Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 mars 2022, n° 21/02973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 21/02973
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/02973
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tours, 17 octobre 2021
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL PHARMACIE GIRAUDEAU

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

Ministre chargé de la Sécurité Sociale

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ORDONNANCE DU : 15 MARS 2022

Minute N°141/2022

N° RG 21/02973 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPA6

DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SELARL PHARMACIE GIRAUDEAU

[…]

[…]

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE

[…]

[…]

[…]


Nous, Sophie Grall, Président de la chambre de la sécurité sociale,


Vu les articles 400 à 405 et 939, 941 et 945 du Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre reçue au greffe le 14 février 2022, la SELARL Pharmacie Giraudeau, par l’intermédiaire de son gérant M. X Y, a déclaré se désister de l’appel qu’elle avait formé le 16 novembre 2021 à l’encontre d’un jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours ;


Attendu qu’en application des textes sus-visés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalable, de constater le désistement d’appel et l’extinction de l’instance qui en résulte ;

PAR CES MOTIFS:


Constatons le désistement d’appel de la SELARL Pharmacie Giraudeau et l’extinction de l’instance qui en résulte;


Rappelons qu’en application du dernier alinéa de l’article 945 du Code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date;


Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d’instruire l’affaire et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 mars 2022, n° 21/02973