Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 4 janvier 2022, n° 19/03166

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 4 janv. 2022, n° 19/03166
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/03166
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 28 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L’INDRE

SELARL R & K AVOCATS

EXPÉDITIONS à :

SOCIÉTÉ STAL INDUSTRIE

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de BLOIS

ARRÊT DU : 04 JANVIER 2022

Minute n°02/2022

N° RG 19/03166 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GA5M

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L’INDRE

[…]

[…]


Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ STAL INDUSTRIE

[…]

[…]


Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]


Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :


En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :


A l’audience publique le 12 OCTOBRE 2021.

ARRÊT :


- Contradictoire, en dernier ressort


- Prononcé le 04 JANVIER 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *


Le 20 janvier 2017, M. X Y, employé en qualité de manutentionnaire par la société Stal Industrie, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour constatant 'lombosciatique gauche'.
Après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a notifié le 21 juin 2017 à la société Stal Industrie sa décision de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.


Le 30 mai 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, saisie par la société Stal Industrie, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X Y.


Par requête du 1er décembre 2017, la société Stal Industrie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois afin de voir dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X Y lui est inopposable.


L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.


Par jugement rendu le 29 août 2019, notifié par lettre du 11 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a:


- reçu la société Stal Industrie en son recours et le dit bien-fondé,


- infirmé, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017,


- dit que la décision de prise en charge des lésions présentées par M. X Y est inopposable à la société Stal Industrie et que les lésions ne seront pas portées au compte employeur,


- condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens de l’instance,


- rejeté le surplus des demandes.


Selon déclaration d’appel du 10 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a relevé appel de ce jugement.


La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande à la Cour de:


A titre principal,


- dire son appel recevable et bien-fondé.


- infirmer le jugement entrepris.


- dire que la décision de prise en charge est opposable à la société Stal Industrie.


A titre subsidiaire,


- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de dire si la pathologie déclarée par l’assuré correspond à la désignation de la maladie visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.


La société Stal Industrie demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.


A titre principal,


- dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable au motif que la maladie professionnelle déclarée par M. X Y n’entre pas dans les prévisions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie n’y étant pas répertoriée.


A titre subsidiaire,


- dire que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable au motif que la caisse primaire d’assurance maladie a changé la dénomination de la pathologie au cours de l’instruction sans en informer l’employeur.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:


L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".


La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.


Il s’ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu’elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précité pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.


Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.


L’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.


L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.


En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y inopposable à l’employeur au motif que le certificat médical initial ne permettait pas à lui seul de caractériser une maladie inscrite au tableau n° 98 et qu’elle n’établissait pas suffisamment que l’affection prise en charge au titre du tableau n° 98 était de topographie concordante.


Elle fait valoir que le médecin conseil n’est pas lié par la désignation de la maladie qui figure sur le certificat médical initial, qu’il peut s’appuyer sur les éléments médicaux et de diagnostic qu’il a eu en sa possession pour retenir qu’une pathologie considérée relève du tableau n° 98, et qu’il s’est prononcé au cas présent non seulement au regard du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle mais surtout au regard de compte-rendus d’imagerie.


Elle se prévaut en ce sens d’un argumentaire du 8 octobre 2019 rédigé en ces termes par le médecin conseil:

'M. Y X a fait l’objet d’une demande de maladie professionnelle le 20 janvier 2017.

CMI du 20/01/2017 du Docteur Le Guelte: lombosciatique gauche.

Cette pathologie figure dans le tableau 98 des maladies professionnelles.

Aucun examen complémentaire obligatoire ne figure dans le tableau. Cependant, l’exigence de la présence d’une hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver. La radiographie simple ne permet pas de mettre en évidence une hernie. L’imagerie par résonance magnétique ou le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale.

Il a bien été réalisé un T.D.M. le 04/01/2017 qui confirmait une hernie discale paramédiane et foraminale gauche à l’étage L4-L5 expliquant un conflit disco-radiculaire avec la racine L5 gauche.

Il s’agissait donc d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.


La société Stal Industrie soutient, pour sa part, que la maladie déclarée par M. X Y ne correspond nullement à la maladie désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’aucune précision n’est apportée sur l’existence d’un examen de topographie concordante ni sur la déclaration de maladie professionnelle ni sur le certificat médical initial.


Elle relève, en outre, qu’il y a eu changement de désignation de la pathologie durant l’instruction alors que l’employeur n’a pas été alerté sur ce point intervenu lors de la clôture.


Le certificat médical initial du 20 janvier 2017 fait état d’une lombosciatique gauche.
La déclaration de maladie professionnelle établie le même jour vise également une lombosciatique gauche constatée pour la première fois le 1er octobre 2016.


Il apparaît ainsi que le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial n’est pas le même que le libellé prévu au tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui désigne une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.


Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif du 30 mai 2017, que le médecin conseil de la caisse primaire, a mentionné que le code syndrome était 098AAM 51 A, et que le libellé complet du syndrome était 'Sciatique par hernie discale L4L5".


Il a, par ailleurs, coché la case 'sans objet' en réponse à la question portant sur le point de savoir si les conditions réglementaires du tableau étaient ou non remplies et a indiqué 'arrêt' s’agissant du document ayant permis de fixer au 30 septembre 2016 la date de première constatation médicale de la maladie.


La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre soutient, au vu de l’argumentaire établi le 8 octobre 2019, que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 étaient réunies et que son médecin conseil s’est fondé sur un examen tomodensitométrique (scanner) du 4 janvier 2017 pour retenir l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.


Il convient, cependant, de relever que la fiche du colloque médico-administratif ne fait aucunement mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante et qu’elle ne fait nullement état de l’examen d’imagerie médicale réalisé le 4 janvier 2017 alors même que ladite fiche constitue l’avis du médecin conseil mis à disposition de l’employeur avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.


Il y a lieu, dès lors, de considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la pathologie déclarée par M. X Y et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels correspond bien à une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.


Il convient, par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ainsi que le sollicite, à titre subsidiaire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société Stal Industrie la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y.


Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois:


Y ajoutant;


Rejette la demande présentée à titre subsidiaire par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale;


Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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