Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 17 octobre 2018, n° 18/00665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 17 oct. 2018, n° 18/00665
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00665
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 30 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

Copies executoires :

Me LEROY, TRESORERIE F G

C LE B, SELARL CCAP,[…]

[…], ORANGE CONTENTIEUX

LGEMLOIRET, ORANGE SERVICE RH, SCP OUSACI

[…]

Copie conforme :

Y Z

ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2018

N° : 412/18 N° RG 18/00665

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 31 janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscaL dématérialisé n°: exonération

Madame C A B

Chez Mme X – […]

comparante en personne

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

[…]

non comparante et ni représentée

[…]

[…]

non comparante et ni représentée

SAS Y Z CUILLE

[…]

représentée par Me Hugues LEROY de la SCP LEROY, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Zena MARDINI, avocat au barreau d’ORLÉANS

LOGEMLOIRET

[…]

non comparant et ni représenté

[…]

Agent comptable – […]

non comparant et ni représenté

[…]

Centre de Gestion – […]

non comparante et ni représentée

ORANGE CONTENTIEUX

[…]

[…]

non comparant et ni représenté

ORANGE SERVICE RH

[…]

non comparant et ni représenté

SCP OUSACI

[…]

non comparante et ni représentée

SELARL CCAP

[…]

non comparante et ni représentée

[…]

[…]

non comparant et ni représenté

TRÉSORERIE F G NORD

[…][…] […]

non comparant et ni représenté

' Déclaration d’appel en date du 07 février 2018

Lors des débats, à l’audience publique du 03 OCTOBRE 2018, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, et madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

— Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité

— Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller

— Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 17 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Sur déclaration en date du 21 juillet 2016, C A B saisissait la Commission de surendettement des particuliers du département du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; sa demande était déclarée recevable le 11 août 2016, la commission élaborant des mesures imposées, notifiées le 1er février 2017.

Par courrier expédié le 13 février 2017, C A B formait un recours contre ces mesures.

Par un jugement en date du 31 janvier 2018, le juge du tribunal d’instance d’Orléans déclarait recevable mais mal fondé le recours de C A B et arrêtait à son bénéfice des mesures en tous points identiques à celles recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret et annexées au jugement.

Par un courrier en date du 6 février 2018, C A B en interjetait appel.

Par un courrier déposé au greffe le 7 août 2018, la Mutuelle générale indiquait qu’elle ne se présenterait pas, mais sans faire état du montant de sa créance.

Par un courrier déposé au greffe le 21 août 2018, LogemLoiret indiquait qu’elle n’avait aucune observation à formuler.

Par un courrier déposé au greffe le 18 juillet 2018, la Trésorerie F G Nord indiquait que la dette de C A B se monte à 1062,55 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, C A B déclare : « ma situation est très difficile ; nous avons eu des cumuls de dette avec une création d’entreprise qui nous a mis dans cette situation ; j’ai été hébergée à partir de 2015 jusqu’à octobre 2016 chez un ami, puis chez ma tante ; sur le plan financier, ce n’est jamais stable, ça varie d’un mois à l’autre ; puis fin mai, je n’ai plus eu de droit à la CPAM ».

Le conseil de Y Z déclare : « nous avons assigné en expulsion, et obtenu un jugement du 27 juin 2015, avec un arriéré de 3189,63 € ; nous n’avons pas contesté les mesures et demandant la confirmation du jugement, C A B ne nous ayant communiqué aucun justificatif ».

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a retenu un montant total de ressources mensuelles de 1905,86 € et un montant de charges mensuelles de 1501 € précisant que la commission avait retenu un maximum légal de remboursement de 300,73 € ;

Que l’endettement de la débitrice était évalué à la somme de 22'805,24 € ;

Attendu que la capacité de remboursement se monte à 404,86 € par mois, selon les derniers éléments valablement apportés, la société Y Z observant à juste titre qu’aucun justificatif ne lui a été remis en communication ;

Que la situation de la débitrice est ainsi plus favorable que ce qu’elle n’était lors du passage devant la commission de surendettement ;

Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l’a fait en indiquant que le plan élaboré par la commission prévoit l’effacement d’une partie des créances à l’issue des 84 mois de remboursement, qu’il est ainsi prévu que C A B bénéficie d’un effacement de ses dettes à hauteur de 3078,77 € et que, dans ces conditions, diminuer le montant des mensualités de remboursement de la débitrice conduirait à priver les créanciers du remboursement de leur créance ;

Que c’est à bon droit qu’il a constaté que la commission a fait une juste appréciation de la situation ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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