Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 30 janvier 2020, n° 16/03858

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2020, n° 16/03858
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/03858
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 7 novembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2020 à

Me Christian QUINET

Me Claudine DEFFARGES

ARRÊT du : 30 JANVIER 2020

MINUTE N° : – 20

N° RG 16/03858 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FLC2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Novembre 2016 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur Z A

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

SARL QUICK’UP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[…]

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY/FRANCE

représentée par Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 23 janvier 2019

A l’audience publique du 04 Juin 2019 tenue par Mme X E-F, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme C D, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme X E-F, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre

Madame Carole VIOCHE, Conseiller

Madame X E-F, Conseiller

Puis le 30 janvier 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 octobre 2019), Madame X C H O U V I N – G A L L I A R D , c o n s e i l l e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C a t h e r i n e LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme C D, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Quick’up créée en 2003, est spécialisée dans la fabrication de supports d’affiches pour la grande distribution puis l’a été dans la conception d’auvents toujours pour la grande distribution.

En 2013, elle acquiert un ancien bâtiment industriel à rénover situé à Villefranche sur Cher afin de développer une autre activité que celle initiale soit la fabrication de blocs isolants pour la construction de maisons individuelles.

Il est constant que le 01 avril 2014, la SARL Quick’up a déclaré aux organismes sociaux, l’embauche de M. Z A.

Par courrier du 31 juillet 2015, M. Z A a pris acte de la rupture de la relation de travail.

Le 01 septembre 2015, M. Z A a signé un reçu pour solde de tout compte de la somme de 1 887.58 € .

Par courrier recommandé du 11 septembre 2015, la SARL Quick’up a contesté les critiques formulées dans la lettre de prise d’acte qu’elle considère comme une démission.

Le 15 octobre 2015 , M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL Quick’up , avec exécution provisoire, au paiement des indemnités en découlant, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et congés payés afférents , de rappel de commissions et congés payés afférents, de remboursement de divers frais, de dommages et intérêts pour mise en danger volontaire de l’intégrité physique, de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, à lui remettre l’intégralité de ses bulletins de paie, les documents de fin de contrat, de condamner la SARL Quick’up à régulariser sa situation auprès de toutes les caisses sociales.

La SARL Quick’up a demandé de rejeter les demandes de M. Z A et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement en date du 08 novembre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois, a débouté M. Z A de toutes ses demandes et la SARL Quick’up de sa demande reconventionnelle et a condamné M. Z A aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 08 décembre 2016, M. Z A a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 19 novembre précédent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence, de:

— condamner la SARL Quick’up à lui verser à titre de :

travail dissimulé: 16 966.98 €,

rappel de salaire: 17 927.20 €,

— condamner la SARL Quick’up à lui remettre des bulletins de salaire conformes pour la période courant du 1 er août 2013 au 31 mars 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

— juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SARL Quick’up,

en conséquence,

— condamner la SARL Quick’up à lui verser à titre de:

indemnité compensatrice de préavis: 6 722.70 €,

congés payés sur préavis: 672.27 €,

dommages et intérêts pour licenciement abusif: 17 927.20 €,

indemnité de licenciement: 896 € ,

rappel sur frais kilométriques: 12 799.92 €,

commissions (perte de chance sur commissions): 30 000 €,

— condamner la SARL Quick’up à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. Z A fait valoir en substance que :

' il démontre que d’août 2013 au 28 février 2014, alors qu’il était salarié de la SARL Maisons Ericlor, il travaillait pour le compte de la SARL Quick’up, les soirs de la semaine, les week-ends ainsi que pendant ses vacances, en accord avec son employeur; puis il a travaillé du 28 février 2014 jusqu’au 31 mars 2014, au sein de la SARL Quick’up sans être déclaré et sans avoir été rémunéré; il n’a été déclaré auprès des organismes sociaux qu’à compter du 1er avril 2014;

' les manquements de la SARL Quick’up étaient tels qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail; notamment, la SARL Quick’up n’a jamais obtenu les habilitations lui permettant de développer et de commercialiser le produit pour lequel il a été embauché, ce qui a eu pour conséquence que les ventes n’ont pu aboutir auprès des clients et que de ce fait il n’a pu percevoir les commissions qui avaient été prévues; qu’il y a eu perte de chance.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la SARL Quick’up demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 8 novembre 2016, en ce qu’il a débouté M. Z A de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux

entiers dépens et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée elle même, de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de:

