Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 11/00442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 4 août 2016, n° 11/00442
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 11/00442
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 16 juin 2011, N° 225;2010/00544

Sur les parties

Texte intégral

N° 263

DP


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Dubois,

Le 09.08.2016.

Copies authentiques délivrées à :

— Me Kintzler,

— Me Reynaud,

le 09.08.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 4 août 2016

RG 11/00442 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 225, rg n° 2010/00544 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 17 juin 2011 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 août 2014 ;

Appelante :

Madame G C D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX

Représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete;

Intimées :

La Société MIP Menuiserie Industgrielle de Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 2716 B, n°Tahiti 132 381, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX

Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete;

La Sarl Tahiti Pest Control, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete n° 356 B, n° Tahiti 033 407, dont le siège social est XXX, BP 796 – 98713 Papeete ;

Représentée par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete;

Ordonnance de clôture du 11 mai 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme Q-R ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme Q-R, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

G C D, propriétaire d’une maison à ossature en bois, a constaté, au cours de l’année 2005, la présence de termites dans son immeuble.

Elle a, courant décembre 2005, fait effectuer par la société TAHITI PEST CONTROL un traitement curatif du sol et du plancher.

Elle a également, courant décembre 2005, chargé la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) de procéder au remplacement du parquet de sa cuisine.

A la suite d’une nouvelle infestation de son immeuble par les termites et de la dégradation subséquente du parquet de sa cuisine, G C D a sollicité du juge des référés, le 22 octobre 2008, qu’il ordonne une expertise.

Par ordonnance du 30 juin 2009, ce magistrat a fait droit à sa demande et a désigné A B pour réaliser l’expertise aux fins notamment de déterminer si le bois utilisé pour réparer le parquet était conforme aux spécifications en vigueur et aux règles de l’art et de rechercher les causes des dégâts signalés.

L’expert A B a établi son rapport le 15 avril 2010.

Suivant acte en date du 9 septembre 2010, G C D a assigné la société MIP afin qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :

—  962.698 XPF au titre de la reprise des désordres affectant le plancher;

—  500.000 XPF à titre de réparation du préjudice d’agrément et moral;

—  300.000 XPF par application de l’article 407 du Code de procédure civile.

Par jugement du 17 juin 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:

— mis hors de cause la société TAHITI PEST CONTROL;

— rejeté les demandes présentées par G C D à l’encontre de la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE;

— rejeté les demandes fondées sur l’article 407 du Code de procédure civile;

— condamné G C D aux dépens.

Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 17 août 2011 et conclusions déposées au greffe les 18 mai 2012, 24 janvier 2013, 26 avril 2013, 5 novembre 2013 et 26 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, G C D demande à la Cour de :

— constater la responsabilité de la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP) au titre de sa garantie décennale (articles 1792 et suivants du Code civil), à titre subsidiaire pour défaut de délivrance conforme (article 1614 du Code civil), et en tout état de cause pour responsabilité contractuelle fautive de droit commun (compte tenu de la pose d’un bois inadapté à un contexte d’infestation de termites et d’humidité élevée, ainsi qu’en raison d’un défaut avéré d’information et de conseil);

— constater la responsabilité contractuelle fautive de la SARL Tahiti Pest Control en raison de l’insuffisance de son traitement anti-termites réalisé, lequel n’a pas permis d’éviter une ré-infestation rapide des termites par le sol, notamment au niveau du parquet de la cuisine de G C D, parquet choisi et installé par la société MIP ;

En conséquence,

— condamner solidairement la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP) et la SARL Tahiti Pest Control, à indemniser l’entier préjudice subi par G C D;

Ainsi :

— condamner solidairement la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP) et la SARL Tahiti Pest Control, à payer à G C D :

—  962.698 XPF au titre des travaux à réaliser décomposés comme suit :

— la dépose /repose Concept Espace Cuisine : 192.500 XPF;

— la dépose et remplacement du plancher (MC III) : 742.412 XPF ;

— la plomberie (AAA Plomberie) : 27.786 XPF ;

—  500.000 XPF à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément au quotidien (trouble dans ses conditions d’existence) et de son préjudice moral ;

Et ce avec intérêts à taux légal à compter du 07 novembre 2008 (enregistrement de la requête en référé), ainsi qu’avec intérêts sur intérêts à compter du 08 novembre 2009 (anatocisme, article 1154 du Code civil);

—  660.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 160.000 XPF.

