Cour d'appel d'Orléans, 24 avril 2015, n° 14/00055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 24 avr. 2015, n° 14/00055
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/00055
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 1er décembre 2013

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le XXX 2015 à

Me Raymond CLOT

XXX

EXPEDITIONS le XXX 2015 à

O J

Association A.D.M. R.

Rédacteur :

ARRÊT du : XXX 2015

N° : 286/15 – N° RG : 14/00055

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 02 Décembre 2013 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame O J

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Raymond CLOT, avocat au barreau de BOURGES

ET

INTIMÉE :

Association A.D.M. R., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

représentée par Monsieur Pascal I, directeur, assisté de Me Eric BERTHOME de la XXX, avocats au barreau de BLOIS

Après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 E 2015

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,

Madame Christine DEZANDRE, conseiller,

Madame Valerie ROUSSEAU, conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le XXX 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE

Mme O J a été embauchée le 1er E 1988 par l’Association pour l’Emploi du Personnel Administratif de la Famille Rurale, ancien nom de l’ADMR, par un contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois.

Ce contrat a été renouvelé à 2 reprises les 1er septembre 1988 et 1er E 1989 et les relations contractuelles se sont poursuivies par un contrat à durée indéterminée.

Après avoir gravi plusieurs échelons, Mme J a été nommée responsable de secteur le 1er juin 2005 à Vineuil.

Elle a demandé à bénéficier d’une disponibilité pendant un an pour suivre son époux muté dans le Maine et Loire.

Elle a alors travaillé pour l’ADMR 49 en qualité de chargé de développement du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.

Elle a réintégré l’ ADMR 41 le 1er octobre 2009 à sa demande et s’est vu confier le poste de responsable de secteur à Contres.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception de 21 novembre 2011 aux motifs suivants :

' deuxième jour de l’embauche de Mme E, vous lui avez raconté votre vie personnelle de A à Z et invité notre nouvelle collègue ' à ne pas être influencée par Salète et D'.

Le 3e jour de son arrivée, vous lui avez indiqué que Salète G et moi-même aurions eu plus qu’une simple relation amicale.

Mme E a été très perturbée par l’ambiance de travail que vous avez créée. Elle a attendu de quitter l’ ADMR, le 29 septembre, pour nous informer de cette situation.

Ces paroles sont mensongères et destinées à porter atteinte à Mme G votre collègue et moi-même ainsi qu’à nuire à nos proches.

Outre des propos mensongers concernant Mme G et moi-même, il apparaît même que vous maniez régulièrement l’insulte contre d’autres collègues.

Selon les informations portées à notre connaissance, vous avez parlé de K L F Y, ( Directrice adjointe), en utilisant le terme de ' cette salope de K L'.

D’autre part, suite à une conversation téléphonique avec M. S A ( cadre de santé), le 4 octobre 2011, après avoir raccroché, vous avez dit ; ' il me fait chier ce gros con'.

Vous avez nié avoir tenu ces propos en reconnaissant que, peut-être, vous aviez dit dans un moment d’énervement ' il me fait chier'. Ces propos sont intolérables et inacceptables.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave '.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme J a saisi le 25 janvier 2013 le conseil de prud’hommes de Blois de demandes tendant à voir condamner l’ADMR 41 au paiement des sommes de :

—  1 617,05 euros à titre de rappel de salaires ;

—  161,70 euros au titre des congés payés afférents ;

—  4 701,08 euros à titre d’indemnité de préavis ;

—  470,10 euros au titre des congés payés afférents ;

—  14 867,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

—  56 412,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;

—  1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des conditions de portabilité ;

—  1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 02 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement de Mme O J en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande relative à la portabilité et de la demande relative à la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.

Par déclaration Mme O J a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6/12/2013.

DEVANT LA COUR

Par conclusions déposées à l’audience du 17 E 2015 et soutenues oralement, Mme J a demandé l’infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à porter à 1 500,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait plaider à ces fins que :

— l’ ADMR n’a pas contesté sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents sans toutefois procéder au paiement des sommes dues ;

— l’employeur a attendu le 21 novembre 2011 pour prendre sa décision alors que l’entretien préalable avait eu lieu de 25 octobre, ce qui montre bien qu’il n’a pas considéré comme impossible son maintien dans l’entreprise pendant ce laps de temps et que le conseil de prud’hommes en a justement déduit que la faute grave ne pouvait être retenue ;

— le fait d’avoir évoqué sa vie privée à une nouvelle collègue qui lui prêtait une oreille attentive, ne constitue en rien un comportement fautif ;

