Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Y... tendant à obtenir une indemnité d'éviction après avoir prononcé la nullité du congé donné par la SCI Constant le 27 novembre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce ; » La Cour prend, cependant, soin de justifier immédiatement son motif de rejet du pourvoi par le fait, […]
Lire la suite…En outre, la prescription biennale de l'article L 145-60 du Code de commerce n'est pas opposable au locataire car celui-ci n'avait aucune raison d'ester en justice puisqu'il n'a jamais entendu contester le congé ni le principe du versement d'une indemnité d'éviction dont il attendait de connaître le montant. […] L 145-9, al. 5). La saisine du juge est requise même lorsque le congé est délivré avec offre d'indemnité d'éviction car celui-ci ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité (Cass. 3e civ. 30-3-2017 no 16-13.236). En cas d'inaction à l'issue du délai de deux ans, le locataire perd son droit à indemnité d'éviction et, corrélativement, son droit au maintien dans les lieux (C. com. art. L 145-28).
Lire la suite…[…] en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce, la SCI Jade Immo ne pouvait valablement donner congé à M. […]
[…] pour le 30 septembre 2009, lui déniant le droit à la propriété commerciale au motif qu'elle ne “remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigées par l'article L.145-1 du code de commerce, à défaut pour (cette) société d'être propriétaire d'un fonds de commerce, […] — Vu l'article L.145-9 du code de commerce, […] Les conditions particulières rappellent qu'il s'agit d'un BAIL COMMERCIAL NU, que la résidence-étudiants où est situé le studio “doit faire l'objet d'une exploitation parahôtelière conformément aux dispositions de l'article 261 4° b) et c) du code général des impôts et de l'instruction administrative n°3 A 9 91 du 11 avril 1991” ; […] K L C D
[…] Les règles relatives à l'offre d'un assureur garantissant la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur imposées par l'article L 211-9 du code des assurances ne sont pas transposables au régime de responsabilité pour faute. […] exploités par la Sarl [7] et donnés à bail commercial et ce, compte tenu du délai de dénonciation de six mois prévu par l'article L 145-9 du code de commerce pour les locaux sis parcelle [Cadastre 12] et du délai de un mois imposé par l'article R 145-27 du même code avant toute saisine du juge, dès août 2010, […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, […]
Conformément à l'article L. 145-9 du Code de commerce, par dérogation aux règles de droit commun des articles 1736 et 1737 du Code civil, le bail se prolonge tacitement à durée indéterminée, aux mêmes clauses et conditions. […] C'est un acte formel, exclusif de toute autre forme : ni LRAR, ni courrier d'avocat, ni notification par voie électronique. […] L. 145-9)Demande du locataire (art. […] En principe, la hausse du loyer est limitée par le mécanisme de plafonnement prévu à l'article L. 145-34 du Code de commerce : elle ne peut excéder la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) depuis la dernière fixation du loyer.
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