Cour d'appel d'Orlans, du 22 février 2001, 00/01045

  • Date de la première échéance impayée non régularisée·
  • Ouverture de crédit reconstituable·
  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Crédit à la consommation·
  • Délai de forclusion·
  • Point de départ·
  • Forclusion·
  • Dépassement·
  • Crédit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans l’hypothèse d’un crédit à la consommation sous forme d’un découvert en compte reconstituable, le premier dépassement, non régularisé, du découvert maximum convenu entre les parties constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement du prêteur, prévu à l’article L.311-37 du Code de la consommation L’emprunteur peut opposer cette forclusion biennale, même si, à la date où il l’invoque, plus de deux ans se sont écoulés depuis le dépassement irrégulier du découvert

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 22 févr. 2001, n° 00/01045
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 00/01045
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936671
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 22 FEVRIER 2001 N° : N° RG : 00/01045 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.I. ORLEANS en date du 07 Décembre 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Jeanine X… épouse Y… DIT Z…, … par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Daphné PERRIN, du barreau d’ORLEANS

D’UNE PART INTIMÉE : S.A. SOFINCO prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, 27, rue de la Ville l’Evêque – 75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP O’MAHONY-GARNIER, du barreau d’ORLEANS D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 09 Mars 2000 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 5 février 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 08 Février 2001, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Conseiller. Greffier :

Mademoiselle Karine A…, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 22 Février 2001,

par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur appel d’un jugement du tribunal d’instance d’Orléans rendu le 7 décembre 1999, interjeté par Mme X…, veuve Y… dit Z…, suivant déclaration du 9 mars 2000.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les 29 décembre 2000 (SOFINCO) et 15 janvier 2001 (Mme X…).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, le 23 mars 1992, les époux Y… ont accepté de la SOFINCO une offre préalable de crédit utilisable par fractions sous forme d’un découvert en compte reconstituable et que, par une ordonnance du 4 septembre 1997, le juge d’instance, sur la demande de la SOFINCO, leur a enjoint de payer à cette dernière la somme de 95.014,94 francs avec intérêts conventionnels. Cette ordonnance leur ayant été signifiée le 12 septembre 1997, ils ont formé opposition. Après le décès du mari, survenu, en cours d’instance, le 27 août 1998, le tribunal d’instance, par le jugement entrepris du 7 décembre 1999, a condamné Mme X… à payer à la SOFINCO la somme de 95.014,94 francs avec intérêts au taux de 12,90 % l’an à compter du 7 juillet 1997 sur la somme de 79.927,16 francs.

Mme X… a relevé de cette décision, invoquant, à titre principal, la forclusion de l’action en paiement de la SOFINCO, ce que conteste celle-ci.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2001. MOTIFS DE L’ARRET :

Attendu qu’il résulte de l’offre préalable de crédit du 23 mars 1992, et plus spécialement de sa rubrique « Conditions du crédit », que le

montant du découvert autorisé, appelé capital attribué, était de 50.000 francs ; que la SOFINCO ne produit aucun document duquel il résulterait qu’elle aurait fait une nouvelle offre aux époux Y… pour augmenter ce plafond et que ceux-ci l’auraient acceptée ; qu’elle ne le soutient d’ailleurs pas, se bornant à prétendre, en p. 3 de ses conclusions d’appel, que Mme X… serait forclose à se prévaloir de l’irrégularité de l’augmentation du découvert ;

Que, par ailleurs, l’analyse de l’ensemble des documents comptables versés aux débats par la SOFINCO démontre que, si la limite de 50.000 francs a été respectée les premiers mois d’utilisation du compte, d’avril à juillet 1992, elle a été dépassée dès le 13 août 1992, comme le fait valoir l’appelante (p. 3 de ses conclusions), et n’a jamais été restaurée, ainsi que l’établit l’évolution du montant du solde débiteur du compte à chaque fin de mois, tel qu’il figure, dans les documents produits, sur la ligne « arrêté de compte » ;

Que, par conséquent, comme le souligne à juste titre Mme X… dans ses conclusions d’appel, la date du 13 août 1992 marque le point de départ du délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, le dépassement du découvert maximum convenu devant être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur, dès lors que cette situation n’a pas été régularisée et le découvert ramené dans les limites convenues ;

Que, pour s’opposer à la forclusion, qui est acquise, le premier acte interruptif étant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 1997, la SOFINCO reprend, ainsi qu’il a été dit, l’argument du premier juge suivant lequel Mme X… serait elle-même forclose à invoquer un tel moyen de défense, plus de deux ans s’étant écoulés, à la date de sa contestation, depuis le premier dépassement du découvert ;

Mais attendu que ce raisonnement est inexact ; que, s’il est vrai que

l’emprunteur ne dispose que d’un délai de deux ans après la formation du contrat de crédit, pour contester sa régularité, ce n’est pas une telle contestation qu’il présente à titre principal en l’espèce en invoquant la forclusion de l’action en paiement ; qu’invoquant une telle fin de non-recevoir, il peut, sans être enfermé dans le délai de deux ans, soutenir que le premier dépassement du découvert autorisé, fût-ce à une date antérieure de plus deux ans à celle de sa contestation, fixe le point de départ de la forclusion qu’il oppose au prêteur ;

Que le moyen tiré de la forclusion est donc recevable et fondé et justifie l’infirmation de la décision entreprise ;

Attendu, en revanche, que l’équité ne commande pas de mettre à la charge de la SOFINCO, qui supportera les dépens de première instance et d’appel, une indemnité de procédure par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

DECLARE l’action en paiement de la SOFINCO atteinte par la forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, mais REJETTE toute demande présentée par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE à Me Garnier, avoué, le droit reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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