Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 8 novembre 2011, n° 11/00134

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

Quelle blague ne pas faire au travail en ce 1er avril ? Envoyer de nombreuses blagues à ses collègues depuis l'ordinateur de l'entreprise L'abus de connexions internet pendant son temps de travail pour envoyer de très nombreux mails à ses collègues, contenant des vidéos à caractère humoristiques, sportif, politique ou sexuel pendant le temps de travail est constitutif d'une faute grave. En l'espèce, environ 178 mails de cette nature avaient été envoyés depuis le poste informatique d'un salarié. Ce comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur …

 

Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

Envoyer de nombreuses blagues à ses collègues depuis l'ordinateur de l'entreprise L'abus de connexions internet pendant son temps de travail pour envoyer de très nombreux mails à ses collègues, contenant des vidéos à caractère humoristiques, sportif, politique ou sexuel pendant le temps de travail est constitutif d'une faute grave. En l'espèce, environ 178 mails de cette nature avaient été envoyés depuis le poste informatique d'un salarié. Ce comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur de l'entreprise mais également aux obligations du …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 8 nov. 2011, n° 11/00134
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 11/00134
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 5 janvier 2011

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le 08 NOVEMBRE 2011 à

Me Eric BERTHOME

Me Claudine DEFFARGES

COPIES le 08 NOVEMBRE 2011 à

SAS MAXDIS – SUPER U

I B

ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2011

MINUTE N° : 667/11 N° RG : 11/00134

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Janvier 2011 – Section : COMMERCE

APPELANTE :

SAS MAXDIS – SUPER U prise en la personne de son représentant légal en exercice ès-qualités audit siège, le PDG

XXX

représentée par Monsieur Philippe LEBOÉ, président de la SAS, assisté de Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur I B

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS

A l’audience publique du 27 Septembre 2011 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

Puis le 08 Novembre 2011, Monsieur Daniel VELLY, président, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur I B a saisi le conseil de prud’hommes de BLOIS de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS MAXDIS SUPER U , pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 6 janvier 2011, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse pour frais irrépétibles.

Il a obtenu :

-9.798 € de dommages-intérêts pour licenciement infondé

-3.266 € de préavis

-326,60 € de congés payés afférents

-1.209 € d’indemnité de licenciement

-840,22 € de salaire pendant la mise à pied

-84, 02 € de congés payés afférents

— la remise de bulletins de paie et d’une attestation ASSEDIC rectifiés

-1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à la société le 12 janvier 2011.

Elle en a fait appel le 18 janvier 2011.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :

— le débouté intégral

-2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.

Monsieur B fait appel incident pour obtenir :

-20.000 € de dommages-intérêts

-3.300 € de préavis

-330 € de congés payés afférents

-1.237,50 € de rappel de 13e mois

-3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La SAS MAXDIS exploite un magasin SUPER U à CONTRES.

Elle engage Monsieur B comme employé commercial le 7 février 2006.

Il est licencié pour faute grave le 28 juillet 2009, dans les termes suivants :

« Le 3 juillet 2009, nous avons été victime d’un sinistre (inondation des toilettes hommes près du quai 2 et des locaux environnants), découvert, le 4 juillet 2009, par Monsieur Y Z, réceptionnaire, vers 5h00 du matin.

Il a alors été constaté que le siphon et le trop plein du lavabo des toilettes hommes avait été obstrué par du papier toilette et que le robinet d’eau chaude était ouvert à son maximum.

Nous avons alors visionné le film de la caméra installée près de ce local est constaté que vous étiez la dernière personne à être entrée dans ce local la veille (3 juillet 2009), vers 19h48 pour en sortir à 19h50.

Interrogé sur cette situation, vous nous avez indiqué n’avoir ni vu, ni entendu de l’eau couler lorsque vous êtes sorti des toilettes. Cela est manifestement impossible dans la mesure où le film démontre qu’après vous, personne n’est rentré dans ce local est qu’avant vous, personne n’est entré après 18h50.

Dans ces conditions, le robinet étant ouvert a plein lors de votre sortie des toilettes, vous auriez dû le constater de visu ou à l’oreille. En tout état de cause, à l’heure ou vous êtes rentré, si la dernière personne qui vous a précédé avait commis ce forfait, vous auriez dû constater le débordement du lavabo.

Le film montre que lors de votre entrée dans le local, aucune fuite d’eau n’apparaît. Elle n’ est seulement visible qu’une vingtaine de minutes après votre sortie de ce local.

