Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 mars 2022, n° 21/02973
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 21/02973 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
Numéro(s) : | 21/02973 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Tours, 17 octobre 2021 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Sophie GRALL, président
- Parties : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GIRAUDEAU c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL PHARMACIE GIRAUDEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
Ministre chargé de la Sécurité Sociale
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ORDONNANCE DU : 15 MARS 2022
Minute N°141/2022
N° RG 21/02973 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPA6
DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SELARL PHARMACIE GIRAUDEAU
[…]
[…]
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Nous, Sophie Grall, Président de la chambre de la sécurité sociale,
Vu les articles 400 à 405 et 939, 941 et 945 du Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre reçue au greffe le 14 février 2022, la SELARL Pharmacie Giraudeau, par l’intermédiaire de son gérant M. X Y, a déclaré se désister de l’appel qu’elle avait formé le 16 novembre 2021 à l’encontre d’un jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours ;
Attendu qu’en application des textes sus-visés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalable, de constater le désistement d’appel et l’extinction de l’instance qui en résulte ;
PAR CES MOTIFS:
Constatons le désistement d’appel de la SELARL Pharmacie Giraudeau et l’extinction de l’instance qui en résulte;
Rappelons qu’en application du dernier alinéa de l’article 945 du Code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date;
Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d’instruire l’affaire et le Greffier.
Textes cités dans la décision