— elle avait été très mal accueillie par Mmes C et Z à son arrivée à Contres en juin 2009 et n’était pas responsable de la persistance de leur mésentente et que dans ce contexte, la mise en garde qu’elle a faite à Mme E, la nouvelle arrivante, était parfaitement compréhensible ;

— elle ne se souvient pas avoir été à l’origine ni avoir propagé la rumeur, au demeurant largement répandue, concernant des relations intimes entre Mme G et M. I et que le seul fait de faire état de cette rumeur ne peut être considéré comme une faute ;

— elle conteste avoir traité Mme F Y de salope et relève que ce fait repose sur la seule attestation de Mme G qui est en conflit avec elle et ne précise ni le lieu ni la date à laquelle aurait été proférée cette insulte ;

— elle reconnaît avoir dit à la suite d’un entretien téléphonique avec M. A ' il me fait chier’ sans rien de plus. L’attestation tardive de Mme B laisse planer un doute sérieux sur le contenu exact de ses propos, il ne s’agit pas d’une injure directe et elle constitue un incident isolé en 22 ans d’ancienneté survenu dans un contexte de surcharge de travail qui en atténue la gravité, de sorte que ce fait ne saurait caractériser une faute grave ;

— la mauvaise ambiance, qui régnait déjà dans l’entreprise avant son arrivée, n’était pas due à ses agissements ;

— elle justifie par des attestations avoir toujours eu de bonnes relations avec ses collègues de travail avant d’être nommée à Contres ;

— Mme G qui n’avait pas droit de regard sur son activité ne se faisait pas faute de critiquer ouvertement son comportement et son travail lorsqu’elle rencontrait des problèmes de planning ;

— elle a contacté à plusieurs reprises les membres du CHSCT pour constater le harcèlement moral dont elle était victime et l’employeur a préconisé et septembre 2010 la mise en place d’un médiateur, proposition qui n’a pas eu de suite à cause du refus de ses collègues, bien qu’acceptée par elle ;

— suite à la dégradation de sa situation et à l’absence de décision de son employeur, son état de santé s’est dégradé, ce qui l’a obligée de prendre des antidépresseurs ;

— parfaitement informée des difficultés régnant au sein du bureau de Contres, l’ADMR n’a pris aucune mesure pour y remédier ;

— la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint puisque le propre d’une telle faute est de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Or, les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l’employeur le 29 septembre 2011 et la procédure de licenciement n’a été engagée que le 13 octobre soit deux semaines plus tard et le licenciement n’a été prononcé que le 21 novembre alors que l’entretien préalable avait eu lieu le 25 octobre.

— l’ ADMR s’est abstenue de lui payer ses heures supplémentaires avec les majorations convenues avant d’y être condamnée alors qu’elle ne contestait pas son obligation ;

— bien que parfaitement informée des difficultés régnant au sein de l’établissement de Contres, l’employeur n’a pris aucune mesure pour y mettre fin.

Par conclusions déposées à l’audience du 17 E 2015 et soutenues oralement, l’ ADMR 41 a demandé de débouter Mme J de toutes ses prétentions et de la condamner au

paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a demandé la confirmation du jugement attaqué.

Elle a fait plaider à ces fins que :

— après avoir vainement demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle après son licenciement, la salariée à signé son solde de tout compte qu’elle n’a jamais dénoncé par la suite ;

— avant même son départ pour le Maine et Loire, des difficultés relationnelles étaient déjà apparues entre Mme J et les aides à domicile lorsqu’elle travaillait à Vineuil ;

— le 1er octobre 2009,quelques semaines après son arrivée à Contres elle envoyait un message à la Directrice adjointe pour demander ' qu’une meilleure organisation soit instaurée dans l’établissement avec un minimum de rigueur’ ;

— le 16 décembre 2009 elle adressait un nouveau message à Mme F-Y en indiquant que ' ses collègues seraient ' infectes toutes les deux, feraient des messes basses, fermeraient la porte pour discuter entre elles’ et évoquait une situation face à laquelle elle ' attend avec impatience que Mme G soit en vacances la semaine suivante'. Elle indiquait dans le même message ' je tiens également à vous dire que je me suis trompée sur D. Elle est aussi mauvaise que sa copine’ ;

— deux jours plus tard, elle poursuivra sa politique de dénigrement en traitant Mme G de menteuse qui ' ment aux bénéficiaires, aux salariés et arrange toujours tout à sa sauce’ et en regrettant l’absence de micro ou de caméra pour la confondre ;