Il est donc ainsi démontré que vous êtes le responsable de cet acte de sabotage et de dégradation des biens de l’entreprise, ce qui constitue un comportement inacceptable ».

Après l’avoir fait, le salarié ne conteste plus que le système de vidéo – surveillance dont il sera parlé ci-après constitue un mode de preuve licite.

LES FAITS SONT-ILS RÉELS '

Il résulte :

— de l’attestation régulière en la forme de Z Y, réceptionnaire, qu’en arrivant le 4 juillet 2009 à 4:30, il a vu de l’eau dans la réserve, et qu’entrant dans les toilettes, il a trouvé l’évier bouché avec du 'sopalin’ dans le siphon et le trop-plein, et le robinet d’eau chaude ouvert à fond

— de celle elle aussi régulière de Madame G X qu’en visionnant la bande enregistrée filmant le passage donnant sur les toilettes elle a vu de l’eau sortir un quart d’heure-20 minutes après le passage de Monsieur B

— du constat de l’ huissier qui a visionné cette bande le 25 février 2010 qu’à partir de 20h 19 minutes et 20 secondes de l’eau se répand sur le sol de la réserve depuis les toilettes hommes

— d’une photo extraite de cette bande qu’à 20h 29 minutes 51 secondes l’on voit une grande flaque d’eau devant la porte des toilettes hommes.

L’existence des faits est donc incontestable.

XXX

Obstruer totalement le siphon et le trop-plein du lavabo avec du 'sopalin', et laisser le robinet ouvert à fond est à l’évidence un comportement volontaire.

MONSIEUR B EN EST IL L’AUTEUR OU EXISTE T IL UN DOUTE '

Il résulte de l’attestation de Madame X qu’ ayant visionné la bande pendant 3 heures, personne n’est allé dans les toilettes hommes hormis Monsieur B.

L’ huissier a visionné la bande vidéo de 18h50 à 20h20.

Il a constaté que, depuis 18h50 :

— une seule personne va aux toilettes femmes de 19h06 minutes à 19h 07 minutes 57 secondes (identifiée comme Madame E F)

— ensuite, personne ne vient dans ce secteur et, à 20h 19 minutes et 20 secondes, de l’eau commence à se répandre depuis les toilettes hommes.

Il résulte enfin de l’attestation de Monsieur Y et des photos des toilettes hommes qu’elle ne présente aucune autre issue que la porte.

Ceci posé, la seule autre hypothèse envisageable est que ce soit quelqu’un d’autre qui, avant 18h50, soit venu commettre les faits.

Or elle est totalement exclue pour les raisons suivantes.

Monsieur Y atteste qu’ ayant refait l’expérience en obstruant le lavabo le 23 mars 2011, comme il l’avait trouvé le 4 juillet 2009, et en ouvrant le robinet d’eau chaude à fond, il faut environ 35 secondes pour qu’il déborde.

Si c’était quelqu’un d’autre venu avant 18h50 :

— d’une part l’eau aurait commencé à déborder et à sortir des toilettes bien avant 20h19 minutes

— Monsieur B , qui ne conteste pas à être venu aux toilettes entre 19h48 et 19h50, aurait forcément eu son attention attirée par le robinet ouvert à fond et par l’eau qui débordait, même en admettant que comme il le dit il ne se soit pas lavé les mains.

L’eau qui s’échappe d’un robinet ouvert à fond fait nécessairement du bruit.

La seule autre hypothèse étant ainsi totalement exclue, c’est donc bien lui l’auteur des faits, sans qu’il y ait la place pour le moindre doute, ceux-ci constituant une faute grave, s’agissant d’un acte volontaire destiné à nuire à l’employeur.

Les demandes relatives au licenciement seront donc rejetées.

Il reste le rappel de 13e mois.

Selon la disposition conventionnelle, il est versé en une ou plusieurs fois au cours de l’année.

Or il résulte du bulletin de paie du salarié que ce 13e mois lui a été payé en décembre 2008.

Étant évincé, à juste titre, le 28 juillet 2009, il n’était plus là en décembre 2009, et n’a pas droit à un prorata.

Il n’est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.

Le salarié supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,

INFIRME le jugement, et, STATUANT À NOUVEAU,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur I B,

REJETTE la demande de la SAS MAXDIS SUPER U pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur I B aux dépens de première instance et d’appel

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Mireille LAVRUT Daniel VELLY

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