— juger que la rupture du contrat de travail de M. Z A du 31 juillet 2015 produit les effets d’une démission,

— déclarer M. Z A irrecevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,

— condamner M. Z A à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SARL Quick’up fait valoir en substance que:

' elle a recruté M. Z A le 01 avril 2014, lequel a démissionné le 31 juillet 2015; il ne saurait y avoir de rappel de salaire pour la période du 1 er août 2013 au 31 mars 2014 dans la mesure où M. Z A n’était alors pas son salarié; il ne peut sérieusement soutenir que tout en étant salarié à temps complet d’une autre société, il aurait également été salarié à temps plein de la SARL Quick’up; M. Z A ne procède que par allégation et n’établit nullement qu’il aurait été son salarié avant le 1 er avril 2014; en tout état, il ne peut pas formuler une demande sur la base d’un temps plein, expliquant avoir travaillé que pendant les vacances, les week-ends et les soirs; il n’explique nullement à quel titre, il aurait droit à des commissions; il n’avait aucun droit et n’a perdu aucune chance; elle n’a commis aucune faute dans l’obtention des certifications nécessaires à la réalisation des ventes;

' aucun manquement ne peut lui être reproché qui justifierait la rupture.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la relation de travail

Pour qu’il y ait une relation salariée trois éléments doivent être réunis: la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Conformément aux règles du droit commun, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel contrat d’en rapporter la preuve et tous les modes de preuve sont admissibles.

M. Z A soutient avoir travaillé d’ août 2013 à mars 2014, les soirs de la semaine, les week-ends et pendant les vacances pour la SARL Quick’up puis toujours sans être rémunéré jusqu’en avril 2014. Il est rappelé que suivant contrat de VRP exclusif, du 20 juin 2011 à effet au 02 novembre 2010, la SARL Maisons Ericlor avait embauché M. Z A . Le 23 janvier 2014, M. Z A a démissionné de la SARL Maisons Ericlor.

Il est incontestable que M. Z A n’a reçu aucune rémunération antérieurement au mois d’avril 2014. Il ressort de sa lettre prenant acte de la rupture le 31 juillet 2015, qu’il n’avait ni bureau à sa disposition ( travaillant à son domicile), ni accès à internet, ni ligne téléphonique.

Que M. Z A se soit spontanément et librement rendu à un salon de l’immobilier, travaillant déjà dans ce secteur et étant lié par un contrat de travail avec un employeur, constructeur

de maison individuelle, se disant lui même intéressé par le projet de la SARL Quick’up de fabriquer des blocs isolants, ne démontre pas qu’il était déjà dans un lien de subordination avec la SARL Quick’up.

Que M. Z A se soit rendu ponctuellement, sur le futur site de la SARL Quick’up sur lequel se développerait le projet qui allait se créer, ne démontre pas plus qu’il se trouvait déjà dans le cadre d’une relation de travail avec la SARL Quick’up.

Ni le fait qu’il ait été reconnu que la SARL Quick’up avait employé d’autres salariés sans les déclarer , ni les attestations produites par M. Z A qui sont référendaires, imprécises, faisant mention de faits sans les dater, présentant M. Z A ,comme commercial ce qu’il allait être en avril 2014, se limitant à faire état de simples rencontres ou d’une présence dans un lieu appartenant à une société dont le gérant est le même ou de la même famille que celui de la SARL Quick’up , ne démontrent que M. Z A a exécuté un travail, sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler le dit travail et, de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le ' mémo d’informations quick’up construction’ est un document publicitaire , qui ne fait que donner des dates prévisionnelles pour l’obtention d’agréments qui ne seront en outre, pas tenues. Y figurent, une date de première production prévue fin février 2015, un démarrage du process prévu début mars 2015, une obtention de l’ETN (enquête technique nouvelle) et un démarrage 'CSTB’ prévus en juin 2015. Le nom de M. Z A sur ce document dans un emploi de commercial, n’est qu’une information sur une structure qui se montait et ne démontre pas que M. Z A dès avant le 01 avril 2014 se trouvait dans une relation salariale, pour vendre un matériel qui ne serait homologué hypothétiquement qu’en juin 2015, selon ce document et qui en fait, ne le sera pas.

Cela est expressément reconnu par M. Z A, au soutien de sa demande de prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse qui précise qu’il n’a jamais été en mesure de 'commercialiser et donc de vendre les produits pour lesquels il a été embauché' faute d’avis technique certifié et faute pour un assureur, de donner à ce produit, une garantie fabricant qui serait exigée par les acheteurs .