— un avertissement a été donné à la salariée le 06 octobre 2010 en raison de ses difficultés de communication avec les clients et les salariés auxquels elle parlait sur un ton ' sec, tyrannique et vexant’ et de la nécessité d’améliorer le travail personnel au sein de l’équipe de la Maison des Services. La Direction insistait dans ce même courrier sur la nécessité de maîtriser son impulsivité par un travail sur elle-même ;

— Mme F-Y tentera vainement d’opérer un travail de médiation pour calmer la situation ;

— Mme J va persister dans ses calomnies en faisant courir le bruit que Mme G et le Directeur, M. I, auraient une relation 'plus qu’amicale', provoquant la colère légitime de l’époux de celle-ci et l’arrêt de travail de sa collègue pour épuisement moral ;

— Mme H et Mme X ont décidé avec d’autres collègues, de rencontrer le Directeur au mois d’août 2011 pour lui faire part des difficultés rencontrées suite à plusieurs erreurs de planning dont elle reportait la faute sur les autres ;

— Mme E a envoyé un courriel à M. I pour expliquer les raisons de son départ de l’ ADMR dans lequel elle met explicitement en cause le comportement de Mme J qui l’a accablée pendant plusieurs semaines en répandant auprès de la Direction des propos mensongers sur son compte ;

— une enquête conduite par la direction suite à ces plaintes va révéler que de nombreux membres du personnel ont eu à souffrir du comportement de la salariée et que celle-ci peut être insultante envers le personnel et la Direction en plus d’être manipulatrice et harceleuse, traitant Mme F- Y de 'salope’ et M. I de 'connard’ qui ' ne suce pas que des glaçons’ et disant de M. A, cadre infirmier responsable des soins à domicile ' il me fait chier ce gros con'.

— Mme D Z s’est également plainte de l’indiscrétion de Mme J qui l’a accablée du récit de sa vie privée à plusieurs reprises et pour la première fois alors qu’elle ne se connaissaient que depuis 30 mn, a branché le haut parleur de son téléphone sans son autorisation pour écouter ses conversations et a tenté de lui imputer ses erreurs de planning au point qu’elle était obligée d’attendre dans sa voiture l’arrivée de collègues pour ne pas se trouver en tête-à-tête avec Mme J et a dû, comme Mme G, suivre un traitement d’antidépresseurs ;

— Mme W AA AB a également attesté des difficultés qu’elle a rencontrées à partir de E 2010 en raison du caractère manipulateur de la salariée qui faisait passer les autres pour coupables de situations dont elle aurait dû assumer la responsabilité. Elle a dû également être arrêtée, vidée de toute son énergie ;

— suite aux révélations de Mme E le 29 septembre 2011, la direction a mené son enquête et joint à celles-ci les plaintes de Mme H et de Mme X formées auprès de M. I en fin août. L’ADMR a revu l’ensemble des interlocuteurs de Mme J et a entendu notamment Mmes G et B le 04 octobre et a lancé la procédure de licenciement 9 jours plus tard le 13 octobre 2011 ;

— au regard de l’ensemble des éléments recueillis, et des souffrances subies par les collègues de Mme J, la Direction n’a eu d’autre choix que de la licencier sans préavis ;

— contrairement à ce que soutient la salariée, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, l’ADMR 41 a tout fait pour apaiser les difficultés en rappelant ses obligations à Mme J par un avertissement, en proposant une médiation et en mettant finalement un terme à son contrat de travail au regard du préjudice qu’elle portait à ses collègues de sorte qu’ il aurait été de parfaite mauvaise foi de sanctionner une autre personne des difficultés qu’elle avait crées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents

L’ADMR ne remet pas en cause les condamnations prononcées de ce chef par le conseil de prud’hommes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement met en cause la discrétion de la salariée à l’égard de ses collègues et en particulier de Mme E récemment embauchée en qualité d’assistante technique ' le deuxième jour de l’embauche de Mme E, vous lui avez raconté votre vie personnelle de A à Z et invité notre nouvelle collègue ' à ne pas être influencée par Salète et D'.