G C D fait principalement valoir qu’elle ne peut être considérée comme s’étant comportée comme un maître d’oeuvre, étant non professionnelle et ignorante dans le domaine du bois; qu’elle avait exigé la pose d’un parquet en bois traité anti-termite ainsi qu’en atteste les échanges de courrier entre l’appelante et la MIP; que le parquet posé par la MIP n’avait pas été traité en usine , contrairement à ce qu’elle avait écrit à l’appelante le 25 août 2008, et ne correspondait donc pas aux exigences de sa cliente qui voulait éviter une nouvelle infestation; que c’est la MIP qui a seule agi en qualité de maître d’oeuvre, a choisi et commandé les matériaux; que la MIP avait également un devoir de conseil et n’ignorait pas le problème d’infestation puisqu’elle l’avait constaté sur place avant de proposer à l’appelante un devis; que c’est à tort que le premier juge a considéré que la garantie décennale ne pouvait s’appliquer au motif qu’il n’y avait pas eu de réception et qu’un parquet ne faisait pas corps avec le bâtiment; que le tribunal aurait dû constater la réception judiciaire de l’ouvrage; que le plancher en question n’est pas qu’un simple revêtement mais un composant de la structure de la maison; qu’il est indispensable à sa destination normale; qu’en tout état de cause la faute contractuelle de la MIP est caractérisée ayant fait un choix de bois inadapté et manqué à son obligation d’information et de conseil; que l’affirmation de l’expert selon laquelle il n’y a aucun parquet traité anti termite commercialisé en Polynésie est inexacte ainsi qu’en attestent divers devis versés à la procédure; que la MIP déclare elle-même utiliser des bois traités contre les termites dans ses propres cahiers des clauses techniques; que selon l’expert le traitement réalisé par la SARL Tahiti Pest Control en septembre 2005 s’est révélé insuffisant pour éviter une réinfestation rapide des termites par le sol, de telle sorte que la responsabilité de cette dernière est avérée; que les demandes de l’appelante à l’encontre de la SARL Tahiti Pest Control sont connexes et directement liées à la demande principale et sont donc recevables en application de l’article 349 du code de procédure civile local; que I Z n’a jamais été la conseillère ou le maître d’oeuvre de l’appelante mais est sa locataire et sa nièce, ce qui explique sa présence dans l’immeuble litigieux lors des opérations d’expertise.

Suivant conclusions déposées au greffe les 18 mai 2012, 16 novembre 2012, 21 janvier 2014 et 6 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société TAHITI PEST CONTROL demande à la Cour, au visa de l’article 349 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

— dire et juger qu’aucune demande n’a été formulées à l’encontre de la Société TAHITI PEST CONTROL en première instance ;

En conséquence,

— déclarer les demandes formulées en appel irrecevables ;

— débouter G C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

— condamner la société MIP et G C D aux paiements de la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles de Première Instance et d’Appel.

La société TAHITI PEST CONTROL fait principalement valoir que l’appelant n’ayant fait aucune demande contre elle en première instance, celles faites en appel sont des demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 349 du code de procédure local.

Suivant conclusions récapitulatives, annulant et remplaçant ses précédentes conclusions, déposées au greffe le 19 février 2016 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) demande à la Cour de :

— confirmer, même par d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mademoiselle K C D,

— condamner cette dernière à payer à la S.A. Menuiserie Industrielle de Polynésie la somme de 440.000 XPF par application de l’article 407 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction d’usage.

La société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) fait principalement valoir que l’appelante n’a émis aucune exigence particulière quant au traitement du parquet; qu’elle s’est comportée en maître d’oeuvre avec l’assistance d’une autre professionnelle I Z d’ailleurs présente aux opérations d’expertise et qui a décidé du type de plancher à poser; que l’intimée fait sienne la motivation du premier juge rejetant la demande sur le fondement de l’article 1792; que le parquet litigieux n’est pas un élément de la structure même de la maison et ne rend pas l’entier immeuble impropre à sa destination; que la cause des désordres est une infestation par le sol, étrangère aux travaux réalisés par l’intimée et due exclusivement à la prestation insuffisante de la société TAHITI PEST CONTROL; qu’aucune pièce versée au dossier n’établit la preuve d’un accord contractuel sur un parquet traité anti-termite, lequel était superflu compte-tenu de l’intervention préalable de la société TAHITI PEST CONTROL; qu’une condamnation solidaire avec cette dernière ne peut être prononcée à défaut de stipulation contractuelle de solidarité entre les entrepreneurs; qu’elle pouvait, comme l’appelante, croire en l’efficacité du traitement anti-termites réalisé par la société TAHITI PEST CONTROL, n’étant pas spécialiste en la matière, et n’avait aucune obligation d’information en la matière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la demande à l’encontre de la société TAHITI PEST CONTROL

Aux termes de l’article 349 du code de procédure civil local: Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.