Faute de démonstration de l’existence d’un travail rémunéré pour le compte et sous la direction de la SARL Quick’up, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Blois n’a pas retenu l’existence d’une relation salariale entre M. Z A et la SARL Quick’up à compter d’ août 2013 à avril 2014.

M. Z A est débouté de ses demandes de rappel de salaires, remise des bulletins de paie du 01 août 2013 au 31 mars 2014 et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Blois est confirmé de ces chefs.

Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient soit, dans le cas contraire, d’une démission.

La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En l’occurrence, dans son courrier du 31 juillet 2015, M. Z A fonde sa prise d’acte sur

les griefs suivants :

1) 'l’activité déclarée sur mon bulletin ne correspond pas à la réalité'; en l’absence de contrat de travail écrit, il n’est pas démontré que la qualification d’employé commercial est erronée, d’autant que M. Z A n’indique pas quel aurait dû être cette qualification; il n’y a pas de manquement fautif de la SARL Quick’up;

2) 'aucun contrat de travail n’a été signé, malgré une partie variable de mes revenus', ( …) Mes revenus actuels sont 3 fois inférieurs à vos précisions'; M. Z A reproche également à la SARL Quick’up de ne pas avoir fait le nécessaire pour homologuer et obtenir une garantie du produit qu’il devait vendre, faute d’avoir entrepris les démarches nécessaires;

il ressort de la convention d’avis sur procédé que la SARL Quick’up a bien demandé un avis sur procédé ; le courriel de l’assureur de la SARL Quick’up, se plaignant de ce que l’assuré n’avait pas initié la démarche ETN v2 fin avril 2015, menaçant de suspendre le contrat d’assurance en juillet 2015 si rien n’était fait immédiatement et l’attestation de M. Y, selon laquelle le gérant de la SARL Quick’up souhaitait vendre la société, ce qu’il a fini par faire, sont insuffisants à démontrer une attitude fautive de la SARL Quick’up pour absence d’homologation et obtention d’une garantie du produit à vendre alors que rien n’est précisé quant aux qualités et/ou défauts, intrinséques de ce produit;

la rédaction d’un contrat de travail écrit n’est pas une obligation de l’employeur et n’est qu’un moyen de preuve; ce grief d’absence de contrat de travail écrit est lié au reproche de ne pas pouvoir percevoir de commissions; M. Z A soutient qu’il devait percevoir pour la vente des produits des commissions; les produits ne seront, ni homologués, ni n’obtiendront une garantie fabricant;

faute de contrat de travail, M. Z A ne justifie pas d’un titre fondant sa demande de paiement de commissions;

M. Z A indique que la production n’a jamais été mise en oeuvre, faute d’avis technique certifié et d’assurance; les sommes ( des multiples de 100 €) portées sur ses feuilles de paie sous l’intitulé: 'commissions’ ne peuvent correspondre à des commissions; en effet, elles porteraient sur des produits, non fabriqués, non commandés ( aucune commande n’est produite), non vendus; en effet, le listing produit, donnant des noms, classés par ordre alphabétique, sur 14 pages, qui serait la liste des devis signés, auxquels il n’a pas été donné suite, n’a aucune valeur probante; il ne figure sur ce document, aucune en-tête, simplement une colonne de noms, une seconde de dates, sous l’intitulé: 'modifié le', une troisième sous l’intitulé: 'Type', avec toujours la même mention 'Adobe Acrobat D..'. et un quatrième sous l’intitulé: 'Taille' avec un nombre de Ko; aucun lien n’est démontré entre ce listing et les sommes intitulées commission sur les feuilles de paie; il résulte de ces éléments, que M. Z A n’apporte pas la preuve que des commissions avaient été payées et étaient convenues entre les parties;

il ne justifie d’aucune perte de chance de percevoir des commissions, aucun accord n’étant produit, aucune commande n’étant justifiée, aucune faute n’étant établie à l’encontre de l’association ADAPEI d’Indre et Loire pour ne pas avoir obtenu l’homologation du produit qu’elle envisageait de fabriquer ni aucune ' garantie de fabricant';

M. Z A est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, par ajout au jugement, le conseil ayant été saisi d’une demande de rappel de salaires sur commission;

il n’y a pas de manquement fautif de la SARL Quick’up de ces chefs;

