Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 30 septembre 2020, n° 19/03920
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 30 sept. 2020, n° 19/03920 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
Numéro(s) : | 19/03920 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 28 novembre 2019, N° 11-19-0286 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Michel Louis BLANC, président
- Parties : S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, Société COFICA BAIL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CRCAM CENTRE LOIRE, Société CREDIT LYONNAIS, Société ENGIE, Société TRESORERIE DE PATAY
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2020
N° : 289/20 N° RG 19/03920
N° Portalis DBVN-V-B7D-GCOI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge chargé des affaires en matière de surendettement, Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 29 novembre 2019, RG 11-19-0286 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Monsieur Y Z
142 Beaugency-Le-Cuit – 45410 SOUGY
représenté par son épouse, Mme X, comparante en personne
Madame A X
142 Beaugency-Le-Cuit – 45410 SOUGY
comparante en personne
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[…]
non comparant et ni représenté
[…]
[…]
non comparant et ni représenté
CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparante et ni représentée
TRESORERIE DE PATAY
[…]
non comparante et ni représentée
[…]
non comparante et ni représentée
[…]
non comparant et ni représenté
[…]
[…]
non comparant et ni représenté
' Déclaration d’appel en date du 18 Décembre 2019
Lors des débats, à l’audience publique du 24 juin 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 30 septembre 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 8 juin 2018, B Z et A X saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le dossier était déclaré recevable le 8 novembre 2018.
La commission imposait des mesures comprenant une mensualité de remboursement de 1416 €, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,88 %.
Par courrier recommandé expédié le 27 décembre 2018, B Z et A X contestaient lesdites mesures en faisant valoir que la mensualité de remboursement serait excessive, précisant qu’ils doivent régler le crédit-bail de leur véhicule qui n’est pas inclus dans les dettes.
Par jugement en date du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Orléans déclarait recevable mais infondé faute de justificatifs le recours formé par B Z et A X, et prononçait à leur profit des mesures conformes à celles imposées par la commission, sous réserve des modifications suivantes :
' pas de règlement de la créance du Crédit Lyonnais SD 0 39 68 9S d’un montant de 24,80 €,
' trésorerie de Patay : première mensualité de 923,32 € et seconde mensualité de 410,47 €, et disait que ces mensualités entreront en vigueur au mois de janvier 2020.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 décembre 2019, B Z et A X interjetaient appel de cette décision.
Ils invoquent une facture de ENGIE qu’ils sont toujours en train de payer et le prêt Coficabail qu’ils sont toujours en train de régler pour leur véhicule.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, A X, intervenant en personne et représentant B Z, à la question relative aux échéances de crédit-bail de leur véhicule, répond que ce crédit-bail s’est terminé en septembre 2019, qu’ils ont racheté la voiture moyennant paiement de la somme de 6000 € prêtée par le frère d’A X ; les appelants demandent une réduction des mensualités sur un temps plus long. A X déclare n’avoir plus travaillé depuis le mois de mars, qu’elle vient de reprendre une formation égalera ensuite des contrats d’intérim, ajoutant qu’B Z a perdu un de ses deux emplois pendant le confinement. Elle déclare qu’elle n’apporte pas de pièce nouvelle, indiquant « je n’ai là que mes anciens papiers ».
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré que B Z et A X , qui n’avaient pas comparu lors de la seconde audience tenue afin de statuer sur le recours, n’avaient produit aucun justificatif actualisé de leur situation pour démontrer le caractère inadapté de la mensualité de remboursement proposée par la commission, qu’ils soutenaient ne pas pouvoir y faire face, mais n’avaient pas indiqué si le revenu avait été surévalué ou leurs charges sous-évaluées et que, s’ils mentionnaient la mensualité de location de leur véhicule, ils précisaient que celle-ci devait se terminer en septembre 2019 ;
Attendu qu’A X et B Z n’apportent aujourd’hui aucun élément précis à l’appui de leur recours ;
Attendu que la cour ne peut statuer que sur les éléments tangibles en sa possession ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la situation a été correctement évaluée par le tribunal d’instance au vu des pièces qui lui avaient été remises ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision