Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 7 décembre 2017, n° 16/00344

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 7 déc. 2017, n° 16/00344
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 16/00344
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 19 octobre 2016, N° 06;2015001158
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

414

CL

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Céran J. Tauniua,

le 19.12.2017.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Lamourette,

le 19.12.2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 7 décembre 2017

RG 16/00344 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 06 – rg n° 2015 001158 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – juridiction des loyers commerciaux – en date du 20 octobre 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 novembre 2016 ;

Appelante :

Madame C D, née le […] à […] […]

Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 13293 B, ayant son siège social à […], agissant et représentée par son gérant, Monsieur E J K F ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 18 août 2017 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme H-I ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme X, conseiller et par Mme H-I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Mme C D de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua la somme de 169 500 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête du 9 novembre 2016, Mme C D interjetait appel du jugement déféré.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 20 octobre 2016, de dire et juger que le loyer du bail commercial en date du 1er octobre 1997 conclu entre elle et l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua sera fixé à la somme de 174 180 XPF par mois à compter de la demande de révision, soit le 6 juillet 2015, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 226 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par conclusions du 31 janvier 2017, l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua demande à la cour de la recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement du 20 octobre 2016, de débouter Mme C D de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 169 500 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile locale.

Elle soutient que, par jugement du 17 octobre 2005, le Tribunal civil de première instance de Papeete a condamné Mme C D à accomplir des travaux de rénovation de toiture et procédé à la révision du montant du loyer par application de la clause d’indexation contenue au bail ; que, par arrêt du 17 février 2011, la cour d’appel a confirmé que ledit jugement en ajoutant à la charge de la bailleresse des travaux de remplacement de la couverture de la charpente sous astreinte, travaux non réalisés à ce jour, selon procès-verbal de constat du 4 janvier 2012.

Dans ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2017 auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens soutenus par les parties, Mme C D expose que, par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1997, elle a donné à bail à M. Z une maison située au bord de route de ceinture dans la commune de Pirae, à usage d’habitation ainsi que d’exploitation d’une boulangerie artisanale ; que, par acte sous-seing privé du 1er février 1999, le preneur cédait son bail à M. A B, le dit bail étant requalifié en bail commercial par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 13 mars 2008 ; que, par acte authentique des 14 et 16 janvier 2014, l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua a fait l’acquisition du fonds de commerce de M. A

B, et du droit au bail commercial en date du 1er octobre 1997 ; qu’elle sollicitait le 16 juin 2015 la révision de loyer commercial à hauteur de la somme de 174.180 XPF par mois, ce à quoi M. E F répliquait que le loyer ne pouvait être révisé qu’à compter du 13 mars 2017.

Elle soutient que sa demande est une demande de révision de loyer plafonné conformément aux dispositions de l’article 12 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 et de l’article 3 de l’arrêté n° 1462 CM du 31 décembre 1992 ; que le bailleur qui veut réviser son loyer commercial a le choix entre deux méthodes, soit de prouver une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de la valeur locative afin de faire déplafonner le loyer à la valeur locative réelle, soit d’appliquer la variation de l’indice des prix de détail à la consommation ; qu’elle sollicite une révision du loyer plafonné qui, selon les termes de l’article 15 de la délibération précitée «ne pourra être formée que trois ans après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé» ; qu’en l’espèce, le bail du 1er octobre 1997 a été requalifié en bail commercial par arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2008 ; que cette requalification emporte commercialité du bail dès son origine et non à compter du 13 mars 2008 , le bail du 1er octobre 1997 étant dès le départ de nature commerciale compte tenu de l’exploitation d’une activité commerciale ; qu’il s’est tacitement reconduit depuis son terme, le 1er octobre 2006 ; qu’elle n’a sollicité aucune révision depuis la conclusion du bail initial de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les indices des prix de détail à la consommation du 1er octobre 1997 ainsi que celui du 1er octobre 2014 ; qu’aux termes de l’article 5 du bail de location du 1er octobre 1997, une clause d’indexation est prévue chaque année à la fin du trimestre calendaire qui suit la date anniversaire du bail, ce qui ne peut se confondre avec la faculté de révision triennale prévue par les articles 12 et suivants de la délibération suscitée ; qu’enfin le montant du loyer est identique depuis 1997, à savoir 148 000 XPF, ce qui justifie sa demande de révision ; que l’état de vétusté des locaux commerciaux est totalement inopérant dans la mesure où l’intimée a acquis en 2014 le fonds de commerce avec le droit au bail en toute connaissance de cause de leur état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2017.

MOTIFS :

La recevabilité des appels, principal et incident, formés par les parties à l’encontre du jugement déféré, n’est pas discutée.

Il n’est pas contesté que le bail conclu le 1er octobre 1997entre Mme C D et M. Z et cédé le 1er février 1999 à M. B, est un bail commercial à usage d’habitation pour y exercer un commerce d’artisan boulanger, ce que confirment le jugement du 17 octobre 2005 et l’arrêt du 13 mars 2008 de la cour d’appel de Papeete, qui indiquent que les parties s’accordent sur le bail et reconnaissent sa nature commerciale.

Les régles de révision du loyer commercial sont régies par les dispositions des articles 12 et 15 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 et de l’article 3 de l’arrêté n° 1462 CM du 31 décembre 1992, qui renvoient à l’article L 941-16 du code de commerce ; il en résulte que le régime juridique de la révision du loyer prévoit, entre autres, que la demande en révision ne peut être présentée que tous les trois ans à compter de la date d’effet du bail ou d’une demande précédente de révision.

C’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué qu’il résultait des pièces versées aux débats que la bailleresse n’a jamais, avant la présente demande, présenté une demande de révision triennale du loyer et que sa fixation actuelle ne résulte que de la seule mise en 'uvre de l’indexation, rendant en conséquence sa demande de révision triennale du loyer, mécanisme distinct de la mise en 'uvre de l’indexation, recevable.

L’article 12, dernier alinéa, de la délibération suscitée stipule « à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par

elle-même une variation de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice annuel du prix du mètre carré créé par la délibération n° 62-35 du 18 mai 1962 intervenu depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer» ; en l’espèce, et contrairement à l’appréciation du premier juge, Mme C D base sa demande de révision du loyer sur la variation de l’indice des prix de détail à la consommation, et non sur la modification des facteurs locaux de commercialité.

Conformément aux dispositions de l’article L 145-9 du code du commerce, le bail commercial dont l’intimée est titulaire par voie de cession du fonds de commerce n’a jamais été renouvelé de sorte qu’il est tacitement reconduit depuis son terme, soit le 1er octobre 2006 ; aucune révision n’ayant été sollicitée par la bailleresse depuis la conclusion du bail initial, il convient de faire droit à la demande de cette dernière et de fixer le loyer à la somme de 174 180 XPF par mois à compter de la demande de révision, soit le 6 juillet 2015, sur la base des indices des prix de détail à la consommation des 1er octobre 1997 et 1er octobre 2014.

En conséquence, le jugement du 20 octobre 2016 sera infirmé.

Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale au bénéfice de Mme C D.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevable les appels, principal de Mme C D, et incident de l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua ;

Infirme le jugement du 20 octobre 2016 ;

Fixe le loyer du bail commercial en date du 1er octobre 1997 conclu entre Mme C D et l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua à la somme de 174 180 XPF par mois à compter de la demande de révision, soit le 6 juillet 2015 ;

Condamne l’Eurl La Boulangerie Traditionnelle du Fenua à payer à Mme C G la somme de 180 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 7 décembre 2017.

Le Greffier, P/Le Président,

signé : M. H-I signé : C. X

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