3) 'agissements et négligences caractérisées’ 'le site de production n’est pas assuré malgré le risque que représente cette activité industrielle, une très grande partie de l’installation de la tuyauterie transportant de la vapeur a été posée par des monteurs n’étant pas déclarés (….) l’accumulateur n’a jamais été réceptionné par un bureau de contrôle ni déclaré en préfecture,(…) l’opératrice est très souvent seule ce qui est potentiellement dangereux et répréhensible. (…) Ajoutons à cela qu’elle n’est pas habilitée à la mise en service de la chaîne de production et de la chaudière. (…) La sécurité du personnel et des visiteurs ainsi que des habitations avoisinantes sont clairement mises en défaut par un manque flagrant d’entretien et de contrôle des outils de production et des réseaux qui les alimentent'; M. Z A procède par affirmation, sans démontrer la réalité de la situation, aucun contrôle n’ayant été fait par un organisme compétent;

4) avoir travaillé sans salaire de fin août 2013 à mars 2014; aucune relation salariale n’ayant été retenue durant cette période, le grief n’est pas retenu;

5) 'la situation s’aggrave depuis décembre 2014, date à laquelle vous n’aviez plus d’autre motivation que de faire l’acquisition d’un centre de vacances au Sénégal, rendant la gestion des services complètement aléatoire et sans communication'; là encore, rien ne justifie cette affirmation imprécise selon laquelle la situation s’aggrave;

6) ne pas avoir les outils pour satisfaire sa mission ; 'il ne m’a jamais été attribué de bureau, (…) c’est à mon domicile personnel où j’ai dû aménager un bureau pour accueillir du public, le tout à mes frais, en condamnant une chambre, que je suis obligé de travailler et fournir un accès à internet et une ligne téléphonique, puisque je n’ai même pas de portable mis à ma disposition. C’est de ma ligne privée que je reçois ou effectue les appels de clients et fournisseurs (…) Vous m’aviez promis un véhicule de fonction que je n’ai jamais eu,(…) alors qu’il a fait 22 857 km, soutient il, pour raisons professionnelles; M. Z A ne justifie pas des kilomètres qu’il aurait parcouru à titre professionnel et d’aucun contrat qui prévoierait les modalités de remboursement de ses frais, même s’il est certain que le salarié ne doit pas conserver à sa charge ses frais professionnels ; faute de preuve de l’existence de tels frais, M. Z A est débouté de sa demande de remboursement de frais kilométriques; le jugement du conseil est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais kilométriques; M. Z A se plaint qu’une voiture de fonction lui aurait été promise, ce dont là encore, il ne justifie pas; il se plaint qu’aucun bureau, ni téléphone n’ait été mis à sa disposition; l’obligation de l’employeur est notamment de fournir à son salarié les moyens pour réaliser son travail; il ressort des attestations produites et des explications de l’employeur que tel n’a pas été le cas en l’espèce, ce qui constitue un manquement de la SARL Quick’up à ses obligations .

Ne pas avoir mis à la disposition de M. Z A, un bureau, un téléphone et les outils nécessaire à son travail, constituent un ensemble de manquements graves.

Il s’agit ainsi, contrairement à l’analyse qu’en a faite la juridiction prud’homale, d’un ensemble de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail justifiant ainsi la prise d’acte et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il sera alloué à M. Z A au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2 240.90 €, des congés payés afférents: 224.09 € et de l’indemnité conventionnelle de licenciement: 896 €, rien ne justifiant une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de M. Z A ( 1 an et 4 mois) , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à M. Z A ( 2 240.90 € ), de son âge, (50 ans), et des conséquences de la rupture à son égard, il lui est alloué la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Blois sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Blois le 08 novembre 2016 en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes de paiement d’un rappel de salaires , de remise des bulletins de salaires pour la période du 01 août 2013 au 31 mars 2014, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de remboursement des frais de déplacement,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

déboute M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions;

dit que la prise d’acte de la rupture de la relation de travail par M. Z A aux torts de la SARL Quick’up est fondée s’analysant ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

condamne la SARL Quick’up à payer à M. Z A les sommes de:

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

—  2 240.90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,

—  224 .09 € de congés payés afférents,

—  896 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,

condamne la SARL Quick’up à payer à M. Z A la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et la déboute elle-même de ce chef de prétention,

condamne la SARL Quick’up aux dépens .

Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le greffier.

C D X E-F

P/ la présidente empêchée

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