G C D n’a formé aucune demande à l’encontre de la société TAHITI PEST CONTROL en première instance ainsi qu’il a été relevé par le premier juge. Elle n’a pas plus formulé de demande à son encontre dans sa requête d’appel du 17 août 2011. Ce n’est que par ses conclusions déposées le 18 mai 2012 qu’G C D a sollicité la condamnation de la société TAHITI PEST CONTROL, solidairement avec la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP), à lui payer diverses sommes en indemnisation de son entier préjudice.

Cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel est nécessairement une demande nouvelle, irrecevable en application de l’article sus-visé.

Sur la demande à l’encontre de la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP)

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, constatant l’absence de réception expresse ou tacite de l’ouvrage, a rejeté la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il sera ajouté qu’aucune demande en réception judiciaire n’a jusqu’alors été formulée par G C D et qu’il ne peut être soutenu qu’en l’absence d’une telle demande le premier juge aurait dû la constater.

Il convient en conséquence de rechercher si la responsabilité de la SA Menuiserie Industrielle de Polynésie (MIP) peut être retenue sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, fondement subsidiaire de la demande de l’appelante.

Il est établi qu’G C D a passé commande à MIP, suivant devis du 19/12/05 de travaux de rénovation de la SdB et Cuisine comportant notamment pour la partie cuisine, objet du litige :

— la dépose de la fenêtre alu et son allège,

— un solivage complémentaire pour pose de parquet 3« x3 »,

— parquet vitrifié d’usine de 13.5 m2,

— reprise de lambris,

— ensemble de baguettes de finition.

Si G C D affirme que cette commande avait été faite après constatation que l’ancien plancher de la cuisine était miné par les termites et qu’elle avait bien formulé à MIP son exigence de bois traités et résistant aux termites, aucun document contractuel ne fait mention de cette demande, le devis du 19/12/05 faisant état d’un 'parquet vitrifié d’usine'.

Toutefois il résulte du rapport d’expertise, que même si le choix de l’essence du parquet avait été fait par l’appelante, l’entreprise MIP spécialisée, aurait dû malgré le traitement du sol existant sans garantie formulée et dans ce contexte favorable à l’infestation, éclairer Madame C D sur la vulnérabilité du bois proposé…

En effet la société MIP ne pouvait ignorer que le remplacement du plancher initial était dû à une infestation par les termites. Elle ne pouvait pas plus considérer, et n’a d’ailleurs pas démontré, qu’G C D avait les connaissances suffisantes dans le domaine du bois pour se dispenser de son obligation de conseil. De même la présence de I Z, nièce et locataire de l’appelante, lors des opérations d’expertise et éventuellement lors du choix du parquet, ne peut être assimilée à une assistance par un professionnel qui dispenserait également l’intimée de son devoir de conseil.

La connaissance qu’avait la société MIP d’un traitement opéré concomitamment par la société TAHITI PEST CONTROL ne pouvait pas plus l’exonérer de son obligation de prévenir l’appelante sur le caractère inaproprié de son choix de parquet, compte-tenu du contexte d’humidité et des infestations précédentes de termites.

La société MIP a ainsi manqué à son devoir de conseil et doit en conséquence réparation à l’appelante à hauteur de la somme de 934 912 XPF représentant:

— dépose et remplacement du plancher: 742 412 XPF ( devis MC3)

— dépose et repose de la cuisine: 192 500 XPF (devis Concept Espace).

Il ne sera pas fait droit à la demande de la somme de 27 786 XPF au titre de la plomberie, les raccordements étant intégrés dans le devis Concept Espace.

La société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) sera en conséquence condamnée à payer à G C D la somme de 934 912 XPF, laquelle emportera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

G C D prétend avoir subi un préjudice d’agrément au quotidien ainsi qu’un préjudice moral. Outre qu’elle ne justifie pas de ces préjudices, elle verse une attestation selon laquelle I et E Z avaient loué l’immeuble litigieux de 2004 à 2012, ce qui est en contradiction avec la demande. Elle sera en conséquence rejetée.

Sur l’article 407 du code de procédure civile local

Il serait inéquitable de laisser à la charge de G C D les frais irrépétibles du procès.

La société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société TAHITI PEST CONTROL ses frais irrépétibles.

Sur les dépens

En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande de G C D à l’encontre de la société TAHITI PEST CONTROL ;

Condamne la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) à payer à G C D la somme de 934 912 XPF, laquelle emportera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt;

Déboute G C D de sa demande en dommages et intérêt au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice moral ;

Condamne la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) à payer à G C D la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Déboute la société TAHITI PEST CONTROL de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne la société MENUISERIE INDUSTRIELLE DE POLYNESIE (MIP) aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise.

Prononcé à Papeete, le 4 août 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. Q-R signé : D. PANNETIER

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Textes cités dans la décision

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