Ce grief est conforté par :

— une attestation de Mme E, assistante technique, suivant laquelle ' Mme J a essayé de me raconter des choses négatives sur ses collègues et ce dès le 1er jour du contrat afin que je ne parle pas avec celles-ci’ ;

— une attestation de Mme Z, assistante technique, suivant laquelle ' elle m’avait demandé de l’emmener un matin o la maison des services de Vineuil car elle avait un problème de véhicule. Durant le trajet, Mme J m’a raconté toute sa vie personnelle, les problèmes avec ses enfants qu’elle ne voyait plus ainsi que les problèmes de divorce avec son ex-mari’ ;

— Mme H salariée de l’ ADMR de la Fédération de Blois rapporte également que ' Mme J était indiscrète sur sa vie personnelle elle la racontait à plusieurs salariés et moi-même à chaque fois que nous allions dans son bureau '.

Ces faits ne sont pas contestés par la salariée qui en minimise la portée en soutenant que

' Mme E ayant eu une oreille attentive, Mme J n’y a pas vu de malice’ et que

' le fait de se confier sur sa vie personnelle ne saurait en aucun cas constituer une faute’ .

Il n’en demeure pas moins que Mme E tout comme Mme Z étaient obligées d’attendre le matin dans leur voiture l’arrivée de Mme G pour ne pas se trouver seules avec Mme J.

Le dénigrement de ses collègues, également reproché à la salariée, est étayé par les courriels envoyés à Mme F- Y Directrice adjointe de l’ ADMR :

Mail du 10 décembre adressé à Mme F Y :

' je ne suis pas là pour critiquer mes collègues mais je souhaiterais vivement qu’une meilleure organisation soit instaurée au sein de la maison des services de Contres avec un minimum de rigueur'.

Mail du 16 décembre 2009 adressé à Mme F – Y :

' je me sens très mal et cela de jour en jour, elles sont infectes toutes les deux font des messes basses, ferment les portes pour discuter; c’est très usant, ça rigole et moi dans tout çà, tout ce désordre, ce bruit, c’est assez insupportable vivement la semaine prochaine que Salète soit en vacances cela va me faire du bien.

Je tiens également à vous dire que je me suis trompée sur D elle est aussi mauvaise que sa copine, désolée d’employer ces mots mais…'.

Mail du 18 décembre 2009 à F-Y :

' Je suis super déçue et surtout vexée par l’attitude de mes collègues. Je savais Salète menteuse mais à ce point.

Je n’ai jamais refusé de recevoir qui que ce soit et refusé de répondre au téléphone. Dommage qu’il n’y ait pas de caméras ou de micros, vous verriez ce qui se passe réellement ici enfin!!! Elle ment aux bénéficiaires, elle ment aux salariées, elle arrange toujours tout à sa sauce.

Quant à la femme de ménage, elle passe la moitié de son temps de travail à discuter avec l’une ou l’autre '.

Ces dénigrements sont également étayés par les attestations produites au dossier :

— Attestation de Mme U G responsable de secteur :

' Elle a prétendu que M. I et moi-même avions une relation plus qu’amicale, ce qui est une calomnie ( ce qui, quand je l’ai su, a fait vivement réagir mon époux qui a trouvé ce mensonge inadmissible)'.

Les propos insultants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et collègues sont également étayés par les attestations produites par l’employeur :

Mme G déclare à ce sujet :

' je confirme que début octobre 2011,je l’ai entendue traiter la Directrice Mme F Y de ' cette salope de K L’ et le directeur ( M. I) de ' c’est un connard'. Rajoutons à cela qu’elle a dit devant une stagiaire’ il ne suce pas que des glaçons'.

Mme B certifie avoir entendu Mme J ' manquer de respect à la fin d’une conversation téléphonique avec M. A le 04 octobre 2011 'en disant ' il me fait chier ce gros con’ car M. A lui avait demandé de se rendre au SSIAD afin de présenter sa nouvelle collègue à l’équipe.

Ces propos sont également corroborés par l’attestation de Mme W AA AB, aide à domicile, suivant laquelle :

' au téléphone elle était très aimable et gentille et une fois la conversation terminée, elle disait souvent ' quelle conne celle-là ou autre chose dans le genre'.

Mme J ne conteste pas les griefs allégués hormis le fait d’avoir traité Mme F- Y de 'salope’ et M. A de 'gros con'.

Les faits reconnus et établis par les attestations constituent un comportement inadmissible préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les conséquences de ce comportement sont également évoquées dans les attestations produites par l’employeur :

' Je précise que les assistantes, Mme Z et Mme E attendaient dans leurs voitures le matin quand elles étaient seules que j’arrive tant la crainte était présente

' ( attestation de Mme G corroborée par les attestations des intéressées).

Mme E indique également dans son attestation : 'J’ai une boule au ventre tous les matins en me levant je n’ai même plus envie de travailler '.

