° 15/00093

  • Nouvelle-calédonie·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Part·
  • Contestation·
  • Versement·
  • Mutuelle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 3 mars 2016, n° 15/00093
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 15/00093
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nouméa, 5 juillet 2015, N° 2015/28

Texte intégral

N° de minute : 2016/04

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Mars 2016

Chambre commerciale

Numéro R.G. : 15/00093

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2015/28)

Saisine de la cour : 09 Septembre 2015

APPELANT

LA SARL LVM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : XXX

Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE

INTIMÉ

M. A X

né le XXX à XXX

XXX XXX

Représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

M. Christian MESIERE, Conseiller,

M. E F, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.

Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL LVM a été fondée le 12 février 2010 par trois associés originels, G de Sainte-Beuve (17 parts sur 100), Éric X (33 parts sur 100) et Y Z (50 parts sur 100), ces deux derniers associés en étant désignés gérants jusqu’à ce que, par acte du 5 juillet 2013, Éric X cède toutes ses parts pour partie à ses deux coassociés et pour une autre partie à Virginie Adriano et à Patrice Z.

Suivant procès-verbal du 15 septembre 2014, l’assemblée générale des quatre associés a constaté que « durant l’exercice » les associés avaient respectivement « pris » les rémunérations suivantes : Y Z 7'073'491 F CFP, Éric X 5'725'798 F CFP, Virginie Adriano 1'800'000 F CFP.

La société LVM a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa par exploit du 26 mars 2015 en invoquant la perception indue par A X d’une somme globale de 760'884 F CFP excédant la rémunération convenue et qui lui avait servi à payer ses cotisations personnelles à la CAFAT, à une mutuelle privée et au paiement de son impôt personnel sur le revenu.

Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge des référés, constatant l’existence de motifs sérieux de contestations ne pouvant être tranchés que par le juge du fond, a dit qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société LVM et a condamné cette dernière à payer à A X une indemnité de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

PROCÉDURE D’APPEL

La société LVM a interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 9 septembre 2015.

Dans son mémoire ampliatif daté du 14 octobre 2015, la société appelante demande à la cour de dire qu’A X n’oppose aucune contestation sérieuse à l’obligation de restitution des sommes qu’il a prélevées sur les fonds de la société en sa qualité de gérant et pour lesquels il ne justifie pas d’une autorisation des organes sociaux, réformer par conséquent l’ordonnance déférée, condamner Éric X au paiement de la somme provisionnelle de 760'884 F CFP, outre celle de 300'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions en réponse du 26 novembre 2015, l’intimé A X demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 250'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir notamment que la pratique au sein de la société était que chaque gérant percevait en sus de sa rémunération d’autres avantages tels que le paiement des cotisations sociales (CAFAT, mutuelle), de même que l’impôt sur le revenu, et ce, en toute transparence depuis 2010, qu’il n’a prélevé aucune somme à ce titre, que c’est la société qui a réglé les organismes susvisés directement alors qu’il n’était plus présent au sein de la société depuis le 30 août 2013, que la période évoquée par l’appelante est erronée, que l’exercice concerné est celui de 2013 et non pas la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014 évoquée par l’appelant, que la rémunération qu’il a perçue lui est acquise définitivement et ce, même s’il est apparu après son départ que les résultats s’étaient détériorés, qu’il était absent lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2014 et que le montant de sa rémunération fixée par les associés est erroné puisqu’il ne tient pas compte des versements complémentaires opérés par la société, que l’assemblée ne pouvait rétroactivement et unilatéralement réduire sa rémunération, qu’il n’en a jamais été question lors des discussions pour la cession de ses parts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le litige porte sur la somme complémentaire versée par la société au gérant ou pour le compte de celui-ci, en sus de son salaire ;

Attendu que pour justifier la fixation a posteriori du montant de la rémunération de M. X lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2014, l’appelante prétend que la décision de l’assemblée des associés est prise à l’issue de l’exercice et a nécessairement un effet rétroactif ;

Attendu qu’outre le fait que l’appelante ne produit pas de décompte précis des sommes litigieuses, l’extrait de grand livre des comptes généraux (pièce 5) ne permettant pas à lui seul de les identifier, il n’apparaît pas de manière évidente que le montant fixé lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2014 était exclusif du versement complémentaire litigieux ; que la délibération de l’assemblée est particulièrement sibylline et doit être interprétée ; que ces versements complémentaires opérés à l’époque où A X était encore gérant, correspondaient à une pratique habituelle au sein de la société qui a été remise en cause rétroactivement, plus d’un an après le départ de l’intéressé de la société;

Que dans ces conditions, la contestation opposée par A X de la demande de remboursement apparaît sérieuse et que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la société LVM aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à A X d’une somme complémentaire de 100 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le greffier, Le président.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nouméa, 3 mars 2016, n° 15/00093