Mme X auxiliaire de vie sociale et déléguée du personnel déclare : ' certaines salariées se sont plaintes du comportement de Mme J à leur encontre, qu’elle n’était pas aimable'.

Ces éléments justifient le licenciement de la salariée.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif a donc été justement écartée par le conseil de prud’hommes.

Toutefois, il résulte des éléments ci-dessus que les agissements de Mme J se sont déroulés de manière continue du 1er octobre 2009 au 25 octobre 2011, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et que son licenciement lui a été notifié 26 jours après l’entretien préalable de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

C’est donc également à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de Mme J concernant l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.

Le montant des indemnités réclamés à ces titres n’a pas été remis en cause par l’employeur.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Mme J a également formé une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail invoquant le préjudice résultant du non respect par l’ADMR de ses obligations contractuelles en ce que, d’une part, celle-ci se serait abstenue de lui payer ses heures supplémentaires avec les majorations convenues avant d’y être condamnée alors qu’elle ne contestait pas son obligation; et d’autre part, bien que parfaitement informée des difficultés régnant au sein de l’établissement de Contres, elle n’a pris aucune mesure pour y mettre fin.

Il résulte des motivations de la décision attaquée et des écritures de l’ ADMR que celle-ci n’a pas fourni de motif valable de n’avoir pas payé en temps et heure les heures supplémentaires dues à Mme J ni d’explications à sa carence. Pour autant la mauvaise foi ne se présume pas et n’a pas été établie par la salariée sur ce point.

Par ailleurs, Mme J déclare elle-même que l’employeur avait préconisé la mise en place d’un médiateur mais que ses collègues n’ y avaient pas donné suite.

Quoiqu’il en soit, il est suffisamment établi par ce qui précède qu’elle a pris une part active à la mauvaise ambiance régnant au sein de l’établissement en dénigrant ses collègues auprès de la Direction et en les dressant les uns contre les autres.

Elle ne peut reprocher de bonne foi à l’employeur de n’avoir rien fait pour rétablir une sérénité qu’elle n’avait de cesse de perturber par son attitude et soutenir qu’il aurait manqué à son obligation contractuelle de sécurité.

Du reste, l’avertissement qui lui a été infligé le 04 octobre 2010 et son licenciementconstituent à cet égard des mesures ayant pour but de remédier aux perturbations engendrées par les difficultés relationnelles au sein de la Maison des Services.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.

Mme J a indiqué qu’elle n’entendait pas reprendre sa demande relative à la portabilité des droits au vu des explications fournies par la partie adverse, l’ADMR ayant fait valoir que l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 n’est pas applicable au secteur sanitaire et social et qu’elle n’a donc commis aucun manquement sur ce point.

Mme J demande l’annulation de l’avertissement qui lui a été infligé le 04 octobre 2010 dans les termes suivants :

' peu de communication à propos des remplacements ( beaucoup de papier 'annule et remplace'. Nous vous invitons à confirmer par écrit lorsque salariés et clients sont d’accord et informés. Ne pas leur annoncer directement par le planning.

Vous parlez mal aux clients et salariés ' ton sec, tyrannique et vexant'. Nous vous demandons d’apporter du liant, de la rondeur dans la manière de dire les choses afin qu’elles ne soient pas perçues par votre interlocuteur comme de l’agressivité.

Des salariées me rapportent des propos que vous leur auriez tenus : ' l’ ADMR, je m’en fous, elle peut s’écrouler'. Cette phrase est contestée par vous lors de cet entretien, vous dites que vous aimez votre travail'.

Le travail personnel :

Au sein de l’équipe, de trois collègues à la Maison des Services ADMR, vous manquez de ' chaleur’ dans la relation. Vous restez dans votre coin avec votre impulsivité mal maîtrisée. ' les portes claquent toute la journée'.

Un MERCI un SOURIRE, sont autant d’ingrédients pour créer une équipe de travail.

En restant fermée psychologiquement, et physiquement, vous ne donnez pas l’envie d’aller à vous. Vos collègues vous renvoient en miroir votre comportement.

Sur ces éléments nous vous demandons de façon urgente une remise en question personnelle et un travail personnel sur vous même'.

Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués dans ce courrier sont établis en ce qui concerne l’impulsivité et le comportement de la salariée.

L’avertissement était donc justifié et n’a pas lieu d’être annulé.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par Mme J.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu d’annuler l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme O J le 04 octobre 2010 ;

DÉBOUTE Mme O J de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme O J aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE

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